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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Grecia (Ratificación : 1955)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, les mesures prises par l'Organisme de l'emploi et de la main-d'oeuvre (OAED), en application de la loi no 1892 de 1990, concernant la création de nouveaux postes de travail. Elle note également, selon le rapport du gouvernement, que huit bureaux de l'emploi dépendant de l'OAED ont été créés dans le pays depuis 1989, le nombre total de bureaux publics de l'emploi fonctionnant en Grèce étant actuellement de 43, ce qui représente une réduction sensible par rapport aux 117 bureaux indiqués par le gouvernement dans son rapport de 1989. Le gouvernement indique qu'un nouveau système de services de l'emploi (SECOD) fournissant des informations sur les demandes et les offres d'emploi ainsi que sur les conditions de vie et de travail dans les pays de la CEE a été mis en place en 1991 (dénommé "EURES" depuis 1992).

La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucunes données statistiques concernant le nombre d'emplois vacants notifiés et le nombre de personnes placées par les bureaux publics de l'emploi. Dans son précédent rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement a communiqué des statistiques pour 1985-1988, selon lesquelles le nombre de placements effectués par les 117 bureaux publics de l'emploi au cours de cette période représentait seulement 3,1 à 3,8 pour cent de l'ensemble des placements effectués chaque année. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre des demandes d'emploi reçues, le nombre des emplois vacants notifiés et le nombre de personnes placées par les bureaux de l'OAED, conformément au Point IV du formulaire de rapport. Prière d'indiquer les mesures prises aux échelons national et local, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire, conformément à l'article 10 de la convention. Prière de fournir également une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans votre pays, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur les difficultés pratiques d'application de la convention, conformément au Point VI du formulaire de rapport, en soulignant particulièrement les mesures prises ou envisagées en vue d'accroître l'efficacité des bureaux publics de l'emploi.

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