ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Finlandia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C182

Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2008
  5. 2006
  6. 2004
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2017

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que la législation nationale, notamment le Code pénal, ne semble pas interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle a donc prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation finlandaise qui s’appliquent à ce propos.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le délit d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de stupéfiants est pris en compte par les dispositions énoncées au chapitre 5 du Code pénal. Aux termes de l’article 4 du chapitre 5 du Code pénal, quiconque fait appel à autrui pour commettre un délit, parce que cette personne ne peut être sanctionnée pour ladite infraction pour cause d’irresponsabilité pénale, de non-intention de nuire ou toute autre raison liée aux critères de responsabilité pénale, est passible d’une sanction. Ainsi, quiconque a recours à une autre personne n’ayant pas l’âge de la responsabilité pénale (15 ans) pour commettre un délit sera sanctionné en tant qu’auteur de ce délit. S’agissant des personnes âgées de 15 à 17 ans, le gouvernement renvoie à l’article 3 (complicité), à l’article 5 (instigation) et à l’article 6 (incitation) du chapitre 5 du Code pénal.
Articles 6 et 7, paragraphe 2 b). Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action révisé de lutte contre la traite des êtres humains, 2008, plusieurs amendements législatifs concernant l’assistance et le soutien aux victimes de la traite ont été adoptés. Le chapitre 4 de la loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale, 2011 (loi d’accueil) contient des dispositions concernant la teneur de l’assistance à fournir aux victimes de la traite, les obligations des autorités compétentes en matière d’assistance aux victimes, ainsi que la nomination d’un groupe d’évaluation multiprofessionnel chargé d’estimer les besoins des victimes de la traite. Les services et l’assistance fournis aux victimes, conformément à l’article 33 de la loi d’accueil, sont notamment les suivants: services juridiques et autres services consultatifs; aide d’urgence; assistance sociale et services de santé; services de traduction et d’interprétation; hébergement et logement; assistance pour un retour en toute sécurité; et toute autre assistance requise en fonction des besoins dus à l’âge ou à la situation de la victime. La commission prend également note que, selon un décret publié le 1er septembre 2011 par le ministère de l’Intérieur (no 984/2011), les centres d’accueil de Joutseno et Oulo sont les deux centres compétents en matière d’aide aux victimes de la traite qui coordonnent, entretiennent et développent le système d’aide aux victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, de 2005 à 2012, 31 propositions d’assistance concernant des victimes mineures ont été reçues. Le gouvernement indique par ailleurs dans son rapport que le nombre de mineurs victimes de la traite est resté relativement bas en 2013. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour identifier les victimes de la traite.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer