National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement. Elle note en particulier l’information concernant l’adoption de plus d’une centaine de textes législatifs dans le domaine de la sécurité et santé au travail depuis la présentation du dernier rapport du gouvernement y compris les textes suivants qui, selon le gouvernement, ont une importance particulière pour donner effet à la convention: décret no 39/1999 du 5 novembre sur la promotion de la conciliation de la vie familiale et professionnelle des travailleurs; décret-loi no 5/2000 du 4 août portant approbation du texte consolidé de la loi sur les infractions et sanctions dans l’ordre social; décret no 138/2000 du 4 février portant approbation du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale; loi no 54/2003 du 12 décembre réformant le cadre normatif de la prévention des risques au travail; et décret no 171/2004 du 30 janvier développant les dispositions de l’article 24 de la loi no 31/1995 du 8 novembre relatif à la prévention des risques au travail. Le gouvernement attire aussi l’attention de la commission sur l’adoption des textes suivants: décret no 614/2001 du 8 juin sur les normes minimales pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques encourus par l’utilisation de l’électricité; décret no 374/2001 du 6 avril sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation des agents chimiques durant le travail; décret no 681/2003 du 12 juin sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques résultant d’une exposition à des agents explosifs; décret no 1124/2000 du 16 juin concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes durant le travail; et le décret no 349/2003 du 21 mars qui élargit le champ d’application aux agents mutagènes. Notant ces importants développements, la commission invite le gouvernement à lui soumettre un rapport détaillé indiquant comment cette législation récente contribue à donner effet à la convention y compris une indication succincte des principaux changements par rapport à la situation antérieure.
2. La commission note également les informations fournies en réponse à ses commentaires de 2000 au sujet des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant le niveau des accidents du travail en Espagne. La commission note que le gouvernement indique que les chiffres élevés auxquels l’UGT se réfère s’expliquent d’abord par le fait que la définition d’accident du travail aux fins des statistiques est une notion plus vaste en Espagne qu’ailleurs en Europe, puisque les données espagnoles comprennent aussi les accidents du travail survenus sur le trajet du travail et les pathologies non traumatiques; les accidents concernant les employeurs et les travailleurs indépendants et les accidents qui ont donné lieu à un arrêt de travail inférieur à trois jours. Le gouvernement indique aussi que les accidents sont répertoriés d’une manière qui augmente faussement les chiffres, mais que ce défaut dans les statistiques est en cours de rectification. Le gouvernement précise finalement que selon un examen détaillé des accidents survenus pendant la période 1999-2003 sur le lieu du travail - qui sont les accidents pertinents dans un contexte d’inspection et de prévention - la majorité des accidents étaient des accidents dits «légers». La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations concernant l’évolution des accidents du travail, ainsi que de plus amples informations concernant le type d’accidents considérés comme «légers», les autres types d’accidents ainsi que les mesures prises à la suite d’accidents plus graves.
3. La commission note que le gouvernement fait ensuite l’état des mesures concrètes prises aux niveaux national et institutionnel - y compris l’adoption, au cours de conférences sectorielles, des programmes annuels intégrés relatifs aux objectifs de l’action de l’inspection du travail et de la sécurité sociale - visant à améliorer la sécurité et la santé professionnelles et à réduire le nombre d’accidents du travail. La commission note l’information selon laquelle un des domaines exposé dans le Plan d’action pour lutter contre les accidents du travail, adopté par la Commission nationale de sécurité et santé en 1998, vise tout particulièrement à «renforcer les actions en matière de surveillance, de contrôle et de sanction». La commission note que ce plan d’action a pour objectif, entre autres, d’établir une action coordonnée entre les différentes parties impliquées dans ce domaine telles que l’administration générale de l’Etat, les communautés autonomes, les organisations patronales et syndicales, ce qui va sûrement contribuer à améliorer l’efficacité des activités de ces différents partenaires dans ce domaine. Outre ces mesures générales, ces programmes incluent aussi l’ensemble des actions destinées à diminuer le nombre d’accidents du travail, sans préjudice des spécificités propres à chaque communauté autonome, ainsi que les actions spécifiques destinées aux secteurs dans lesquels les activités développées sont considérées comme spécialement dangereuses ou dans lesquels le nombre d’accidents est plus élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur ces mesures prises ainsi que sur leur l’impact en pratique. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer s’il a prévu de réviser ce plan d’action dans un futur proche.
4. La commission note que le gouvernement fait ensuite référence à la réforme législative susmentionnée (paragr. 1) qui s’est avérée nécessaire, entres autres, pour responsabiliser les employeurs davantage au sujet de la prévention des risques dans leur domaine de compétences et faire en sorte que leurs responsabilités aillent au-delà de la simple application formelle des obligations établies par, entres autres, l’Accord collectif entre l’administration et les partenaires sociaux. Cette réforme porte sur le cadre normatif de la prévention des risques, prenant en compte les nouvelles formes d’organisation du travail et notamment le recours à des sous-traitants dans le secteur de la construction et sur le renforcement des systèmes de contrôle et de surveillance de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, y compris le renforcement des actions de sensibilisation et la promotion des activités préventives par la préparation de campagnes de diffusion concernant la prévention des risques professionnels. La commission note particulièrement l’adoption de l’instruction no 104/2001 relative aux relations entre l’inspection du travail et de la sécurité sociale et le ministère public en matière de délit pénal contre la sécurité et la santé professionnelles, qui a pour but d’obtenir une meilleure coordination et une plus grande efficacité dans l’application et la défense des normes pénales relatives aux délits en matière de sécurité et santé professionnelles. Sans vouloir tirer de conclusions avant d’avoir examiné plus en détail la législation nouvellement adoptée, la commission note que cette législation constitue une base prometteuse pour améliorer la situation générale de sécurité au travail au niveau national, et elle exprime le souhait que tous ces efforts, y compris les exemples de coordination des activités dans le domaine de la sécurité et santé professionnelles au niveau national, seront mis en pratique d’une manière efficace au niveau de l’entreprise et finalement reflétés dans les statistiques relatives aux accidents du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires et détaillées concernant la façon dont la convention est appliquée au niveau de l’entreprise notamment en fournissant des extraits des rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées.
5. La commission note aussi les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires de 2000 en ce qui concerne les observations formulées par la Confédération démocratique du travail (CDT-Maroc) dénonçant des actes de xénophobie, de racisme et d’intolérance à l’égard des travailleurs marocains et de leur famille dans la localité d’El Ejido. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport de l’inspection du travail et de la sécurité sociale d’Almería, y compris, un examen des actions prises en ce qui concerne les travailleurs étrangers. D’après le gouvernement, cet examen, couvrant la période du 1er septembre 2003 au 26 mai 2004 a révélé que, sur un total de 173 procès verbaux d’infractions auprès de l’inspection provinciale, aucun ne concernait des dénonciations au sujet d’irrégularités, de discrimination, d’absence de contrôle de l’emploi et des conditions de travail dans les campagnes, de maltraitances affectant la dignité et l’intégrité physique et psychologique des travailleurs marocains. Le gouvernement conclut qu’il n’est donc pas possible de déterminer l’existence de mauvais traitements et de mesures discriminatoires à l’encontre de ces travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, aussi formulés sur la base de l’observation faite par la CDT-Maroc, elle faisait aussi référence aux conditions de travail particulièrement difficiles dans les cultures sous serres où des travailleurs migrants sont souvent employés et que le gouvernement a déclaré qu’il existait entre les organisations d’agriculteurs et les syndicats un ferme accord sur une application scrupuleuse des conventions collectives en vigueur et que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale y contribuent eux aussi. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les développements à cet égard. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la sécurité et la santé professionnelles dans le pays, démontrés par les changements législatifs effectués, la commission prie avec insistance le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs - indépendamment de la nature du contrat de travail qui les régissent - puissent bénéficier de tous ces avantages par une application efficace de la législation appropriée, par une diffusion efficace des informations concernant les lois et les règlements applicables, y compris les moyens possibles de recours ainsi que par une amélioration des services de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne l’élaboration de méthodes appropriées de surveillance des conditions de travail de tous les travailleurs dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées et de la tenir informée de toute évolution relative à la large application de la législation à tous les travailleurs dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]