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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1999)

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Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Développement populaire et social (MPSD) a tenu, en collaboration avec les organisations faîtières nationales représentant les personnes handicapées, des discussions visant à reconnaître les aspects législatifs prioritaires devant être pris en considération dans le cadre de la politique nationale concernant les personnes handicapées. C’est au MPSD qu’il incombe de coordonner les activités relevant de cette politique nationale et d’en assurer le suivi. Une ligne d’action en matière législative est en cours d’élaboration, et celle-ci aura pour ambition de s’attaquer aux problèmes fondamentaux tels que l’accès à l’éducation, l’emploi, la discrimination et le harcèlement sur le lieu de travail. La commission note que, d’après le recensement de la population de la Trinité-et-Tobago de 2011, le nombre des personnes handicapées dans le pays s’établit approximativement à 52 244 personnes. Ce chiffre reflète une légère augmentation par rapport au recensement de 2000, lors duquel le nombre des personnes handicapées s’établissait à 45 496. Le gouvernement indique que cette augmentation pourrait être liée à un taux de réponse aux sondages amélioré, mais aussi à un vieillissement rapide de la population. La commission prend note, enfin, des divers programmes et initiatives mis en œuvre en vue de faciliter l’accès des personnes handicapées à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des programmes et mesures adoptés dans le cadre de la politique nationale concernant les personnes handicapées en vue de développer les possibilités d’emploi de ces personnes sur le marché libre du travail. Elle l’invite également à fournir des informations sur les mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs (article 4). Enfin, elle le prie de continuer de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention.
Article 7. Adaptation des services existants pour répondre aux attentes des personnes handicapées. La commission prend note des initiatives prises afin de promouvoir les chances des personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement, notamment de la démarche et des programmes de formation professionnelle placés sous le signe du «prêche par l’exemple». Le gouvernement mentionne qu’il reste difficile de mettre à la disposition des personnes handicapées des moyens de transport fiables. Le gouvernement se déclare toutefois très attaché à rechercher des solutions à ces difficultés, comme à travers le service d’autobus pour la mobilité des personnes âgées et des personnes handicapées (ELDAMO). La commission prie le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises et sur les difficultés rencontrées dans la démarche tendant à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement, dans les secteurs public et privé.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note que, d’après le recensement de population de la Trinité-et-Tobago de 2011, 95,5 pour cent des personnes handicapées résident à Trinidad; et 3,5 pour cent, à Tobago. Le gouvernement indique qu’il a procédé en 2014 à une enquête nationale sur les conditions de vie à travers laquelle il espère obtenir des informations plus substantielles quant à la répartition géographique des personnes handicapées, y compris dans les zones isolées, afin de parvenir à un meilleur ciblage des programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête de 2014 ainsi qu’une évaluation de la qualité des services de réadaptation professionnelle et d’emploi accessibles aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié pour s’occuper de l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’il veille à ce qu’un personnel convenablement formé qualifié pour s’occuper de l’emploi des personnes handicapées anime les divers programmes de réadaptation s’adressant à ces personnes. La commission prie le gouvernement à continuer de donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les compétences du personnel chargé de la réadaptation professionnelle.
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