National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Mesures prises par le gouvernement visant à améliorer la protection de la maternité. La commission note avec intérêt l’adoption de la résolution du 21 avril 2004 du Secrétariat d’Etat à la sécurité sociale, ouvrant aux pères répondant aux conditions requises l’accès aux prestations en espèces en cas de décès de la mère, indépendamment du point de savoir si celle-ci était éligible auxdites prestations. La commission note également la création, par la loi organique no 3/2007 du 22 mars concernant l’égalité effective entre hommes et femmes, d’une prestation de paternité versée pendant treize jours en cas de naissance ou d’adoption aux pères répondant aux conditions d’éligibilité requises. Ce texte prévoit en outre que, lorsque la mère ne serait pas éligible au congé de maternité assorti de prestations en espèces, l’autre géniteur est désormais en droit de bénéficier de la période dont aurait pu bénéficier la mère.
Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des nouvelles règles établissant, en fonction de l’âge des travailleuses concernées, les conditions minimales de cotisations requises pour bénéficier des prestations en espèces dans le cadre du régime contributif, lequel n’impose plus aucune condition de cotisation aux femmes ayant moins de 21 ans au jour de l’accouchement et des conditions réduites pour celles ayant moins de 26 ans. La commission constate que ces mesures permettent de donner meilleure application à l’article 4, paragraphes 1 et 4, de la convention, en permettant à un plus grand nombre de travailleuses de bénéficier de plein droit des prestations de maternité en espèces.
Article 4, paragraphe 5. Prestations par prélèvement sur des fonds publics. La commission prend note des modifications apportées à la loi générale de sécurité sociale ayant pour effet d’accorder des prestations de maternité aux travailleuses ne remplissant pas les conditions de cotisations requises. Cette prestation est versée au cours des quarante-deux jours suivant l’accouchement, soit les six semaines du congé postnatal obligatoire. Le congé de maternité auquel les travailleuses se trouvant dans cette situation ont droit demeure néanmoins de seize semaines. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les travailleuses qui ne répondent pas aux conditions de cotisations requises peuvent, sous condition de ressources, bénéficier d’autres prestations en espèces d’un montant approprié de manière à leur permettre de couvrir leur besoins ainsi que ceux de leur enfant pendant toute la durée du congé de maternité.
Articles 3, 4, 5 et 6. Travailleuses domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les contrôles effectués pour déceler les abus auxquels pourrait conduire la procédure de désistement permettant à l’employeur de mettre fin avant terme à la relation de travail. Selon le rapport du gouvernement, une réforme de la réglementation applicable au travail domestique est actuellement en cours de préparation en vue, notamment, de renforcer les droits de ces travailleuses en incorporant les principes généraux reconnus par la loi sur l’égalité. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé des mesures prises en la matière.
Article 6. Protection contre le licenciement. Aux termes de la législation nationale, la résiliation des contrats de travail ainsi que les licenciements disciplinaires durant la période protégée au titre de la maternité sont en principe interdits, et ne sont autorisés que lorsque l’employeur établit qu’ils ne sont pas motivés par la grossesse ou l’exercice du droit au congé. La protection de l’emploi garantie par la législation espagnole en cas de maternité concerne la période de la grossesse, celle du congé de maternité ainsi qu’une période suivant le retour dans l’emploi. Selon le gouvernement, la durée de la protection assurée par la législation espagnole est, en ce sens, supérieure à celle requise par la convention qui couvre uniquement le congé de maternité, y compris toute extension dudit congé liée à des motifs médicaux. La jurisprudence du Tribunal suprême considère comme nul tout licenciement intervenant pendant les périodes protégées, sauf dans les cas où l’employeur apporte la preuve que le licenciement est motivé par des causes objectives. Le gouvernement indique également que, dans le cas où le contrat de travail viendrait à terme durant le congé de maternité ou de paternité, les prestations en espèces continuent d’être perçues jusqu’au terme dudit congé, suivies, le cas échéant, des prestations de chômage.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle souhaite rappeler que la convention n’a pas pour objectif d’obliger les employeurs à maintenir les contrats de travail en toutes circonstances, mais vise simplement à protéger les travailleuses en congé en empêchant qu’un licenciement puisse prendre effet pendant ledit congé pour quelque motif que ce soit. L’adoption en 2000 de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, venue réviser la convention no 103, a permis de prendre en considération l’évolution des droits et pratiques nationaux, dans la mesure où elle étend la période protégée au-delà du congé de maternité et n’interdit que les seuls licenciement motivés par la grossesse, l’accouchement et ses suites, ou l’allaitement. En contrepartie, la convention no 183 place, comme c’est le cas de l’Espagne, la charge de la preuve de l’absence de rapport entre le licenciement et la maternité sur les employeurs. Les Etats ayant ratifié la convention no 103 et dont les législations ont évolué dans le même sens que la convention no 183 auraient, par conséquent, tout intérêt à considérer la ratification de celle-ci.