National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 15, paragraphe 2, de la convention. Dénonciation. La commission note que le gouvernement a supprimé toutes les restrictions d’ordre juridique à l’emploi de nuit des femmes mais qu’il n’a encore pris aucune mesure tendant à mettre un terme à ses obligations au titre de la convention no 89, obligations qui, dans les circonstances présentes, n’ont manifestement plus d’objet. La commission rappelle, à cet égard, que la convention no 89 peut être dénoncée à l’expiration d’une période de dix années et sera donc à nouveau ouverte à dénonciation pendant une année à compter du 27 février 2011. La commission note que le gouvernement déclare qu’il étudie actuellement certains amendements législatifs et que, dans ce contexte, il abordera également des options concernant la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission saisit cette occasion pour souligner que la convention no 171 instaure des normes d’actualité en matière de sécurité et de protection de la santé des personnes travaillant de nuit, sans distinction de sexe, dans toutes les branches d’activité et professions. Dans le même temps, la commission met en garde contre le risque que comporterait une déréglementation totale du travail de nuit entraînant la suppression de toutes les mesures de protection prévues pour les femmes, sans leur substituer une législation offrant une protection appropriée à toutes les personnes qui travaillent de nuit. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra, en temps voulu, les mesures nécessaires, tant en ce qui concerne la dénonciation de la convention no 89 que la ratification éventuelle de la convention no 171, et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.