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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Bahrein (Ratificación : 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment qu’il ne semblait pas y avoir de disposition pénale interdisant expressément la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 1 de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes a été promulguée. La commission note avec intérêt que l’article 1 de cette loi interdit la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur exploitation, laquelle comprend la traite à des fins de prostitution ou tous les types d’exploitation sexuelle, et à des fins de travail forcé ou d’esclavage. L’article 2 de la loi en question dispose que quiconque est jugé coupable de traite est passible d’une amende de 2 000 à 10 000 dinars et d’une peine d’emprisonnement.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 13 de la Constitution prévoit que le travail obligatoire ne peut être imposé à qui que ce soit, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou conformément à une décision de justice. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à Bahreïn, la législation ne prévoit pas le travail forcé des enfants, dans quelque condition que ce soit.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 355 du Code pénal, le fait d’imprimer, d’importer, d’exporter, de posséder, de transporter ou de présenter, avec l’intention de les exploiter, de les distribuer ou de les montrer, toutes publications, ou tous dessins, images, films, symboles ou autres objets équivalents, constitue une infraction si de tels actes portent atteinte à la morale publique. La commission avait cependant constaté que le Code pénal n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdits pour les enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 1, il doit prendre des «mesures immédiates» pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de déterminer des sanctions efficaces, et ce de toute urgence.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.La commission avait précédemment constaté que les articles 2 et 3 de la loi no 4 de 1974 sur l’interdiction de l’utilisation et de la circulation de stupéfiants, interdisent l’importation, l’exportation, la production, la possession, l’achat, la vente ou l’échange de stupéfiants. La commission avait noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas interdits par la législation nationale. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris la production et le trafic de stupéfiants, et ce de toute urgence.

Alinéa d). 1. Travaux dangereux.La commission avait noté précédemment que l’article 51 de la loi sur le travail prévoit que les adolescents de moins de 16 ans peuvent être employés dans les industries et les activités autres que celles jugées dangereuses ou insalubres et énumérées par arrêté pris par le ministre de la Santé, en collaboration avec le ministre du Travail et des Affaires sociales. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail serait amendée pour garantir la protection des enfants, conformément à la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que des arrêtés ministériels seront promulgués pour mettre en vigueur le nouveau Code du travail, lequel a été adopté par le Conseil Shoura et par la Chambre des députés. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que ces arrêtés ministériels soient promulgués très prochainement. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été mis en vigueur.

2. Travailleurs indépendants, domestiques, occasionnels et agricoles. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail définit le travailleur comme étant toute personne employée, moyennant rémunération, au service d’un employeur et sous son contrôle ou sa surveillance (art. 1). La commission avait noté en conséquence que les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle avait noté aussi qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail les catégories suivantes de travailleurs sont également exclues de son champ d’application: i) les travailleurs domestiques et les travailleurs assimilés; ii) les personnes affectées à un travail temporaire ou occasionnel qui se situe en dehors des activités de l’employeur et pour une durée ne dépassant pas trois mois; iii) les travailleurs agricoles autres que ceux qui s’occupent de la transformation ou de la commercialisation de leurs produits; et iv) les travailleurs qui sont affectés de manière permanente au fonctionnement ou à la réparation de l’équipement mécanique utilisé dans l’agriculture. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail garantira que les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et tous les travailleurs agricoles âgés de moins de 18 ans n’effectueront pas des tâches susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures urgentes à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que l’arrêté ministériel no 6 de 1976 sur les industries et les occupations dangereuses qui présentent un risque pour la santé des adolescents prévoit une liste de 25 types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 16 ans. Elle avait constaté que la législation nationale ne prévoit pas une liste des travaux dangereux interdits aux enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a pris en compte ses commentaires. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail s’efforcera de prendre les mesures nécessaires pour promulguer la réglementation appropriée à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer qu’une réglementation déterminant les types des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée de toute urgence. Elle demande au gouvernement de l’informer sur tout progrès accompli à ce sujet.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment que les fonctionnaires du ministère du Travail et des Affaires sociales sont habilités à effectuer des inspections industrielles et à veiller à l’application des dispositions du Code du travail et de toute réglementation adoptée dans le cadre du Code du travail. La commission note que, selon un rapport de 2007 sur les données recueillies au sujet des pires formes de travail des enfants à Bahreïn, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), 43 inspecteurs du travail suivent actuellement une formation afin de pouvoir surveiller l’application de la législation concernant les enfants et la mettre en œuvre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail des enfants n’a été enregistré ces dernières années. Toutefois, elle note que le rapport sur les données relatives aux pires formes de travail des enfants à Bahreïn indique que l’application de la législation sur le travail des enfants est satisfaisante dans le secteur industriel, mais qu’elle n’est pas aussi efficace dans les autres secteurs. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer les mécanismes de surveillance de l’application des dispositions qui donnent effet à la convention, et pour lutter contre les pires formes de travail des enfants en dehors du secteur industriel. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants aux fins d’exploitation de leur travail. La commission avait noté précédemment que des cas avaient été signalés d’enfants victimes de traite amenés du Bangladesh vers le Moyen-Orient pour travailler comme jockeys de chameaux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social de Bahreïn (MDS) a créé le Centre national pour la protection des enfants (CNPE) en 2007 afin de protéger les enfants âgés de moins de 18 ans contre les mauvais traitements et la négligence. Le CNPE fournit aussi des services et une aide aux enfants et aux familles, et informe les enfants et la société en général sur la protection des enfants et sur leurs droits. Le gouvernement indique aussi que plusieurs autres institutions ont été créées par le MDS, par exemple l’Unité de soins des enfants et le Centre pour le bien-être des garçons, qui fournissent des services visant à protéger les droits des enfants dans la société et à empêcher qu’ils ne prennent un emploi prématurément en les orientant dans le système éducatif. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui ont effectivement été empêchés d’être exploités par le travail ou soustraits de l’exploitation par le travail, y compris les jockeys de chameaux, grâce aux activités menées par le CNPE, l’Unité de soins des enfants et le Centre pour le bien-être des garçons, et qui ont été ensuite réadaptés et réintégrés.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Organisation royale de bienfaisance, créée par le Roi Hamad Ben Eissa Al Khalifa, a été instituée en 2001. Le gouvernement indique que cette organisation est chargée de protéger les orphelins bahreïnites en assurant des services éducatifs, de santé et d’assistance sociale, et en établissant et en élaborant des projets sociaux, tels que des orphelinats et des foyers pour enfants, ainsi que des projets visant à mettre les enfants orphelins à l’abri des besoins matériels qui, si rien n’était fait, les pousseraient à travailler. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants orphelins qui ont effectivement bénéficié de mesures visant à empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, grâce aux services fournis par l’Organisation royale de bienfaisance.

Article 8. Coopération internationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a conclu plusieurs protocoles d’accord avec des pays du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, et avec d’autres pays exportant de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique aussi qu’il aura recours à la coopération régionale pour ce qui est d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans le sens des mesures de coopération régionale visant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et, plus particulièrement, en ce qui concerne la traite aux fins de l’exploitation par le travail.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

 

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