ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166) - Francia (Ratificación : 2004)

Otros comentarios sobre C166

Solicitud directa
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que la plupart des dispositions du Code du travail maritime relatives au rapatriement des marins ont été abrogées et que cette question est désormais réglée par le Code des transports. Elle relève que l’article L5511-1 du Code des transports établit une distinction entre les marins – qui doivent remplir des conditions de qualification professionnelle et d’aptitude physique et dont l’emploi est relatif à la marche, à la conduite, à l’entretien et au fonctionnement du navire – et les gens de mer, ces derniers comprenant également des personnes non qualifiées en tant que marins et qui exercent, à bord d’un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation. Elle note que les articles L5542-29 à L5542-33 du Code des transports réglementent le rapatriement des marins. Elle note par ailleurs que, en vertu de l’article L5549-1 de ce code, l’armateur doit également assurer le rapatriement des personnels n’exerçant pas la profession de marin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L5542-29, L5542-30 et L5542-33. Relevant que l’application de l’article L5542-31, relatif aux différents types de frais de rapatriement à la charge de l’armateur et aux options offertes au marin pour le lieu de rapatriement, n’a pas été étendue aux gens de mer non marins, et rappelant que, aux termes de l’article 1, paragraphe 4, de la convention, le terme «marin» désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la convention s’applique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions sont applicables en la matière. Par ailleurs, la commission note que l’article L5612-6 du Code des transports rend les dispositions de ce code relatives aux relations individuelles de travail, notamment en ce qui concerne le rapatriement, applicables aux navigants résidant en France et embarqués à bord de navires immatriculés au Registre international français. Rappelant que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, celle-ci s’applique à tous les navires de mer, de propriété publique ou privée, qui sont immatriculés dans le territoire de tout Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui sont normalement affectés à la navigation maritime commerciale, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est réglementé le droit au rapatriement des marins non résidents en France qui sont embarqués à bord de navires immatriculés au Registre international français.
Article 3, paragraphe 2. Destinations de rapatriement. La commission note avec satisfaction que l’article 119 du Code du travail maritime, qui fixait des règles moins favorables pour les marins étrangers en ce qui concerne les destinations de rapatriement possibles, a été abrogé dans le cadre de la publication de la partie législative du Code des transports.
Article 4, paragraphe 1. Mode de rapatriement. La commission note que le Code des transports n’a pas repris la disposition de l’article 88, paragraphe 2, du Code du travail maritime, lequel prévoyait que le rapatriement devait être effectué par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est désormais assurée l’application de cette disposition de la convention. Elle rappelle à ce propos que le paragraphe 6 du principe directeur B2.5.1 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 166, prévoit également que le transport aérien devrait être le mode normal de transport.
Article 4, paragraphes 2 et 5. Prise en charge des frais de rapatriement. La commission note avec satisfaction que l’article 85 du Code du travail maritime, qui permettait à l’armateur de se libérer de tous soins et frais de rapatriement en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité compétente, a été abrogé. Elle note également que le gouvernement envisage de supprimer la notion de faute inexcusable du marin en tant que motif autorisant l’armateur à se décharger de ses obligations en matière de rapatriement. Par ailleurs, la commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle se référait à l’article L5542-33 du Code des transports, aux termes duquel la prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après rupture du contrat d’un commun accord est réglée par convention des parties. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prescrit la prise en charge par l’armateur des frais de rapatriement du marin, hormis en cas de manquement grave de ce dernier aux obligations de son emploi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises afin d’assurer la pleine conformité de la législation avec la convention sur ce point. Elle souligne à cet égard que la norme A2.5, paragraphe 3, de la MLC, 2006, impose la même obligation à la charge des armateurs.
Article 4, paragraphe 4 c). Frais de rapatriement – rémunération et indemnités du marin. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à la question soulevée dans sa précédente demande directe sur ce point. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises par voie légale ou de convention collective afin d’assurer que le marin rapatrié perçoit sa rémunération et ses indemnités entre le moment où il quitte le navire et son arrivée à la destination de rapatriement.
Article 4, paragraphe 4 d). Frais de rapatriement – transport de bagages. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indications quant à la prise en charge des frais de transport des bagages du marin rapatrié et relève que le Code des transports ne règle pas cette question. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin de mettre à la charge de l’armateur le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement, conformément à cet article de la convention. Elle relève que le paragraphe 3 d) du principe directeur B2.5.1 de la MLC, 2006, inclut également le transport de 30 kilogrammes de bagages parmi les frais de rapatriement qui devraient être à la charge des armateurs.
Article 4, paragraphe 4 e). Frais de rapatriement – traitement médical. La commission note avec satisfaction que les articles 82 et 82bis du Code du travail maritime, qui limitaient les obligations de l’armateur en ce qui concerne la prise en charge des frais médicaux du marin rapatrié, ont été abrogés.
Article 5 a). Responsabilité de l’Etat du pavillon. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les sanctions pénales applicables à l’armateur défaillant en matière de rapatriement. Elle note aussi que le gouvernement a mis en place en 2002 un dispositif d’aide d’urgence permettant d’organiser le rapatriement des marins faisant partie de l’équipage d’un navire battant pavillon français ou étranger et faisant escale dans un port français. Elle note avec intérêt les efforts menés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui concerne le rapatriement des marins abandonnés dans des ports français. La commission prie cependant le gouvernement de préciser si le même dispositif d’aide d’urgence organise le rapatriement dans l’hypothèse où l’armateur d’un navire immatriculé en France et faisant escale dans un port étranger se soustrairait à ses obligations en matière de rapatriement.
Article 12. Mise à disposition du texte de la convention. La commission note que le gouvernement envisage de modifier le Code des transports afin d’imposer l’obligation de mettre le texte de la convention à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés sur le territoire de la France. Elle rappelle à ce propos que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006, tout Etat partie à cette convention doit exiger qu’un exemplaire de celle-ci soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon. En outre, en vertu du paragraphe 9 de la norme A2.5, il doit exiger que, sur les navires battant son pavillon, une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement soit détenue et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient.
Rappelant que la France continue à être liée par les dispositions de la convention no 166 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur à son égard, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement relatif à la ratification et à la mise en œuvre de la MLC, 2006, à la lumière de la décision du Conseil de l’UE de 2007 autorisant les Etats membres de l’Union européenne à la ratifier.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer