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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - España (Ratificación : 1980)

Otros comentarios sobre C148

Observación
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation précédente, notamment en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 3, et l'article 9 de la convention, ainsi que les commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT), transmis avec le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1. La commission note, d'après les commentaires de l'UGT, que le décret royal no 1316 du 27 octobre 1989 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition professionnelle au bruit ne s'applique ni aux agents des services publics, ni aux travailleurs indépendants. Or la commission croit comprendre que, en vertu de l'article 1 de cet instrument, celui-ci s'applique à tous les travailleurs, quel que soit leur type de contrat, à l'exception des personnels navigants des transports aériens et maritimes. Etant donné que, aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, celle-ci s'applique à toutes les branches d'activité économique, le gouvernement est prié d'indiquer si les agents des services publics sont effectivement couverts par le décret susvisé et, dans la négative, d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection de ces travailleurs contre les effets préjudiciables à la santé d'une exposition au bruit. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection prévue par la convention au personnel navigant des transports aériens et maritimes.

Article 8, paragraphe 1. 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l'adoption du décret royal no 1316 de 1989. Elle note, en outre, la déclaration de l'UGT selon laquelle l'article 4, paragraphe 2, de ce décret permet à l'employeur qui estime que le niveau de bruit sur le lieu de travail n'excède pas 80 dBA et 140 dB d'être dispensé de l'obligation de mesurer les niveaux de bruit. La commission croit comprendre que l'article 3 du décret prévoit des évaluations périodiques (au moins tous les trois ans) des lieux de travail oû les niveaux d'exposition dépassent quotidiennement 80 dBA, ainsi que des évaluations annuelles sur les lieux de travail oû les niveaux dépassent 85 dBA. A cet égard, les travailleurs ont le droit d'être présents lorsqu'il est procédé à ces évaluations et d'être informés de leurs résultats, ainsi que des mesures de prévention prises. Les employeurs qui peuvent être dispensés de l'obligation de mesurer les niveaux de bruit en vertu de l'article 4, paragraphe 2, doivent considérer que les niveaux d'exposition sont largement inférieurs à 80 dBA et 140 dB.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 7.1 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, qui dispose que les niveaux de bruit et/ou de vibrations devraient être mesurés sur tous les lieux de travail oû: a) les travaux effectués ou le milieu de travail sont susceptibles de comporter un risque dû au bruit ou aux vibrations; b) la surveillance des lieux de travail, celle de la santé des travailleurs, ou des visites d'inspection, montre qu'un tel risque peut exister; c) les travailleurs estiment être soumis à un niveau de bruit et/ou de vibrations qui les incommode ou perturbe leur travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que la décision de mesurer les niveaux d'exposition au bruit sur les lieux de travail ne relève pas exclusivement de l'employeur, mais peut être invoquée pour les raisons données ci-dessus, et d'indiquer, en particulier, si les travailleurs peuvent demander qu'il soit procédé à des mesures des niveaux de bruit sur le lieu de travail lorsqu'ils considèrent que le niveau de bruit les incommode ou perturbe leur travail.

2. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des commentaires formulés par les commissions ouvrières (CC.OO.) selon lesquels la protection des travailleurs contre les risques inhérents au bruit ne vise pas à protéger les travailleurs contre des risques autres que ceux qui portent directement atteinte à l'ouïe. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'annexe 2 du Recueil de directives pratiques susmentionné dans lequel il est indiqué que les effets du bruit peuvent être d'ordre physiologique, psychique ou pathologique et que ces effets s'exercent sur l'ouïe aussi bien que sur d'autres organes sensoriels, mais peuvent aussi être d'ordre général. Dans ses commentaires, l'UGT déclare également que le décret no 1316 de 1989 ne prend pas en considération les autres effets pouvant résulter d'une exposition au bruit. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le décret royal no 1316 a été conçu compte tenu de tous les effets d'une exposition au bruit et déclare que l'article 1 de ce décret se rapporte aux risques résultant d'une exposition au bruit, et en particulier aux effets sur l'ouïe. La commission note en outre que l'article 2, paragraphe 1, de ce décret dispose que le niveau de bruit sur le lieu de travail devrait être abaissé au plus bas niveau techniquement possible. Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur toute mesure prise au sein de l'entreprise, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande de l'inspection du travail, pour réduire les niveaux de bruit en raison de leurs effets préjudiciables autres que sur l'ouïe.

Article 13. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées à cet égard par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le projet de loi sur la prévention des risques professionnels, fondé sur la directive no 89/391 de la Communauté européenne, mentionné dans son précédent rapport, est actuellement soumis à la consultation des partenaires sociaux et devrait être prochainement adopté. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

Article 14. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les informations communiquées par les CC.OO., selon lesquelles le budget de l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail avait été réduit d'un tiers, et les effectifs de cet établissement réduits d'un quart. Elle note que, selon ce que le gouvernement indique dans son plus récent rapport, cette réduction n'a pas altéré l'efficacité de cet institut étant donné que, au contraire, d'autres facteurs concernant la gestion des ressources ont permis une amélioration considérable de l'efficacité de l'action préventive sans accroître les effectifs. Le gouvernement ajoute que les ressources financières et techniques n'ont en fait pas été réduites, mais plutôt dispersées dans le cadre d'un processus de décentralisation. Il fait également mention d'une réforme qui entraînerait, pour l'institut, de nouvelles compétences de tutelle et une organisation plus adéquate afin de mieux pouvoir atteindre ses objectifs d'inspection dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les risques professionnels. A ce titre, le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises en vue de restructurer l'institut, ainsi que de toute autre mesure prise pour améliorer le système d'inspection dans le pays.

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