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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Polonia (Ratificación : 1993)

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Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’adoption, le 24 juillet 2015, de la loi sur le Conseil du dialogue social et d’autres institutions de dialogue social (loi CDS), entrée en vigueur le 11 septembre 2015. Le gouvernement indique que le Conseil du dialogue social (CDS), établi en application de ladite loi, est l’instance de dialogue tripartite et de coopération entre les partenaires tripartites qui remplace la Commission tripartite pour les affaires sociales et économiques. Lors de sa première réunion, en décembre 2015, le CDS a mis en place huit équipes spéciales, dont l’Equipe tripartite pour les affaires internationales qui est chargée de mener des consultations sur les thèmes couverts par la convention. Le gouvernement indique que les consultations sur les thèmes abordés aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention ont été effectuées dans le cadre d’un mécanisme d’échange de correspondance entre les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Il ajoute que, après les observations des employeurs de Pologne en 2014, les projets de réponses aux questionnaires et les projets de rapports sont désormais soumis aux membres de l’Equipe tripartite pour les affaires internationales et aux membres du présidium du CDS. Le ministère de la Famille, du Travail et des Affaires sociales présente les documents pour consultation aux partenaires sociaux trente jours à l’avance. Au cours de la période examinée, des consultations écrites ont été menées auprès des partenaires sociaux pour examiner la possible ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et des amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note avec intérêt que la ratification du protocole de 2014 a été enregistrée le 10 mars 2017. En ce qui concerne les questions soulevées dans les rapports à rédiger au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi sur les syndicats et certaines autres lois, élargissant le droit d’association tel que défini à l’article 2 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a été présenté au CDS afin de recueillir les avis des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la teneur, la fréquence et les résultats des consultations menées sur les questions se rapportant aux normes internationales du travail abordées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
Article 1. Organisations représentatives. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des préoccupations des employeurs de Pologne à propos de la détermination des organisations les plus représentatives au sens de la convention. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Le gouvernement indique dans son rapport que la question de la représentativité est abordée dans la loi CDS. Les représentants des travailleurs au CDS sont choisis au sein d’organisations syndicales, de fédérations et de confédérations, et de syndicats nationaux représentatifs en application du critère établi à l’article 23 de la loi CDS. Les employeurs sont représentés par des membres d’organisations d’employeurs représentatives et d’organisations d’employeurs interprofessionnelles nationales reconnues qui opèrent sur base de la loi sur les organisations d’employeurs du 23 mai 1991 ou de la loi sur l’artisanat du 22 mars 1989, en application du critère établi à l’article 24 de la loi CDS. Le gouvernement ajoute que les demandes des organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer leur représentativité doivent être présentées tous les quatre ans et sont examinées par la Cour régionale de Varsovie. Dans ce contexte, une organisation d’employeurs ou de travailleurs peut perdre son statut représentatif si elle ne présente pas sa demande en vue de le renouveler dans le délai convenu. En outre, le gouvernement indique que la loi CDS a été adoptée à la suite de consultations avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. En application de l’article 87 de ladite loi, le CDS doit évaluer le fonctionnement des dispositions de la loi et présenter des recommandations et des amendements en vue d’accroître l’autonomie fonctionnelle du conseil au Président de la République de Pologne dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation de l’efficacité et des effets de la loi sur le Conseil du dialogue social et d’autres institutions de dialogue social en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement indique que le CDS n’a pas encore abordé la question de la formation. Cependant, il ajoute que les partenaires sociaux peuvent bénéficier des fonds de formation disponibles dans le cadre du Programme opérationnel en faveur du développement des connaissances et de l’éducation 2014-2020 (POWER). Le gouvernement estime qu’il est essentiel de renforcer les capacités des partenaires sociaux, surtout à l’échelle locale et régionale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes dispositions prises pour former les participants aux procédures de consultation couvertes par la convention.
Article 6. Rapport annuel. Le gouvernement indique que, en application de l’article 32(3) de la loi CDS, le Président du conseil est prié de présenter un rapport au Sejm et au Sénat reprenant les activités du CDS au cours de l’année précédente, au plus tard le 31 mai de chaque année. Il ajoute que le rapport présenté au Parlement comprend également une description des activités de l’Equipe tripartite pour les affaires internationales, y compris les sujets abordés et les décisions adoptées. La commission apprécierait de recevoir une copie du rapport annuel d’activités du Conseil du dialogue social abordant des questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1).
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