National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la loi no 451de 1991 (loi de filtrage) qui énonce certaines conditions politiques à remplir pour l’exercice de plusieurs emplois et professions, essentiellement dans les établissements publics mais aussi dans le secteur privé. Cette loi a fait l’objet à deux reprises (novembre 1991 et juin 1994) de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Dans les conclusions des comités que le Conseil d’administration avait constitués pour examiner ces réclamations, il avait été demandé au gouvernement d’abroger ou de modifier les dispositions de la loi de filtrage qui étaient contraires à la convention. A cet égard, la commission rappelle que la prise en compte justifiée de l’opinion politique dépend moins du niveau du poste donné dans un établissement public ou privé que de l’examen attentif et objectif, au cas par cas, c’est-à-dire des qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle rappelle également que les exclusions imposées à l’égard de certaines personnes par l’Etat en raison d’activités passées devraient être en rapport avec les qualifications requises pour un emploi déterminé.
2. Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur en 1991 de la loi, 366 000 certificats ont été délivrés par le ministère de l’Intérieur, dont 302 seulement étaient défavorables. En 1999, le ministère a délivré environ 6 000 certificats, 1,4 pour cent environ étant défavorables. Les personnes dont le certificat est défavorable peuvent saisir les tribunaux et demander un réexamen de leur cas. A ce sujet, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’on ne dispose pas de statistiques sur le nombre de personnes qui ont demandé aux tribunaux de réexaminer leur cas. La commission note que le gouvernement réitère son intention de ne pas étendre la validité de la loi en question au-delà du 31 décembre 2000. Elle note en outre qu’une nouvelle législation concernant le statut des agents de la fonction publique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi de filtrage n’a pas été prorogée et elle espère que la nouvelle législation envisagée ne contiendra pas de dispositions incompatibles avec la convention.
3. Discrimination fondée sur d’autres motifs. La commission note avec intérêt que la loi no 167/1999 a modifié la loi no 1/1991 sur l’emploi et qu’un nouvel article 1 a été introduit, lequel interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la croyance et la religion, l’opinion politique ou autre, l’appartenance à un parti ou à un mouvement politique ou des activités dans un parti ou un mouvement politique, l’origine nationale, l’état de santé, l’âge, la situation matrimoniale ou familiale ou les responsabilités familiales, exception étant faite des cas prévus par la loi ou des cas où il existe un motif valable, essentiel pour la réalisation du travail et inhérent aux conditions requises et à la nature du travail à réaliser. Le gouvernement indique que le fait que la disposition interdisant la discrimination a été supprimée du préambule pour être insérée dans l’article 1 facilitera l’application de ces dispositions et l’imposition à l’employeur de sanctions en cas d’infractions. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour garantir l’application de la loi dans la pratique, y compris des données statistiques sur les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession.
4. La commission note que de nouvelles institutions ont été créées, entre autres le Conseil des droits de l’homme dont une section est chargée de lutter contre le racisme, et une Commission interministérielle pour les affaires rom. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, que la politique publique d’emploi a notablement évolué avec l’adoption en mai 1999 du Plan national pour l’emploi qui permettra d’améliorer les chances des demandeurs d’emploi issus de groupes vulnérables, y compris les Rom. Le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs mesures dans le cadre de ce plan, entre autres des mesures de promotion de l’emploi en faveur des chômeurs de longue durée, l’accent étant mis sur les membres de la communauté rom, ainsi qu’un renforcement des instruments et mécanismes juridiques et institutionnels qui visent à lutter contre les pratiques discriminatoires dans le marché du travail. La commission note également qu’un comité spécial a été institué en 1998 au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales pour s’occuper en particulier des problèmes de la communauté rom et pour améliorer leur situation dans le marché du travail. Ce comité comprend des représentants d’autres ministères ainsi que des employeurs et des associations rom et axe ses efforts sur l’éducation, l’employabilité et l’emploi. Diverses mesures visant à promouvoir l’emploi ainsi que des projets destinés à accroître l’emploi des Rom sont mentionnés dans le rapport du gouvernement, en particulier un programme spécifique de formation à l’intention des travailleurs sociaux, lesquels ont formé 34 Rom sans emploi. La commission prend aussi note des informations fournies par le gouvernement à propos des différents programmes et mesures éducatives qui visent les besoins des enfants rom. Ces programmes ont débouché, entre autres, sur la création d’une école secondaire pour les enfants rom où 50 d’entre eux ont été inscrits. Ils comprennent en outre une aide en vue de l’insertion sociale des enfants rom qui ont abandonné l’école, des mesures pour former les jeunes Rom à diverses professions, pour leur permettre de continuer l’enseignement général et pour garantir leur insertion, et l’engagement d’aides éducateurs rom qui participent aux activités d’enseignement de la langue et de réinsertion.
5. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (19-30 septembre 1999), soumis conformément à la résolution 1998/26 de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2000/16/Add.1). Le document souligne qu’aussi bien les autorités tchèques que les représentants d’organisations non gouvernementales et d’associations communautaires rom reconnaissent que les Rom continuent d’être victimes d’intolérance et de discrimination, notamment dans l’emploi, l’enseignement, le logement et l’accès aux lieux publics. Certains employeurs les considèrent comme «paresseux» et «irréguliers au travail»; aussi, même lorsqu’ils possèdent les qualifications requises, ils ne sont pas employés. Il ressort des statistiques compilées par le Conseil des nationalités que 70 pour cent des Rom sont sans emploi et que ce chiffre atteint 90 pour cent dans certaines localités, alors que le taux de chômage général se situe à 5 pour cent. Dans le domaine de l’enseignement, le Rapporteur spécial indique qu’il existe un système tendant à reléguer les enfants rom dans des écoles dites spéciales que d’aucuns considèrent comme des institutions pour déficients mentaux ou pour enfants ayant un comportement considéré comme asocial. Le gouvernement estime que 70 à 80 pour cent de ces enfants se retrouvent dans ce type d’institutions. Ainsi, un grand nombre d’enfants rom quittent l’école avant la fin du cycle primaire, car on considère que le fait de terminer ses études dans une école spéciale n’est pas suffisant. Il est impossible pour ceux qui n’ont pas fini le cycle primaire d’entrer dans une école secondaire, voire de prétendre à un apprentissage régulier. L’absence de qualifications des Rom adultes est l’une des principales raisons de difficultés à trouver un emploi, de leur dépendance vis-à-vis des prestations sociales et, d’une manière générale, de la marginalisation de toute la communauté rom.
6. La commission souhaite souligner que l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, quel qu’en soit le motif, y compris l’origine nationale, est nécessaire au développement durable, d’autant plus qu’il y a une recrudescence des signes d’intolérance et de racisme dans certains pays. La commission enjoint le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer de manière significative l’accès des Rom à la formation et à l’éducation dans les mêmes conditions que les autres personnes, ainsi que leur situation dans l’emploi et la profession, et de faire en sorte que la population prenne davantage conscience de la question du racisme afin de promouvoir la tolérance, le respect et la compréhension mutuelle entre la communauté rom et les autres communautés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler des progrès dans la solution des graves difficultés auxquelles sont confrontés les Rom dans le marché du travail et dans la société en général.
7. Se référant à ses commentaires précédents sur la loi no 216 du 10 juillet 1993, qui modifiait la loi de 1990 sur l’enseignement supérieur, en créant l’obligation d’organiser des concours pour tous les emplois d’enseignants de niveau supérieur, de chercheurs et de directeurs d’établissements d’enseignement et d’enseignement scientifique supérieur, la commission note à la lecture du rapport que cette loi a été abolie et remplacée par une nouvelle loi sur l’enseignement supérieur. La commission note toutefois que, selon l’article 77 de la nouvelle loi, les postes d’enseignants dans les institutions publiques d’enseignement supérieur doivent être pourvus par voie de concours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de cette nouvelle procédure de concours, il n’est plus tenu compte de l’opinion politique lors de la sélection des candidats.
8. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de l’informer sur l’incidence dans la pratique des mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, dans l’emploi et la profession, et pour faire mieux connaître aux filles et aux jeunes femmes les possibilités d’emploi et de formation qui s’offrent à elles en dehors des emplois considérés comme «typiquement féminins».