National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la législation qui y était jointe, en particulier du texte de la loi no 31 du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels qui, selon ce qu'indique le gouvernement, transpose dans la législation nationale la directive no 89/391/CEE relative à l'application des moyens de promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. En ce qui concerne les commentaires que peut formuler la commission à propos des observations transmises par l'Union générale des travailleurs (UGT), la commission prend note de ce que le décret royal no 1316 du 13 novembre 1989 couvrait les fonctionnaires de l'administration publique, ce que confirme l'article 3 de la loi no 31 du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note également avec intérêt des réponses données aux observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui avaient fait l'objet de précédents commentaires de la commission. Par ailleurs, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement qu'il veuille bien indiquer les mesures adoptées ou prévues pour garantir la protection prévue par cette disposition de la convention aux équipages des moyens de transport aérien et maritime, qui sont exclus de l'application du décret royal no 1316/1989 en vertu de son article 1. La commission constate que l'article 3 de la loi no 31/95 concernant son champ d'application n'exclut pas ces catégories de travailleurs. Néanmoins, le gouvernement répond que les équipages des moyens de transport aérien et maritime sont régis par les normes techniques des fabricants d'avions et de camions dont l'application relève du contrôle du ministère de l'Industrie. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les normes qui assurent l'application de la convention et, de ce fait, garantissent la protection qu'elle prévoit pour les travailleurs des transports aérien, maritime et routier (dans ce dernier cas, conformément à l'indication du gouvernement).
Article 8, paragraphe 1. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité qu'ont les travailleurs de demander qu'il soit procédé à des mesures des niveaux de bruit sur le lieu de travail quand ils considèrent que ces niveaux nuisent à leur confort personnel et les gênent dans leur travail, répondant en cela aux commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.).
La commission prend note de l'adoption de l'arrêté du 29 mars 1996 portant modification de l'annexe I du décret royal no 245 de 1989 sur la détermination et les limites de la puissance acoustique admissible de certains matériels et équipements.
Article 14. La commission constate que l'article 8 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels contient des dispositions qui accordent à l'institut de nouvelles compétences, notamment celles que mentionne son paragraphe 3, en liaison avec celles que prévoit le décret royal no 577/1982. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées pour restructurer l'institut ainsi que des travaux de recherche et de leurs résultats.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées en ce qui concerne les visites d'inspection et leurs résultats et elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir ce type d'information dans ses futurs rapports.