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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Samoa (Ratificación : 2008)

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Solicitud directa
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Législation. Champ d’application. La commission prend note de l’adoption, le 5 avril 2013, de la loi sur le travail et les relations d’emploi qui abroge la loi de 1972 sur le travail et les relations d’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 3, la loi ne s’applique pas à une fonction exercée pour le service de Samoa; aux services de police, aux services rendus à une matai (autorité traditionnelle) régie par le système aiga (famille élargie), aux activités agricoles de subsistance; à tous services ou catégories de services pouvant être exclus par effet d’une ordonnance ministérielle publiée dans la Samoa Gazette et le Savali. S’agissant de l’exclusion des personnes au service de Samoa, la commission observe que l’article 111 de la Constitution donne de cette notion la définition assez large de «service de Samoa accompli en quelque capacité que ce soit». La commission rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application par rapport à des catégories de personnes ou à des branches d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les catégories spécifiques de travailleurs couvertes par l’expression «au service de Samoa»;
  • ii) la manière dont les travailleurs au service d’une «matai», les travailleurs «au service de Samoa», les services de police et les travailleurs agricoles sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession;
  • iii) le nombre de matai dans le pays, le nombre approximatif de personnes à leur service, la nature des services qu’une matai peut demander et les dispositions légales qui règlent la nature d’un tel travail;
  • iv) si l’article 20 de la loi de 2013 sur le travail et les relations d’emploi qui interdit la discrimination directe et indirecte contre tout salarié ou demandeur d’emploi, dans toute politique d’emploi, procédure ou pratique, s’applique également à l’accès à la formation professionnelle, aux conditions de travail et au licenciement.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition de la discrimination. La commission note avec intérêt que l’article 2 de la loi sur le travail et les relations d’emploi définit la discrimination comme étant une distinction, une exclusion ou une préférence basée sur un ou plusieurs motifs arbitraires, y compris ceux figurant à l’article 20(2), lequel a pour effet d’annuler ou de porter atteinte à l’égalité d’opportunité ou de traitement dans l’emploi et la profession. L’article 20(2) de la loi interdit toute discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur un ou plusieurs motifs arbitraires, dont l’appartenance ethnique, la race, la couleur, le sexe, le genre, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’orientation sexuelle, l’origine sociale, la situation matrimoniale, la grossesse, les responsabilités familiales, le statut VIH réel ou supposé et le handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application dans la pratique des articles 2 et 20(2), sur les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre et sur les plaintes présentées devant les tribunaux ou les autorités administratives concernant des cas de discrimination fondée sur l’un des motifs figurant à l’article 20(2) de la loi.
La commission note en outre que, aux termes de l’article 15(4) de la Constitution, «aucune disposition du présent article n’affectera l’application d’aucune loi en vigueur ni le maintien de pratiques d’un organe exécutif ou administratif de l’Etat observées le jour de l’Indépendance, étant entendu que l’Etat orientera sa politique vers l’abolition progressive de toute entrave ou restriction qui a été imposée sur la base de l’un quelconque des motifs visés à l’article 15(2) et de tout privilège ou avantage qui a été conféré sur la base de l’un quelconque de ces motifs». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 15(4) de la Constitution, notamment sur les cas concrets dans lesquels une discrimination légale subsisterait sur la base des motifs prévus à l’article 15(2) de la Constitution (ascendance, sexe, langue, religion, opinion politique ou autres, origine sociale, lieu de naissance, situation matrimoniale) et sur les mesures prises en vue d’éliminer cette discrimination.
Harcèlement sexuel. La commission note que, si l’article 19(c) de la loi de 2004 sur la fonction publique prévoit que tout salarié, comme tout dirigeant, doit traiter toute personne avec respect et courtoisie et sans utiliser la force ou s’abstenir de tout harcèlement à l’égard d’autrui, la loi de 2013 sur le travail et les relations d’emploi ne contient pas de disposition ayant trait au harcèlement sexuel ni au harcèlement moral. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, la commission rappelle son observation générale dans laquelle elle souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. L’observation générale de la commission de 2003 fournit des orientations complémentaires à cet égard (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont il est assuré que, en pratique, toutes les personnes sont protégées contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 19(c) de la loi de 2004 sur la fonction publique et de préciser si cet article couvre le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile.
Personnes en situation de handicap. La commission note que l’article 37 de la loi sur le travail et les relations d’emploi prévoit que, «lorsqu’un employeur emploie une personne en situation de handicap, l’employeur doit utiliser les services fournis par la personne dans les termes et conditions prévus dans les règlements». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 37, y compris sur l’adoption de tout règlement en la matière.
Article 1, paragraphe 3. Définition de «emploi et profession». La commission note que l’article 2 de la loi sur le travail et les relations d’emploi définit le terme «emploi» comme étant «toute activité entreprise pour un gain ou une récompense» et ne couvre pas «les études ou la formation financées par une bourse ou autre récompense approuvée par le gouvernement». La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» couvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le gouvernement promeut l’égalité de chances en pratique pour les personnes qui étudient ou suivent une formation financée par une bourse ou autre récompense approuvée par le gouvernement, et comment elles sont protégées en pratique contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour son examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Fonction publique. La commission note que l’article 18(g) de la loi sur la fonction publique prévoit l’égalité de chances dans l’emploi dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 18(g) de la loi sur la fonction publique, notamment sur les moyens par lesquels il est assuré que les fonctionnaires sont protégés contre toute discrimination fondée sur chacun des motifs prévus par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute plainte dont un fonctionnaire aurait saisi les juridictions administrative ou judiciaire sur le fondement de cette disposition.
La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la loi de 2004 sur la fonction publique est placée sous la surveillance de la Commission de la fonction publique, qui observe le respect des principes d’équilibre entre hommes et femmes et de justice naturelle dans les critères de sélection et de recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées par la Commission de la fonction publique pour assurer le respect de l’équilibre entre hommes et femmes dans la sélection et le recrutement dans la fonction publique.
Egalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les raisons pour lesquelles les femmes sont si faiblement représentées parmi les matai, de même qu’à la tête des entreprises et dans le commerce en général, et sur les mesures prises ou prévues afin d’améliorer leur participation et leur autonomisation. Prière également de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour la répartition des terres et sur la proportion des terres ayant été attribuées à des femmes.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption de la Politique nationale 2010-2015 en faveur des femmes de Samoa. Il est ainsi prévu, dans ce cadre, d’améliorer les mécanismes institutionnels destinés à l’avancement des femmes, d’intégrer les questions de genre au cœur de la planification sectorielle et nationale, d’accroître l’utilisation de données ventilées par sexe et d’améliorer la réactivité aux problèmes affectant les femmes et les jeunes filles. La commission note que cette politique, qui a fait l’objet de larges consultations au niveau national, prévoit un mécanisme de suivi et d’évaluation et est accompagnée par un plan d’exécution. Elle prend également note de l’adoption de la Politique nationale en faveur des personnes ayant un handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale 2010-2015 en faveur des femmes de Samoa et de la Politique nationale 2009-2012 en faveur des personnes ayant un handicap. Elle le prie de communiquer copie du document relatif à cette politique. Enfin, elle prie d’indiquer les mesures prises en vue de l’adoption et la poursuite d’une politique nationale de l’égalité qui aborderait tous les motifs de discrimination autres que le sexe et le handicap, conformément à l’article 2 de la convention.
Formation professionnelle. La commission prend note de l’adoption par le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture, des politiques et plans stratégiques (juillet 2006 - juin 2015). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces politiques et plans stratégiques et leurs résultats, notamment en ce qui concerne l’éducation des jeunes filles et l’accès à la formation professionnelle pour les jeunes des deux sexes, en dehors de tous stéréotypes sexistes. Prière également de donner des informations sur toute mesure spécifique adoptée en faveur de groupes vulnérables et sur toute mesure prise pour promouvoir le principe d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Ombudsman. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la fonction et les tâches accomplies par le Komesina Sulufaiga (Ombudsman), et de communiquer le texte de la loi prévoyant ses activités.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer, s’il en existe, toute statistique ventilée par sexe sur les taux de l’emploi et de participation dans les professions, ainsi que sur les taux de chômage, les taux de scolarisation et les taux d’inscription dans la formation professionnelle.
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