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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - España (Ratificación : 1971)

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Article 6, paragraphe 1, de la convention. Période minimale de repos hebdomadaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la possibilité sans restriction d’accumuler des jours de repos hebdomadaire sur une période de deux semaines en vertu de l’article 37(1) du Statut des travailleurs n’est pas pleinement conforme à la lettre et à l’esprit de la convention. La commission avait aussi noté que le fait que l’article 37(1) du Statut des travailleurs puisse refléter une disposition permissive similaire contenue dans la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne suffit pas à assurer la conformité avec les exigences de la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la nécessité de consulter les représentants des travailleurs avant d’introduire des exceptions à la règle générale du repos de 36 heures par semaine offre une protection adéquate contre toute décision injustifiée prise unilatéralement par l’employeur. Le gouvernement se réfère à cet égard à certaines conventions collectives qui continuent de prévoir entre 36 et 48 heures de repos pour chaque période de sept jours. La commission souhaite rappeler que, en autorisant en termes généraux et sans conditions spécifiques l’accumulation du repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours, l’article 37(1) du Statut des travailleurs ne donne pas effet au principe de base prévu à l’article 6 de la convention qui exige un repos minimum de 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La convention permet évidemment des dérogations temporaires et permanentes, mais seulement dans des circonstances limitées prévues aux articles 7 et 8. La commission demande par conséquent au gouvernement d’envisager des mesures appropriées pour assurer que toute exception au repos hebdomadaire normal soit limitée aux exceptions prévues dans la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’étendue de la pratique de report du repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2013, ainsi que des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçus le 4 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 23 septembre 2013. L’UGT indique que, dans le secteur commercial, les entreprises ne se conforment pas à la législation sur le repos hebdomadaire – les travailleurs bénéficient souvent d’un seul jour de repos au lieu d’un jour et demi tel que prévu par la législation. L’UGT allègue que cette pratique est particulièrement fréquente dans les grands magasins, même si la Cour suprême a établi à trois reprises l’obligation des entreprises d’accorder le repos hebdomadaire de manière qu’il ne chevauche pas avec le repos quotidien. En outre, l’UGT et la CC.OO. soutiennent que les règlements du gouvernement central et des régions autonomes permettant d’ouvrir des magasins sur une base de sept jours affaiblissent la possibilité des travailleurs de jouir pleinement de leur droit au repos hebdomadaire. En réponse aux commentaires de l’UGT, le gouvernement indique que l’inspection du travail et de la sécurité sociale est chargée de veiller au respect des heures de travail et des périodes de repos. Tout en notant l’information statistique fournie par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le respect du temps de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe du repos hebdomadaire minimum de 24 heures est efficacement mis en œuvre en pratique.
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