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C193 - Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, 2026 (núm. 193)

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 2026, en sa 114e session,

Reconnaissant que la nature et la croissance de l’économie des plateformes, notamment des plateformes de travail numériques, transforment significativement le monde du travail,

Notant que l’économie des plateformes crée des opportunités pour les entreprises et le développement des entreprises, ouvre de nouvelles voies vers la formalisation du travail et crée des opportunités de travail et de revenu,

Reconnaissant les déficits de travail décent qui existent dans l’économie des plateformes,

Notant que, lorsque les plateformes de travail numériques mènent leurs activités au niveau transnational, les clients, les travailleurs et les plateformes peuvent être situés dans des pays différents,

Soulignant que le travail via des plateformes de travail numériques présente des spécificités qui rendent souhaitable l’adoption de normes spécifiques qui, conjuguées aux autres normes internationales du travail, contribueront à la pleine réalisation du travail décent dans l’économie des plateformes,

Reconnaissant le rôle des plateformes de travail numériques et des micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que la nécessité d’appuyer un environnement favorable aux entreprises durables et la promotion d’une concurrence loyale entre les entreprises,

Tenant compte des différences entre les États Membres dans le développement de l’économie des plateformes, ainsi que de la diversité des modèles d’entreprise et des modalités de travail,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail décent dans l’économie des plateformes, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session, et après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

Adopte, ce 12 juin 2026, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail décent dans l’économie des plateformes, 2026:

I. Définitions

Article 1
  1. Aux fins de la présente convention:
    • a) l’expression «plateforme de travail numérique» s’entend d’une personne morale ou, lorsque la législation nationale le prévoit, d’une personne physique qui, au moyen de technologies numériques, utilisant des systèmes automatisés de prise de décisions:
      • i) organise et/ou facilite un travail exécuté par des personnes contre rémunération ou paiement, en vue de la prestation de service, à la demande du destinataire ou du demandeur;
      • ii) indépendamment du fait que ce travail soit exécuté en ligne ou en un lieu géographique précis;
    • b) l’expression «travailleur des plateformes numériques» s’entend d’une personne employée ou, engagée à quelque titre que ce soit, pour travailler:
      • i) en vue de la prestation de service organisée et/ou facilitée par une plateforme de travail numérique;
      • ii) contre rémunération ou paiement;
      • iii) indépendamment de sa qualification au regard des statuts d’emploi;
    • c) le terme «intermédiaire» s’entend d’une personne morale ou, lorsque la législation nationale le prévoit, d’une personne physique qui rend disponible le travail d’un travailleur des plateformes numériques:
      • i) au moyen de relations contractuelles avec la plateforme de travail numérique et avec le travailleur des plateformes numériques; ou
      • ii) dans le cadre d’une chaîne de sous-traitance entre la plateforme de travail numérique et le travailleur des plateformes numériques;
    • d) les termes «rémunération» ou «paiement» s’entendent du montant dû en application de la législation nationale, des conventions collectives ou d’obligations contractuelles à un travailleur des plateformes numériques, conformément à sa qualification au regard des statuts d’emploi, en contrepartie du travail exécuté. La rémunération ne comprend pas la compensation pour les dépenses et autres frais engagés par les travailleurs des plateformes numériques pour exécuter leur travail.

II. Champ d'application

Article 2
  1. 1. La convention doit s’appliquer à:
    • a) toutes les plateformes de travail numériques;
    • b) tous les travailleurs des plateformes numériques, sauf disposition contraire de la présente convention, qu’ils soient dans l’économie formelle ou informelle.
  2. 2. Lorsque des problèmes particuliers d’une importance significative se posent, tout Membre peut, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et, lorsqu’elles existent, des organisations représentant les plateformes de travail numériques et les travailleurs des plateformes numériques, exclure de l’application de tout ou partie de la convention:
    • a) des catégories limitées de plateformes de travail numériques; ou
    • b) des catégories limitées de travailleurs des plateformes numériques.
  3. 3. En cas d’exclusion visée au paragraphe 2 du présent article, et lorsque cela est possible, le Membre doit prendre des mesures pour étendre progressivement l’application de la convention aux catégories de plateformes de travail numériques et de travailleurs des plateformes numériques concernées.
  4. 4. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité d’exclusion en application du paragraphe 2 du présent article doit, dans son premier rapport sur l’application de la convention au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:
    • a) indiquer les catégories limitées de plateformes de travail numériques ou de travailleurs des plateformes numériques exclues en application du paragraphe 2 du présent article;
    • b) indiquer les motifs de ces exclusions et l’état de sa législation et de sa pratique concernant les catégories exclues, en exposant les positions respectives des organisations mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
  5. 5. Dans ses rapports ultérieurs sur l’application de la convention au titre de l’article 22 de la Constitution, le Membre doit spécifier toute mesure qui pourra avoir été prise en vue d’étendre l’application de la convention aux catégories de plateformes de travail numériques ou de travailleurs des plateformes numériques concernées.

III. Principes et droits fondamentaux au travail

Article 3
  1. Tout Membre doit prendre des mesures en vue de respecter, promouvoir et réaliser, dans l’économie des plateformes, les principes et droits fondamentaux au travail, à savoir:
    • a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
    • b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
    • c) l’abolition effective du travail des enfants;
    • d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession;
    • e) un milieu de travail sûr et salubre.

IV. Sécurité et santé au travail

Article 4
  1. 1. Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et de toute autre atteinte à la santé des travailleurs des plateformes numériques qui résultent de leur travail, sont liés à leur travail ou surviennent au cours de leur travail.
  2. 2. Lorsqu’il prend des mesures au titre du paragraphe 1 du présent article, tout Membre doit préciser les fonctions et les responsabilités respectives des pouvoirs publics, des plateformes de travail numériques, des travailleurs des plateformes numériques et des autres acteurs concernés, en tenant compte:
    • a) du caractère complémentaire de ces responsabilités;
    • b) des conditions et de la pratique nationales ainsi que de la qualification des travailleurs des plateformes numériques au regard des statuts d’emploi;
    • c) de la nécessité d’évaluer les risques professionnels et de prendre des mesures de prévention et de protection adéquates.
Article 5
  1. Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les travailleurs des plateformes numériques aient le droit de se retirer d’une situation de travail dont ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé, sans subir de conséquences indues, et à ce qu’ils soient tenus d’informer sans délai la plateforme de travail numérique.

V. Violence et harcèlement

Article 6
  1. Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour protéger de manière efficace tous les travailleurs des plateformes numériques contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement se produisant en ligne ou impliquant des tiers tels que des clients.

VI. Promotion du travail décent

Article 7
  1. Tout Membre doit s’efforcer d’adopter, dans ses politiques nationales et en fonction de la situation nationale, des mesures visant à promouvoir la création de possibilités de travail décent et à encourager le développement des carrières et des compétences dans l’économie des plateformes.
Article 8
  1. Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour faciliter la formalisation du travail via des plateformes de travail numériques, y compris l’enregistrement des travailleurs indépendants.

VII. Qualification des travailleurs des plateformes numériques au regard des statuts d’emploi

Article 9
  1. Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour assurer la qualification correcte des travailleurs des plateformes numériques au regard de l’existence ou de l’absence d’une relation de travail, en s’appuyant principalement sur les faits ayant trait à l’exécution du travail, à la rémunération ou au paiement du travailleur des plateformes numériques, entre autres éléments, et en prenant en considération les spécificités du travail via des plateformes de travail numériques.

VIII. Rémunération ou paiement

Article 10
    1. 1. Tout Membre doit prendre des mesures pour veiller à ce que la rémunération ou le paiement dû aux travailleurs des plateformes numériques en application de la législation nationale, des conventions collectives ou d’obligations contractuelles soit payé, en temps voulu, intégralement, déduction faite des retenues légales, dans la mesure autorisée par la législation nationale ou les conventions collectives, et par des moyens de paiement légaux, y compris par transfert électronique lorsque celui-ci est permis par la législation nationale.
    2. 2. Tout Membre doit en outre prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs des plateformes numériques dans une relation de travail:
      • a) reçoivent une rémunération dont le montant, net de tous pourboires ou autres gratifications, ne soit en aucun cas inférieur au salaire minimum applicable, légal ou négocié, s’il en existe un;
      • b) reçoivent une compensation, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour les dépenses et autres frais engagés pour exécuter leur travail.
    3. 3. Tout Membre doit prendre en considération la question de savoir si les mesures adoptées notamment au titre du paragraphe 2 a) du présent article doivent s’appliquer aux travailleurs des plateformes de travail numériques qui ne sont pas dans une relation de travail.
Article 11
  1. Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour exiger des plateformes de travail numériques qu’elles fournissent en temps voulu aux travailleurs des plateformes numériques des informations exactes et aisément compréhensibles sur leur rémunération ou leur paiement et sur toute retenue effectuée.

IX. Sécurité sociale

Article 12
  1. Tout Membre doit prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs des plateformes numériques aient accès à une protection en matière de sécurité sociale dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs qui ont la même qualification au regard des statuts d’emploi.

X. Impact de l’utilisation de systèmes automatisés

Article 13
  1. Tout Membre doit exiger des plateformes de travail numériques qu’elles informent les travailleurs des plateformes numériques, avant leur emploi ou leur engagement, ainsi que leurs représentants ou les organisations représentatives des travailleurs et, lorsqu’elles existent, les organisations représentant les travailleurs des plateformes numériques, au sujet de:
    • a) l’utilisation de systèmes automatisés, reposant sur des algorithmes ou des méthodes similaires, pour suivre ou évaluer le travail ou générer des décisions concernant le travail;
    • b) la mesure dans laquelle l’utilisation de ces systèmes automatisés a un impact sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques ou leur accès au travail.
Article 14
  1. Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les systèmes automatisés soient utilisés de manière responsable par les plateformes de travail numériques telles que définies à l’article 1 a), conformément aux obligations des États Membres de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail.
Article 15
    1. 1. Lorsque des décisions sont générées par un système automatisé de prise de décisions, tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour exiger des plateformes de travail numériques qu’elles veillent à ce que les travailleurs des plateformes numériques aient accès, sur demande et sans retard déraisonnable, compte tenu de la qualification au regard des statuts d’emploi, à:
      • a) une explication écrite des décisions importantes qui ont un impact négatif sur leurs modalités de travail et leur accès au travail;
      • b) un examen des décisions, selon qu’il convient, conduisant au non-versement de tout montant dû aux travailleurs des plateformes numériques, à la suspension ou désactivation de leur compte, ou à la cessation de leur emploi ou de leur engagement auprès d’une plateforme de travail numérique.
    2. 2. Lorsqu’il donne effet au paragraphe 1, tout Membre doit veiller à ce que les plateformes de travail numériques recourent à une intervention humaine appropriée.

XI. Protection des données personnelles et de la vie privée des travailleurs des plateformes numériques

Article 16
    1. 1. Tout Membre doit mettre en place des garanties effectives et appropriées concernant les données personnelles des travailleurs des plateformes numériques et veiller à ce que ces données soient traitées aux fins légitimes pour lesquelles elles ont été collectées, et ne soient pas traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec les droits et protections énoncés dans la présente convention.
    2. 2. Tout Membre doit veiller à ce que les travailleurs des plateformes numériques aient le droit de demander l’accès à leurs données personnelles traitées par les plateformes de travail numériques, ainsi que la rectification et la suppression de ces données, sous réserve de la législation applicable en matière de conservation des données.

XII. Suspension ou désactivation du compte et cessation de l’emploi ou de l’engagement

Article 17
  1. Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour interdire la suspension ou la désactivation du compte d’un travailleur des plateformes numériques ou la cessation de son emploi ou de son engagement auprès d’une plateforme de travail numérique lorsque cette suspension, désactivation ou cessation est fondée sur des motifs discriminatoires ou tout autre motif illégal.

XIII. Conditions d’emploi ou d’engagement

Article 18
  1. Tout Membre doit, conformément à la législation et à la pratique nationales, prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs des plateformes numériques reçoivent en temps utile des informations vérifiables et aisément compréhensibles sur les conditions de leur emploi ou de leur engagement.
Article 19
  1. Les conditions d’emploi ou d’engagement des travailleurs des plateformes numériques doivent être régies de préférence par la législation du pays où le travail est exécuté, sauf disposition contraire de la législation nationale, des instruments internationaux ou des accords multilatéraux ou bilatéraux, compte tenu des modalités contractuelles.

XIV. Protection des migrants et des réfugiés

Article 20
  1. Tout Membre doit prendre des mesures pour prévenir les abus à l’encontre des migrants et des réfugiés dans le cadre de leur recrutement ou leur engagement et de leur travail en tant que travailleurs des plateformes numériques, et leur fournir une protection adéquate.

XV. Règlement des différends et moyens de recours et de réparation

Article 21
  1. Tout Membre doit prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs des plateformes numériques et les plateformes de travail numériques aient facilement accès à des mécanismes de règlement des différends sûrs, équitables et efficaces et à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces.

XVI. Respect et contrôle de l’application

Article 22
  1. Tout Membre doit prendre des mesures afin que des mécanismes soient en place pour assurer le respect de la législation nationale et des conventions collectives pertinentes et le contrôle de leur application.

XVII. Traitement non moins favorable

Article 23
  1. Tout Membre doit, lorsqu’il met en œuvre la convention, prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs des plateformes numériques jouissent d’une protection qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les autres travailleurs qui ont la même qualification au regard des statuts d’emploi.

XVIII. Mise en œuvre

Article 24
    1. 1. Tout Membre doit mettre en œuvre les dispositions de la convention en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, par voie de législation, de conventions collectives, de décisions de justice, par une combinaison de ces moyens ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.
    2. 2. Tout Membre doit mettre en œuvre les dispositions de la convention à l’égard des plateformes de travail numériques et des intermédiaires qui mènent des activités sur son territoire ainsi que des travailleurs des plateformes numériques qui travaillent sur ce territoire.
    3. 3. Lorsqu’il est permis d’avoir recours à des intermédiaires, les Membres doivent déterminer et répartir les responsabilités respectives des plateformes de travail numériques et des intermédiaires, de sorte à assurer le respect des dispositions de la convention.
    4. 4. Lorsqu’il met en œuvre la présente convention, tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour protéger les informations commercialement sensibles des plateformes de travail numériques.

XIX. Langage normatif

Article 25
  1. Aux fins de la présente convention, l’emploi du masculin générique doit être interprété comme non exclusif et incluant aussi les femmes, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire.

XX. Dispositions finales

Article 26
  1. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.
Article 27
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 28
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 29
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la dernière ratification requise pour l’entrée en vigueur qui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la convention entrera en vigueur.
Article 30
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, déclarations et dénonciations qui auront été enregistrées conformément aux articles précédents.
Article 31
  1. Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision.
Article 32
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement:
    • a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 28 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 33
  1. Les versions anglaise, espagnole et française du texte de la présente convention font également foi.

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