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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Gênes par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail,
le 15 juin 1920;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux "Conditions
d'application aux marins de la convention faite à Washington en novembre dernier à
l'effet d'interdire l'admission au travail des enfants âgés de moins de quatorze ans",
question formant le troisième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence
tenue à Gênes, et
Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'une
convention internationale,
adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum
(travail maritime), 1920, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale
du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail:
Article 1
Pour l'application de la présente convention, le terme navire
doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils
soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation
maritime, à l'exclusion des navires de guerre.
Article 2
Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés au travail à
bord des navires, autres que ceux sur lesquels sont seuls employés les
membres d'une même famille.
Article 3
Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas au travail des enfants
sur les bateaux-écoles, à la condition que ce travail soit approuvé et
surveillé par l'autorité publique.
Article 4
Dans le but de permettre le contrôle de l'application des dispositions de la
présente convention, tout capitaine ou patron devra tenir un registre
d'inscription ou un rôle d'équipage mentionnant toutes les personnes de
moins de seize ans employées à bord, avec l'indication de la date de leur
naissance.
Article 5
- 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui
ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses
colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se
gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:
- (a) que les dispositions de la convention ne soient pas rendues
inapplicables par les conditions locales;
- (b) que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter
la convention aux conditions locales puissent être introduites
dans celle-ci.
- 2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du
Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou
possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas
pleinement eux-mêmes.
Article 6
Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions
établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
seront communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistrées.
Article 7
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation
internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international
du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du
Travail.
Article 8
La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification
aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du
Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur
ratification au Bureau international du Travail. Par la suite, cette
convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où
la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau international
du Travail.
Article 9
Sous réserve des dispositions de l'article 8, tout Membre qui ratifie la
présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le
1er juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour
rendre effectives ces dispositions.
Article 10
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée
au Bureau international du Travail.
Article 11
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un
rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a
lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa
révision totale ou partielle.
Article 12
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et
l'autre.