National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, au sujet de l'application des articles 5 e) et 12 de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), communiqués au Bureau par lettre du 21 octobre 1993, au sujet de l'application de certains articles de la convention et prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:
1. Article 11 b). La commission note, selon ce que gouvernement indique dans son rapport, que l'hygiène sur le lieu de travail est évaluée en prenant en considération les effets d'une exposition simultanée à plusieurs agents. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur toute interdiction ou restriction concernant l'utilisation de substances ou agents eu égard aux effets d'une exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.
2. Article 11 d). La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement au sujet du projet d'informatisation des investigations et du contrôle des accidents du travail, qui doit être entrepris par l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail (INSHT). Elle note que ce projet est encore au stade pilote et n'a pas encore été mis en oeuvre au niveau national. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ce projet au niveau national.
3. Articles 13 et 19 f). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les mesures prises par les représentants des travailleurs ou les autorités compétentes en matière de sécurité aux termes de l'article 19(5) de la Charte des travailleurs (loi no 8 du 14 mars 1980) doivent, si nécessaire, être basées sur une demande des travailleurs concernés. Elle note en outre que, selon ce que le gouvernement indique, si cela n'est pas possible, le poids attribué aux obligations générales de l'employeur doit être moins important en cas de danger grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. Dans ses commentaires, la CC.OO. indique que le droit de se soustraire à une situation de danger imminent et grave n'est reconnu à chaque travailleur qu'au cas par cas, au terme d'une procédure judiciaire. Le gouvernement déclare, dans son rapport, que la future loi sur la prévention des risques du travail stipulera expressément les droits du travailleur en la matière, conformément à la directive no 89/391 de la Communauté européenne. La commission espère que la nouvelle loi garantira les droits reconnus aux travailleurs en cas de danger imminent et grave selon ce que prévoit les articles 13 et 19 f) de la convention et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
4. Article 14. La commission note, à la lecture des commentaires de la CC.OO. que les questions de sécurité et d'hygiène du travail ne sont pas incluses à tous les niveaux dans les programmes d'éducation et de formation selon ce que prévoit la convention. La commission note également qu'aux termes de l'article 7 du décret no 577 de 1982 l'INSHT est responsable de la programmation, de l'organisation et de la mise en oeuvre des programmes et cours de formation des techniciens en sécurité et hygiène du travail. Le gouvernement est prié de signaler dans son prochain rapport toute mesure prise par l'INSHT ou toute autre autorité compétente afin que les questions de sécurité et d'hygiène du travail soient incluses à tous les niveaux des programmes d'éducation et de formation.