National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 3 b), de la convention. Congés des fonctionnaires de l’administration publique. En vertu de cette disposition, l’autorité compétente de chaque pays peut exempter de l’application de la convention les personnes occupées dans des administrations publiques dont les conditions d’emploi donnent droit à un congé annuel payé d’une durée au moins égale à celle du congé prévu par la présente convention. L’article L.2, paragraphe 3, du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui sont prises pour assurer que les personnes occupées dans l’administration publique aient droit à un congé annuel payé d’une durée au moins égale à celle du congé payé prévu par la convention.
Article 2, paragraphe 5. Ancienneté. L’article L.148, paragraphe 2, du Code du travail dispose que la durée du congé annuel payé est augmentée en considération de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements en vigueur, ainsi que des exemples de conventions collectives.
Article 7. Registre. En vertu de l’article L.221, les employeurs doivent tenir un registre comprenant notamment les indications concernant les congés. Ce registre doit respecter un modèle fixé par arrêté ministériel. La commission prie le gouvernement de fournir un spécimen du «registre d’employeur» approuvé par arrêté ministériel.
Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre de travailleurs qui sont visés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.