National Legislation on Labour and Social Rights
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Informations écrites fournies par le gouvernement
Le gouvernement présente ses observations pour donner suite au rapport de 2019 de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. En ce qui concerne l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, il prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues par le BIT le 1er septembre 2018 qui portent sur les questions examinées par la commission et en particulier sur le Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018).
Dans sa réponse, les observations du gouvernement suivent l’ordre de celles présentées dans le rapport. Pour une meilleure compréhension, elles sont regroupées en quatre parties:
Partie I. Droits syndicaux et libertés civiles
Partie II. Problèmes législatifs: Modifications du Code du travail
Partie III. Modification de 2017 de l’article 335 du Code pénal
Partie IV. Application de la convention dans la pratique. (Nouvelles organisations syndicales)
Le gouvernement indique que, par l’intermédiaire du Comité sectoriel pour le traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT), un certain nombre de mesures ont été prises avec les magistrats et auxiliaires de justice, notamment les suivantes:
Cour suprême de Justice:
a) Le 28 février 2019, le Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale (STSS), par une lettre officielle, a demandé au président de la Cour suprême de Justice de:
– nommer un représentant de la Cour (Chambre du travail) en tant qu’agent de liaison et de contact au sein du MEPCOIT;
– charger la personne responsable de donner la priorité à ces cas, en leur donnant la célérité voulue par la loi;
– charger la personne responsable de préparer, au plus tard pour le 13 mars, un rapport sur l’état d’avancement du traitement des procédures judiciaires qui figurent dans le tableau ci-joint, rapport qui sera transmis au BIT;
b) le 19 mars 2019, le président du pouvoir judiciaire, Me Rolando Edgardo Argueta Pérez, a transmis la lettre officielle no 89-2019 qui indique ce qui suit:
– en ce qui concerne le point 1 de votre demande, Me Edgardo Cáceres Castellanos, magistrat de la Chambre du travail de la Cour suprême de Justice, a été désigné comme agent de contact de cette institution.
– à propos du point 2, nous sommes entrés en communication avec les autorités compétentes afin qu’elles puissent, dans le cadre de leurs compétences, assurer toute la célérité voulue par la loi.
– au sujet du point 3, les rapports des organes juridictionnels qui portent sur les cas en question sont joints.
Ministère public:
a) Le 28 février 2019, le STSS a adressé une lettre officielle au Procureur de la République, Me Oscar Chinchilla, pour lui demander de:
– désigner un représentant du ministère public comme agent de liaison et de contact;
– demander à la personne responsable de donner la priorité à ces cas, en accélérant la procédure d’enquête et/ou en nommant une équipe spéciale à cette fin;
– demander à la personne responsable de préparer, au plus tard pour le 13 mars, un rapport sur l’état d’avancement du traitement des cas énumérés dans le tableau ci-joint, rapport qui sera transmis au BIT.
b) comme suite à cette demande, la directrice générale adjointe des procureurs, Me Loany Patricia Alvarado Sorto ayant été nommée agent de liaison et de contact, les réunions suivantes ont eu lieu:
– le 29 mars, une réunion s’est tenue entre le MEPCOIT et le directeur des procureurs du ministère public, Me José M. Salgado, afin d’établir des mécanismes institutionnels de coopération. A cette occasion, Me Alvarado a été confirmée dans la fonction d’agent de liaison avec le MEPCOIT.
– Le 26 avril s’est tenue la deuxième réunion de travail, avec des représentants des trois secteurs. Au cours de la réunion, il a été décidé de donner la priorité aux enquêtes. A cette fin, le ministère public a proposé de demander, par le biais d’une communication au niveau national, que les cas soient mis à jour et de fixer un ordre de traitement en fonction de la qualification des infractions et de l’existence ou non d’une plainte des victimes, étant entendu qu’en l’absence de plainte les cas ne pourraient pas être examinés.
– Le 9 mai, une troisième réunion s’est tenue avec le ministère public. Y ont participé le gouvernement et les employeurs, mais pas les représentants des travailleurs. Lors de cette réunion, le ministère public a apporté des éclaircissements sur l’examen de 22 cas. Sept en sont au stade de l’enquête, cinq sont examinés par la justice et cinq n’ont pas été enregistrés, au motif qu’aucune plainte n’avait été déposée pour les infractions qui avaient été dénoncées. Les autres cas ont été classés ou tranchés. Les participants se sont également engagés à présenter dès que possible un tableau récapitulatif des progrès accomplis. A la fin de la réunion, les participants ont conclu que, faute d’éléments à ce stade, il n’était pas possible d’établir que des actes de violence antisyndicale caractérisaient les infractions, qu’il faudrait attendre que les enquêtes arrivent à leur terme dans chaque cas, mais que le possible caractère antisyndical de ces infractions serait pris en compte au cours des enquêtes.
Le gouvernement indique que, afin d’assurer une protection rapide et efficace à tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de risque, il existe une loi et un mécanisme. Ainsi, un atelier tripartite sur le système national de protection a été organisé dans le cadre du MEPCOIT pour coordonner les actions. Les aspects suivants de son fonctionnement ont été soulignés:
1) L’Etat reconnaît le droit de défendre les droits de l’homme.
2) Le Honduras a adopté la loi du 16 avril 2015 sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des auxiliaires de justice (décret no 34-2015), publiée au Journal officiel le 15 mai 2015.
3) Le règlement général d’application de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des auxiliaires de justice a été adopté en vertu de l’accord no 059-2016, publié le 20 août 2016.
4) L’objectif du mécanisme de protection est le suivant: reconnaître, promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, reconnus et contenus dans la Constitution de la République et dans les instruments du droit international, de toute personne physique ou morale qui promeut ou défend les droits de l’homme, la liberté d’expression et l’action juridictionnelle, et qui se trouve en situation de risque en raison de ses activités.
5) L’accent est mis sur l’obligation de protéger spécifiquement des personnes qui défendent des droits (Obligation de respect et de prévention).
6) La loi protège et couvre toute personne qui exerce le droit, individuellement ou collectivement, de promouvoir et d’assurer la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre du droit national et international, y compris les défenseurs de l’environnement et les conservateurs des ressources naturelles.
7) Les notions de risque et risque imminent s’entendent comme suit:
– Risque: probabilité d’un danger ou d’une agression auxquels une personne, un groupe ou une communauté sont exposés, en raison directement de l’exercice de leurs activités ou fonctions.
– Risque imminent: menaces ou agressions sur le point de se produire, ou nouvelle agression susceptible de porter gravement atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la liberté individuelle (dans ce cas, application d’une procédure extraordinaire qui prévoit des mesures urgentes de protection).
8) Types de mesures de protection:
– Mesures de protection: évacuation, relogement temporaire, protection rapprochée, protection d’immeubles, boutons d’alarme, installation de caméras, serrures, éclairages ou autres mesures de sécurité, gilets pare-balles, détecteurs de métaux, véhicules blindés, et autres mesures si nécessaire.
– Mesures préventives: instructions et manuels de protection/autoprotection, cours d’autoprotection, reconnaissance par les autorités départementales/municipales des activités de ces personnes, accompagnement d’observateurs des droits de l’homme et de journalistes, appel aux autorités.
9) Mesures en cas de risque important:
Les mesures préventives et de protection de la famille du bénéficiaire sont déterminées sur la base de l’étude d’évaluation des risques encourus par les personnes qui demandent une protection ou en bénéficient. Cette étude permet d’établir si les risques s’étendent au conjoint, concubin ou concubine, et aux ascendants, descendants et personnes à charge; le même critère s’applique aux personnes qui déploient les mêmes activités, à l’organisation, au groupe ou au mouvement social du bénéficiaire de la protection.
10) Données statistiques pour 2018:
Depuis 2015, on a répondu à 427 demandes de mesures de protection. Au 28 février 2019, 210 de ces cas relevaient de la responsabilité de la Direction générale du système de protection, et étaient répartis selon les catégories de personnes visées par la loi:
– 134 défenseurs des droits de l’homme;
– 28 journalistes;
– 27 communicateurs sociaux; et
– 21 auxiliaires de justice.
11) Cas actuels de syndicalistes dans le cadre du Système national de protection:
A ce jour, quatre rapports font état de syndicalistes bénéficiant du Système national de protection. Ces informations ont été fournies conformément à ce qui a été convenu lors de la réunion du groupe de travail interinstitutions qui s’est tenue au ministère public le 26 avril 2019.
Les bénéficiaires de ces mesures de protection sont: Voir annexe.
– Miguel Ángel López (Tocoa, département de Colón).
– Moisés Sánchez (Choluteca).
– Nelson Geovanny Núñez (actuellement à l’étranger).
– Martha Patricia Riera (le dossier a été clos).
Le gouvernement fait état des amendes administratives imposées en vertu du décret no 178-2016 ainsi que des procédures judiciaires résultant de l’application du décret ou liées à son application:
1) Motifs des amendes imposées à la suite d’une inspection en 2018
– obstruction: 17 750 000,00 lempiras
– liberté syndicale: 8 286 209,28 lempiras
– autres: 240 512 050,84 lempiras
– montant total perçu en faveur des travailleurs: 1 100 000 000,00 lempiras
[Graphique non inclus]
2) Inspections réalisées en 2019: 7 306
– 95 cas renvoyés au Procureur général de la République en 2018: 6 964 467.03 lempiras
– 212 sanctions imposées: 266 548 260,12 lempiras (Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba, Choluteca)
– 22 entreprises sanctionnées en 2019: 2 549 115,00 lempiras
– En 2019, à ce jour, 12 plaintes ont été portées devant les inspecteurs des ressources humaines.
Le gouvernement a pris bonne note de l’indication de la Commission de l’application des normes selon laquelle le MEPCOIT devrait être utilisé pour établir un canal d’information entre les autorités et le mouvement syndical sur la violence antisyndicale. Les mesures nécessaires suivantes ont été prises:
a) toutes les autorités compétentes, en particulier les forces de police, le ministère public et le pouvoir judiciaire, s’attaquent de manière coordonnée et prioritaire aux actes de violence commis à l’encontre des membres du mouvement syndical;
b) par ailleurs, le ministère public a été prié, dans l’élaboration et la conduite des enquêtes, de prendre pleinement et systématiquement en compte le possible caractère antisyndical des homicides dont ont été victimes des membres du mouvement syndical, ainsi que les possibles liens entre les homicides de membres d’une même organisation syndicale, et de veiller à ce que les enquêtes visent tant les auteurs matériels que les auteurs intellectuels de ces actes;
c) grâce au MEPCOIT, l’échange d’informations entre le ministère public et le mouvement syndical s’accroît;
d) des ressources budgétaires sont affectées aux enquêtes sur la violence antisyndicale et aux programmes de protection de membres du mouvement syndical.
Le gouvernement indique que des enquêtes ont été diligentées au sujet des actes de violence des forces de police et des mandats d’arrêt dénoncés par la CSI. La note SEDS-DDHH-911-2019 du Département des droits de l’homme du secrétariat à la sécurité indique ce qui suit:
a) Une demande d’information a été adressée à la Direction de la police d’investigation (DPI), qui a répondu par la lettre officielle D-DPI-N-0766-2019, datée du 15 mai 2019. Dans ce document, la direction indique que, dans la base de données, on ne trouve que des informations relatives à plusieurs personnes portant les mêmes noms et prénoms. La direction a donc suggéré de fournir des données plus spécifiques, par exemple le numéro de carte d’identité ou de passeport, pour pouvoir identifier la personne en question.
b) En ce qui concerne la prétendue répression policière, le Département des droits de l’homme a effectué une recherche dans le Système de police en ligne (SEPOL) dans lequel, au niveau national, sont actualisées tous les jours les informations relatives aux opérations de police. Selon ces informations, le 9 mars 2018, les informations concernant la dispersion de manifestants ne faisaient pas mention de l’entreprise Empresa Agrícola Transnacional. Les informations jointes à la demande d’information ne précisent pas, par exemple, le lieu des faits ou les patronymes des personnes impliquées dans ces faits. Il est donc difficile de trouver des données factuelles sur les informations demandées. C’est pourquoi nous suggérons de fournir des informations concrètes sur les faits allégués afin que nous puissions apporter une réponse spécifique.
c) Cela étant, le secrétariat à la sécurité souligne sa détermination et son intérêt pour garantir les droits des personnes consacrés par la Constitution de la République, laquelle jette les bases qui doivent guider l’action et la raison d’être de la Police nationale hondurienne: préserver la sécurité des personnes et de leurs biens; maintenir l’ordre public; prévenir et combattre la criminalité; aider les autres auxiliaires de justice; contribuer à l’exécution des décisions émanant de l’autorité compétente; et lutter contre d’autres activités susceptibles de faciliter la commission d’infractions, tout cela dans le strict respect des droits humains.
Le gouvernement indique que la Direction générale du système de protection, selon le dossier DGSP-2018-012/D, a engagé la procédure applicable dans le cas du président et du vice-président du Syndicat SITRASTAR. Ce dossier indique que le comité technique a décidé de suspendre les mesures de protection dont bénéficiait M. Lino Rosa Hernández Garmendia, au motif qu’il est à l’étranger et que l’on ne sait pas quand il rentrera au Honduras.
Articles 2 et suivants de la convention concernant la constitution, l’autonomie et les activités des syndicats
Situation actuelle
a) Le gouvernement hondurien réaffirme sa volonté politique de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les modifications du Code du travail en vigueur et le rendre ainsi conforme aux conventions ratifiées de l’OIT. Ce processus se fait de manière progressive et tripartite grâce au dialogue social au Conseil économique et social (CES). Cela a été le cas avec le chapitre III du code, qui se réfère à la nouvelle loi d’inspection du travail, (décret no 178-2016, du 23 janvier 2017, publié dans le Journal officiel).
b) Compte tenu des modifications en cours pour harmoniser le code avec la convention no 87 et rappelant qu’en 2014 les centrales de travailleurs ont exprimé leurs réserves, comme l’OIT le sait, le STSS a préparé une nouvelle proposition en reprenant les articles laissés en suspens en 2014, afin qu’ils servent de base aux discussions.
c) Par la lettre officielle STSS-416-18 du 9 août 2018, la proposition du gouvernement visant à modifier le Code du travail a été envoyée aux différents secteurs pour analyse et discussion au sein du CES, puis transmise au MEPCOIT, l’instance technique tripartite qui est chargée de créer les conditions nécessaires pour que les parties à des conflits du travail découlant de l’inobservation des conventions de l’OIT puissent dialoguer et parvenir à des accords.
d) Le MEPCOIT a commencé ses travaux en septembre 2018 et donné la priorité à l’examen technique de la proposition de modifications du Code du travail, le document de base aux fins de l’examen étant la proposition présentée par le STSS.
e) La proposition visant à harmoniser le Code du travail avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, présentée par le secteur gouvernemental, comprend la modification des 14 articles suivants: articles 2, 472, 475, 495, 510, 511, 534, 536, 537, 541, 554, 555, 558 et 563.
f) Les réunions ultérieures du MEPCOIT se sont axées sur l’établissement de son cadre de fonctionnement et sur la définition d’un plan de travail à court et moyen terme.
g) Dans le plan de travail, on a souligné la nécessité d’accroître les capacités des membres du MEPCOIT dans le domaine de la liberté d’association, entre autres, avant de passer au processus de concertation sur les modifications.
h) La première journée de formation a eu lieu en janvier 2019, l’objectif étant de procéder à une analyse comparative pour que les participants comprennent le manque d’harmonie entre la convention no 87 et le Code du travail. Cette journée s’est tenue grâce à l’assistance technique qu’avait demandée le CES au Bureau régional de l’OIT à San José, Costa Rica.
i) Par la suite, lors d’une réunion avec la mission préparatoire de la mission de contacts directs, le MEPCOIT a insisté sur la nécessité de continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT pour dynamiser la concertation sur les modifications, principalement parce que les représentants du secteur des travailleurs ont exprimé leurs réserves, en raison des implications de cette question pour le mouvement syndical. Il y a eu ensuite une période de réflexion approfondie au sein des organisations syndicales, notamment sur l’importance du dialogue au sein du CES.
j) En 2019, le MEPCOIT a repris l’examen de la question des modifications du Code du travail, les différents secteurs s’étant engagés préalablement à envoyer dans un délai prescrit au secrétariat technique du CES les commentaires et propositions de chaque secteur au sujet des modifications proposées par les représentants du gouvernement, afin de faciliter l’échange d’informations et le lancement des discussions.
k) Lors des réunions ultérieures sur le même sujet, le secteur des travailleurs, ayant rappelé les difficultés passées et fait valoir qu’il était donc risqué de soumettre ces modifications seulement au Congrès national, a souhaité une révision globale du Code du travail qui ne se limiterait pas à prendre seulement en compte les observations spécifiques découlant des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence. De même, le secteur des entreprises s’est déclaré disposé à s’entendre sur les modifications du Code du travail, mais en s’en tenant strictement aux articles 2, 472, 475, 510 et 541, car il s’agit des articles indiqués dans les conclusions du rapport de la Commission de l’application des normes, lors de la 107e session de la Conférence internationale du Travail.
l) Nous sommes convaincus que les secteurs au plus haut niveau continueront d’accorder la priorité au dialogue et redoubleront d’efforts pour poursuivre sur la voie tracée et réaliser ainsi des progrès substantiels à court terme.
Le gouvernement indique que l’abrogation de l’article 335-B du Code pénal, connu sous le nom de «loi bâillon», après son adoption par le pouvoir exécutif, a été publiée en vertu du décret no 49-2018 dans le Journal officiel du vendredi 14 septembre 2018.
L’article 335-B disposait que «toute personne qui, publiquement ou par l’intermédiaire de moyens de communication ou de diffusion publiques, fait l’apologie ou justifie le terrorisme, ou toute personne qui a participé à la commission de ce crime, ou incite une ou plusieurs personnes à commettre des actes terroristes ou à les financer est passible d’une peine allant de de quatre à huit ans de prison».
Partie IV. Application de la convention dans la pratique (Liste de nouveaux enregistrements de syndicats)
Enregistrements de syndicats en 2014-2019
Le gouvernement hondurien indique que plusieurs demandes d’octroi de la personnalité juridique ont été présentées; 39 personnalités juridiques au total ont été enregistrées entre 2014 et mars 2019:
– En 2014, 5 personnalités juridiques ont été enregistrées, toutes dans le secteur privé.
– En 2015, 6 personnalités juridiques ont été enregistrées, toutes dans le secteur privé.
– En 2016, 8 personnalités juridiques ont été octroyées, 6 dans le secteur privé et 2 dans le secteur public.
– En 2017, 7 personnalités juridiques ont été octroyées, 3 dans le secteur public et 4 dans le secteur privé.
– En 2018, 8 personnalités juridiques ont été octroyées, 7 dans le secteur privé et 1 dans le secteur public.
– De janvier à mars 2019, 5 personnalités juridiques ont été octroyées, toutes dans le secteur privé.
Discussion par la commission
Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Honduras a l’honneur de se présenter une nouvelle fois devant la commission. Il s’est effectivement déjà plié à cet exercice ces dernières années, y voyant une occasion unique d’informer l’OIT des réalisations accomplies sur des plans tels que les politiques, les lois et autres normes, et la création de nouvelles instances de dialogue social. Aussi permettez-nous de faire part de la suite qui a été donnée aux observations de la commission d’experts sur l’application de la convention, ainsi que des principaux progrès qui ont été enregistrés à cet égard.
Pour rappel, dans ses conclusions de mai 2018 concernant l’application de la convention no 87 par le Honduras, la commission a, entre autres choses, exhorté le gouvernement à accepter qu’une mission de contacts directs se rende dans le pays avant la session suivante de la Conférence internationale du Travail, prévue en 2019.
De fait, le Honduras a accueilli une mission de contacts directs du 20 au 24 mai 2019, soit trois semaines exactement avant la présente Conférence. Cette mission était dirigée par M. Rolando Murgas Torraza, qui, à l’issue de celle-ci, a reçu du secrétaire au Travail et à la Sécurité sociale, M. Carlos Madero, agissant au nom du gouvernement, un rapport détaillé reprenant la structure de la page 90 du rapport de la commission d’experts. Ce rapport a aussi été communiqué aux travailleurs, aux employeurs et aux organes de contrôle. La commission l’a par ailleurs fait publier sur le site Web de l’OIT, où il est possible de le consulter pour constater les progrès qui ont déjà été réalisés.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que le cas du Honduras est un cas de progrès, et sachant aussi que toutes les avancées enregistrées sont consignées dans un rapport ayant été rendu public, nous évoquerons seulement l’accord tripartite qui a été conclu au sein du CES à l’issue de la mission de contacts directs, accord dont je vais maintenant vous donner lecture intégrale.
Accord tripartite visant à la recherche de mécanismes destinés à garantir l’application correcte et effective de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
Le gouvernement, les employeurs et les travailleurs du Honduras, représentés respectivement par le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), et les centrales ouvrières, la Centrale générale des travailleurs (CGT), la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) et la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), réunis en présence des membres de la mission de contacts directs de l’Organisation internationale du Travail, ont conclu le 24 mai 2019 le présent accord visant à la recherche de mécanismes destinés à permettre l’application correcte et effective de la convention no 87, ratifiée par le Honduras en 1956, conscients de l’importance d’un tel accord pour la pratique renforcée d’un dialogue social efficace, ainsi que pour le respect et la promotion de la liberté syndicale.
Violence antisyndicale
Les parties au présent accord, reconnaissant que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent exercer leurs droits que dans un environnement exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit, et que la protection contre la violence antisyndicale fait partie intégrante de la politique de défense des droits de l’homme, conviennent de ce qui suit:
- la constitution de toute urgence d’une commission de lutte contre la violence antisyndicale. Cette commission réunira les autorités du secrétariat à la Coordination générale du gouvernement, du secrétariat d’Etat aux Droits de l’homme et du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, les travailleurs, représentés par la CGT, la CTH et la CUTH, et les employeurs, représentés par le COHEP. Elle invitera les acteurs nationaux de la justice à rejoindre ses membres.
Elle devra être formée dans les trente jours suivant la signature du présent accord; les parties solliciteront l’accréditation formelle de ses membres auprès du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale.
Elle sera investie du mandat suivant:
a) mettre en place un mécanisme de communication directe entre les organisations syndicales et les autorités de l’Etat;
b) appuyer la prompte application de mesures de protection en faveur des membres du mouvement syndical en situation de risque;
c) assurer l’accompagnement efficace des enquêtes sur les cas de violence antisyndicale afin qu’elles puissent être menées à bien dans les plus brefs délais;
d) rendre compte tous les six mois aux centrales ouvrières, au COHEP, au secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale et à l’OIT de l’issue et du suivi des plaintes reçues;
e) faire mieux connaître à la population les mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme.
- l’accès effectif des représentants du mouvement syndical au mécanisme national de protection des défenseurs des droits de l’homme;
- l’Etat hondurien, par l’intermédiaire du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, demandera au ministère public de prendre les mesures voulues pour enquêter à titre prioritaire sur les plaintes reçues pour actes de violence antisyndicale à l’égard de syndicalistes et sur celles qu’il pourrait recevoir;
- la commission de lutte contre la violence antisyndicale devra soumettre un rapport de situation au CES dans les soixante jours suivant la date où elle aura été constituée.
Réformes législatives
Le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, les employeurs, représentés par le COHEP, et les travailleurs, représentés par la CGT, la CTH et la CUTH, mèneront, dans le cadre du CES et sur la base des avis formulés par les organes de contrôle de l’OIT, un vaste processus tripartite de discussion et de recherche de consensus, qui, si les conditions le permettent, rendra possible l’harmonisation de la législation du travail avec la convention no 87 de l’OIT.
Renforcement du Conseil économique et social en matière de liberté syndicale
Reconnaissant le rôle essentiel du CES dans le développement du dialogue social, ainsi que la nécessité de continuer de renforcer, par la promotion de la liberté syndicale, la confiance qu’elles ont les unes envers les autres, les parties décident:
- d’adopter le règlement intérieur du Comité sectoriel de prévention des différends relevant de la compétence de l’Organisation internationale du Travail (MEPCOIT), afin de favoriser le fonctionnement efficace de ce comité en tant qu’instance de règlement des conflits auxquels peuvent donner lieu les relations du travail, sans préjudice du droit qu’a toute organisation de présenter une plainte à l’OIT par l’intermédiaire des mécanismes existants;
- de considérer comme opportune la pratique de la Commission bipartite du secteur des maquilas et d’encourager dans toute la mesure du possible son application dans les différents secteurs d’activité de l’économie nationale;
- de solliciter l’assistance technique du BIT sur tous les aspects pertinents pour la promotion du dialogue social.
- Délai d’application: deux mois.
Les parties sont conscientes que les organes de contrôle de l’OIT s’assureront du strict respect du présent accord tripartite dans le cadre du contrôle régulier de l’application de la convention no 87 de l’OIT.
Le texte de l’accord est signé des représentants des ouvriers et des paysans, des employeurs et du gouvernement, ainsi que du chef de la mission de contacts directs, M. Rolando Murgas Torraza, en sa qualité de témoin d’honneur.
Tous les engagements énoncés dans l’accord sont appelés à être mis en œuvre de manière progressive et tripartite dans le cadre d’un dialogue social. Nous sollicitons dès à présent le BIT pour qu’il nous accompagne et nous assiste dans cette démarche.
Pour terminer, le gouvernement tient à réaffirmer la volonté politique qui est la sienne et à assurer que la législation du travail en vigueur et les conventions, y compris la convention no 87, sont effectivement appliquées.
Membres travailleurs – Nous nous trouvons une nouvelle fois devant la commission, la faute en est au gouvernement, qui n’est capable de faire protéger et respecter la liberté syndicale ni en droit ni dans la pratique. L’an dernier, la commission d’experts a attribué le qualificatif «double note de bas de page» au cas à l’examen face à l’ampleur de la violence antisyndicale, à l’impunité totale ou presque dans laquelle elle s’exerce et à l’absence de protection effective des syndicalistes qui y sont exposés. Malheureusement, la situation ne s’est pas améliorée depuis lors. Le gouvernement n’a pas pris de mesures concrètes pour faire en sorte que la législation du travail soit conforme à la convention ni pour faire respecter effectivement les lois qu’il a déjà promulguées.
De fait, le gouvernement n’a donné suite à aucune des conclusions formulées par la commission l’an dernier. Preuve en est que, quelques jours seulement avant le début de la présente Conférence, il a déployé des troupes armées de gaz lacrymogène et de balles réelles pour mater les manifestations d’enseignants et de médecins descendus dans la rue en signe de protestation contre les réformes de privatisation qui promettaient d’être catastrophiques pour l’enseignement public et les services de santé.
L’éducation et la santé ont déjà été touchées par des coupes budgétaires massives et de multiples scandales de corruption sous le gouvernement actuel. Etant par ailleurs aux prises avec une grave pénurie de personnel et d’équipement de base, elles sont au bord de l’effondrement.
Il est à espérer que le rapport final de la mission de contacts directs de l’OIT, qui s’est rendue au Honduras au début du mois, confirme ce que nous savons déjà, soit que les travailleurs et les syndicats de tout le pays continuent de se heurter à des obstacles infranchissables qui les empêchent d’exercer leur droit fondamental à la liberté syndicale.
Le Réseau de lutte contre la violence antisyndicale a constaté de manière indépendante 109 cas de violence antisyndicale perpétrés au Honduras entre janvier 2015 et février 2019. Durant la seule année 2018, les syndicalistes ont été victimes de 38 cas de violence, dont 11 cas de menaces de mort. Comme l’a relevé la commission d’experts, le gouvernement n’a pas fait état de quelconques progrès réalisés dans les enquêtes sur ces cas de menaces de mort ni sur aucun cas de ce type commis antérieurement.
En un mot, le gouvernement ne s’est pas attaqué aux actes antisyndicaux et a ainsi ouvert la porte à un climat d’impunité. Comme l’indique le rapport de la commission d’experts, il n’a fait pour ainsi dire aucun progrès vers l’objectif de faire traduire en justice les responsables de l’assassinat de syndicalistes. Dans son rapport, la commission d’experts constate qu’un seul cas a donné lieu à la condamnation d’une personne, et cette décision fait actuellement l’objet d’un recours. Nous nous joignons à l’appel adressé au gouvernement par la commission d’experts, qui lui demande de redoubler d’efforts et d’enquêter sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants et membres de syndicats, afin d’établir les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes. Le gouvernement a fait mention du MEPCOIT, organisme nouvellement créé, mais celui-ci n’a encore produit aucun résultat.
Les syndicats nous ont informés que le bureau du Procureur général et le ministère public n’ont rien entrepris pour formaliser leur collaboration de manière à faire en sorte que les cas de violence fassent l’objet d’un traitement effectif, tenant pleinement compte du caractère potentiellement antisyndical des homicides de membres du mouvement syndical. Cela est impératif pour que ces cas donnent lieu à une enquête en bonne et due forme et à des poursuites. Dans l’esprit de la demande formulée par la commission d’experts, nous exigeons du gouvernement qu’il assure sans délai une protection effective aux dirigeants et membres de syndicats en situation de risque.
Nous sommes particulièrement préoccupés de constater que les syndicats du Honduras n’ont pas confiance dans le système, en partie parce qu’ils ne sont pas représentés au sein de la Commission nationale des droits de l’homme; or celle-ci est l’organisme qui est chargé d’élaborer les politiques nationales de prévention et de protection de la vie et de l’intégrité physique des groupes en situation de risque, tels que les syndicalistes. Cela rend impossible l’adoption de mesures adaptées aux besoins des dirigeants et militants syndicaux qui se trouvent dans une telle situation.
Pour les syndicats du Honduras, le gouvernement doit mettre en place une entité dédiée aux actes antisyndicaux, constituée notamment de membres des organisations de travailleurs les plus représentatives.
Les travailleurs de tout le pays sont victimes de violations persistantes de leur droit à la liberté syndicale. Certaines de ces violations ont déjà fait l’objet de plaintes des syndicats au Comité de la liberté syndicale. Dans ses conclusions, celui-ci a estimé que les griefs des syndicats étaient fondés et a demandé instamment au gouvernement de respecter le droit des travailleurs à la liberté syndicale. Or, dans aucun des cas ayant été portés à l’attention du comité, le gouvernement n’a donné suite aux conclusions qui lui ont été adressées.
Parmi ces cas figure le cas no 3287. La plainte déposée émane du Syndicat des travailleurs de l’agro-industrie et assimilés (STAS). Elle vise une entreprise productrice d’huile de palme au motif qu’elle a licencié et harcelé des dirigeants syndicaux dans le but de nuire à la section locale du syndicat. Cette entreprise a présenté une requête demandant l’annulation de la notification adressée au syndicat le 9 février 2016, notification qui exigeait que l’entreprise engage des négociations collectives avec le syndicat. Le 27 septembre 2018, le ministère du Travail a invalidé la section locale du syndicat au mépris de la loi et a immédiatement reconnu deux syndicats jaunes. Deux dirigeants syndicaux ont aussi été brutalement agressés à coups de machette. En dépit des conclusions sans équivoque que le Comité de la liberté syndicale a formulées au sujet de ces différentes violations, rien n’a été entrepris pour les réparer.
En bref, les syndicats continuent de subir de graves actes de représailles antisyndicaux sans qu’aucune mesure ne soit prise pour y mettre un terme. A titre d’exemple, un syndicat se bat depuis plus de six ans pour que l’entreprise qui emploie ses membres le reconnaisse, et il a déjà sollicité l’intervention du ministère du Travail à plusieurs reprises. En effet, depuis qu’il a donné notification de sa création, l’entreprise a déjà licencié successivement six de ses équipes de direction.
Le ministère du Travail a ouvert six dossiers contre cette entreprise. A ce jour pourtant, aucune mesure de réintégration des dirigeants syndicaux licenciés n’a été prise. Cette affaire a même donné lieu au dépôt d’une plainte internationale en vertu du Traité de libre-échange entre les Etats-Unis, les pays d’Amérique centrale et la République dominicaine (CAFTA-DR), qui est elle aussi restée sans effet.
Selon le rapport de janvier 2019 sur l’application du CAFTA-DR, en 2018, l’inspection du travail a procédé à un total de 25 549 inspections dans tout le pays par l’intermédiaire de ses différents bureaux régionaux. Parmi les infractions constatées au cours de ces inspections figurent 212 violations du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. Des amendes ont été infligées pour un montant total de 266 548 260,12 lempiras (10 901 769 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)). Cependant, selon les informations obtenues du bureau du Procureur général, en 2018, seules cinq entreprises se sont acquittées de leur amende, versant l’équivalent d’environ 100 000 lempiras (4 089 dollars des E.-U.).
Dans la quasi-totalité des cas, l’employeur a déposé un recours dénué de tout fondement, synonyme d’un an au moins de procédure, dans le seul but de se soustraire à son amende.
Rien n’indique que le gouvernement déploie de quelconques efforts pour mettre les entreprises mises à l’amende face à leur responsabilité de régler leur dû, ni pour assurer les mesures de réparation voulues aux travailleurs dont les droits ont été bafoués. De fait, pas un seul travailleur syndicalisé jouissant de l’immunité syndicale ou de la protection de l’Etat qui a été licencié n’a été réintégré par son employeur. Pis, les inspecteurs disent craindre de suggérer la réintégration de travailleurs syndicalisés car, aujourd’hui, les employeurs déposent systématiquement des réclamations contre eux, sous prétexte notamment qu’ils ne seraient pas impartiaux.
Il a été porté à notre connaissance que le ministère du Travail est allé jusqu’à encourager activement les employeurs à recourir au mécanisme de réclamation contre les inspecteurs qui dénoncent des infractions à la législation nationale. Dans les faits, celui-ci a été mis en place pour remédier aux manquements commis par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne devrait donc pas être utilisé contre ceux qui font correctement leur travail. Cette procédure interne ne respecte pas le principe de la garantie d’une procédure régulière et fait que les meilleurs inspecteurs se retrouvent écartés, alors qu’ils essaient seulement de faire respecter la loi.
Outre l’inquiétude qu’inspire aux experts l’ambiguïté des termes de l’article 335 relatifs à la lutte contre le terrorisme, nous constatons que le Code pénal publié le 10 mai 2019 établit la responsabilité pénale des personnes morales, y compris des syndicats, en cas de troubles à l’ordre public, entre autres infractions. Si cette disposition devait être invoquée indûment, éventualité qui est tout sauf improbable, les syndicats pourraient se voir infliger des sanctions allant de l’amende à l’interdiction de négocier des conventions collectives avec des entreprises publiques, en passant par la fermeture de leur siège ou leur dissolution.
De plus, la législation nationale présente un grand nombre de lacunes importantes qui privent les travailleurs de leur droit à la liberté syndicale. Voilà plus de trente ans que la commission d’experts dit que le Code du travail doit être révisé. Les syndicats du Honduras souhaitent qu’il le soit, mais constatent qu’il n’y a pas actuellement dans le pays de dialogue social effectif propre à susciter un consensus tripartite sur les modifications recommandées. Le fait est que les syndicats sont préoccupés à l’idée que ces modifications soient apportées au Code du travail, car celui-ci pourrait alors être pire qu’aujourd’hui.
Dans l’éventualité où un consensus tripartite se dégagerait tout de même, les syndicats craignent à juste titre, sachant ce qui est arrivé par le passé, que le Congrès ne respecte pas ce consensus et apporte des modifications défavorables aux travailleurs. Nous souhaitons donc que le gouvernement s’emploie à regagner la confiance des syndicats qui participeront au dialogue social de bonne foi, et qu’il tienne compte des priorités des travailleurs et des principes de la liberté syndicale.
Monsieur le Président, les membres de mon groupe et les travailleurs du Honduras vous le confirmeront: la situation dans le pays est grave et ne va pas en s’améliorant. Dans mes remarques finales, je formulerai des recommandations concernant les mesures que nous suggérons au gouvernement et à l’OIT de prendre.
Membres employeurs – Nous adressons nos remerciements au gouvernement du Honduras pour les informations qu’il a communiquées concernant l’application de la convention. Comme l’année dernière, la commission examine la situation du Honduras au regard de la convention. Nous souhaitons tout d’abord faire part de notre opposition à ce nouvel examen au vu du grand nombre de mesures qui ont été prises depuis 2018 pour donner suite aux conclusions que la commission a formulées la même année et dont je vais donner en quelques minutes le détail.
Il importe que les critères de sélection des cas individuels soient objectifs, clairs et transparents pour renforcer la confiance de l’ensemble des partenaires sociaux dans les mécanismes de contrôle de l’OIT, y compris dans la commission.
A titre préliminaire, nous souhaitons également faire observer que la commission d’experts continue de faire référence au droit de grève et d’en donner des interprétations. Or le groupe des employeurs et un grand nombre d’Etats Membres de l’OIT font le constat indubitable que ce droit n’est mentionné dans aucune convention de l’Organisation et que chaque pays le réglemente de la manière qui est la plus adéquate compte tenu des circonstances nationales.
En conséquence, nous ne ferons sciemment aucune référence aux commentaires formulés par la commission d’experts sur le droit de grève, vu qu’elle est incompétente pour ce faire.
S’agissant de la situation qui règne au Honduras, les employeurs constatent avec préoccupation que l’insécurité et l’impunité persistent dans le pays. Celles-ci entraînent parfois des actes de violence qui portent atteinte à l’intégrité physique des victimes, parmi lesquelles figurent des travailleurs et des employeurs. Comme le gouvernement l’a relevé, la violence et l’insécurité posent un problème profond et lourd de conséquences pour le Honduras. Un problème, qui, en dépit de la diminution encourageante du taux d’homicides, continue d’inspirer les plus vives inquiétudes à tous les Honduriens.
A la lumière de la résolution concernant les libertés civiles et des décisions du Comité de la liberté syndicale, nous estimons que les travailleurs et les employeurs ne peuvent exercer pleinement leur droit à la liberté syndicale que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces et empreint du respect des droits de l’homme, et qu’il incombe au gouvernement de garantir le respect de ce principe.
Concernant les recommandations que la commission a formulées à la 107e session de la Conférence, nous tenons à relever qu’en juillet 2018 le COHEP a fait part de ses observations sur le cas du Honduras à l’Assemblée du CES (instance de dialogue tripartite) et que, à cette occasion, compte tenu des préoccupations que lui inspiraient les cas présumés de violence antisyndicale et la révision des articles 2, 472, 475, 510 et 541 du Code du travail, il a proposé ce qui suit:
a) que le gouvernement sollicite l’aide du ministère public et de la Cour suprême de Justice afin qu’ils donnent la priorité aux cas présumés de violence antisyndicale dénoncés à l’OIT et qu’un rapport détaillé soit établi sur ces cas aux fins de leur élucidation;
b) que le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale demande l’assistance technique du BIT pour la mise en place, au sein du CES, d’un comité technique tripartite auquel les cas seront signalés avant d’être dénoncés à l’OIT si cela s’impose. Le but est de prévenir les conflits sociaux dans le pays et de faciliter ainsi l’application des articles mentionnés par la commission dans ses conclusions de 2018 concernant le Honduras.
Au sujet des recommandations que le COHEP a adressées au CES, il importe de souligner l’engagement tripartite dont témoignent les faits suivants:
a) l’établissement du MEPCOIT, dont la commission d’experts a pris note dans ses observations de 2018. Le MEPCOIT a débuté ses activités en septembre 2018. Dès sa mise en place, il a adressé une invitation aux représentants du ministère public, de la Cour suprême de Justice et du secrétariat aux Droits de l’homme, en leur qualité de membres de droit, afin que ces différentes entités présentent les progrès réalisés et les rapports y relatifs concernant les cas dénoncés à l’OIT;
b) parmi les premières mesures qu’il a prises, le MEPCOIT a établi un projet de règlement intérieur, qui est encore en cours d’examen par les acteurs tripartites. Ce projet a été communiqué à la mission qui s’est rendue au Honduras du 23 au 26 octobre 2018 en prévision de la mission de contacts directs. Le MEPCOIT a également convenu de la nécessité de solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre le Code du travail en conformité avec les dispositions de la convention;
c) parmi les efforts qui ont été déployés par le MEPCOIT et les activités qui ont été menées dès l’année 2019 figure la tenue avec le ministère public de trois réunions, où ont été présentés les progrès accomplis et les rapports établis concernant les plaintes pour violence antisyndicale, ce qui, pour le COHEP, constitue un grand pas en avant vers l’élucidation des cas dénoncés à l’OIT.
Comme ils l’ont fait observer à plusieurs occasions, les employeurs du Honduras ne sont pas en mesure de se prononcer de manière individualisée sur la situation des 21 personnes dont le rapport de la commission d’experts fait mention. En effet, c’est aux pouvoirs publics et aux autorités judiciaires qu’il incombe d’assurer le suivi et la résolution des affaires. Les employeurs du Honduras ne demeurent pas moins résolument attachés au plein respect de la liberté syndicale. Ils jugent effectivement déplorable toute action antisyndicale ayant pour effet de porter directement ou indirectement atteinte à l’autonomie du mouvement syndical, ainsi qu’à l’intégrité physique de ses chefs de file.
Il importe d’indiquer en outre que les employeurs du Honduras ont toujours été disposés à participer et à contribuer aux débats législatifs et réglementaires menés au niveau national sur des questions économiques et sociales, notamment celles liées au travail. Ainsi, de 1992 à 1995, les employeurs du secteur privé ont participé par l’intermédiaire du COHEP à l’élaboration tripartite d’un projet de code du travail avec l’assistance technique du BIT. Il s’agissait d’aligner l’ensemble du Code du travail sur les conventions de l’OIT en vigueur au Honduras. Les propositions de réformes ainsi élaborées ont recueilli l’adhésion des employeurs parce qu’elles étaient complètes et qu’en plus d’assurer la sécurité des investissements elles garantissaient pleinement les droits des travailleurs.
Ce que nous cherchons à souligner ici, c’est que les employeurs du Honduras ont toujours été disposés à participer aux processus de réforme synonymes du renforcement de la certitude juridique dans le cadre de l’application des normes internationales du travail.
Le COHEP a affirmé publiquement son attachement résolu au droit des travailleurs de pouvoir participer librement aux activités des organisations qui ont leur estime, et de décider eux-mêmes du quorum applicable au sein de chaque entreprise ou institution, sans discriminations ou restrictions d’aucune sorte autres que celles qu’ils auront fait inscrire de leur propre initiative dans les statuts de ces organisations. C’est pourquoi le COHEP s’est déclaré tout sauf opposé, et même disposé, à donner suite aux conclusions formulées par la commission à la 107e session de la Conférence, préconisant la révision des articles suivants du Code du travail:
– l’article 2, qui exclut du champ d’application du Code du travail les exploitations agricoles et les fermes d’élevage de 10 travailleurs et moins;
– l’article 472, qui interdit l’établissement de plus d’une organisation syndicale comme syndicat d’entreprise ou syndicat de base, au mépris du droit à la liberté syndicale et de la pluralité syndicale;
– l’article 475, qui fixe à 30 le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat, chiffre qui, selon la commission d’experts, est très élevé et doit être revu;
– les articles 510 et 541, qui définissent les conditions à remplir pour faire partie des comités de direction des syndicats, fédérations et confédérations, à savoir être de nationalité hondurienne, savoir lire et écrire et travailler à titre permanent pour l’entreprise.
Tous ces renseignements ont déjà été fournis à la commission par la voie de communications officielles que le COHEP lui a fait parvenir en 2019. Ils figurent également dans la note que le COHEP a remise à la mission de contacts directs, note dans laquelle celle-ci est priée de faire connaître dès que possible ses conclusions et recommandations, lesquelles ne sont toujours pas connues.
Comme suite à la mission de contacts directs que l’OIT a effectuée du 20 au 24 mai 2019, les acteurs tripartites ont conclu un accord tripartite visant à la recherche de mécanismes destinés à garantir l’application correcte et effective de la convention au Honduras, dans lequel ils conviennent de ce qui suit:
1) la création sans délai d’une commission de lutte contre la violence antisyndicale. Cette commission réunira les autorités du secrétariat à la Coordination générale du gouvernement, du secrétariat d’Etat aux Droits de l’homme et du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, les travailleurs, représentés par la CGT, la CTH et la CUTH, et les employeurs, représentés par le COHEP. Elle devra inviter les différents acteurs nationaux de la justice, dont la Cour suprême de Justice et le ministère public, à rejoindre ses rangs. La commission devra aussi être établie dans les trente jours suivant la signature de l’accord (elle l’a de fait été le 24 mai 2019). Elle devra en outre être formée dans les plus brefs délais aux fins du respect de l’accord;
2) l’engagement des employeurs et des travailleurs de mener un vaste processus tripartite de discussion et de recherche de consensus, qui permettra d’harmoniser la législation du travail avec la convention, en se fondant sur les conclusions adoptées par la commission à la 107e session de la Conférence;
3) le renforcement du CES par la reconnaissance du rôle essentiel qu’il joue dans le développement du dialogue social; le renforcement du MEPCOIT par l’adoption de son règlement intérieur; et le recours au besoin à l’assistance technique du BIT dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accord tripartite.
Pour le groupe des employeurs, il est important que le cas du Honduras transparaisse comme un cas de progrès, dans lequel les différentes démarches entreprises pour mettre en œuvre les recommandations et les conclusions des organes de contrôle de l’OIT reflètent l’engagement des partenaires sociaux de donner effet aux dispositions de la convention.
Pour terminer, nous tenons à réaffirmer que nous ne comprenons pas et que nous n’approuvons en conséquence pas les critères de sélection que la commission a appliqués en 2019 et qui l’ont conduite à faire figurer le Honduras dans sa liste de cas. Comme nous l’avons déjà fait en 2018, nous rappelons que la convention, tout comme du reste toutes les autres conventions de l’OIT, est muette sur le droit de grève et qu’il n’y a donc aucune base légale permettant de débattre des commentaires de la commission d’experts à cet égard. Nous espérons par conséquent que la commission s’abstiendra de faire référence au droit de grève dans ses conclusions relatives au cas du Honduras.
Sur le même sujet, nous rappelons la déclaration conjointe du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs en date du 23 février 2015, ainsi que la déclaration du groupe gouvernemental datée du même jour, qui indique, au sujet du droit de grève, que «sa portée et les conditions de son exercice sont réglementées au niveau national». Ainsi, les demandes de la commission d’experts aux gouvernements visant à ce qu’ils alignent la législation et la pratique nationales sur ses propres règles en matière de droit de grève sont dénuées de tout caractère contraignant.
Membre travailleur, Honduras – La liberté syndicale est un droit fondamental de l’être humain, qui, avec le droit de négociation collective et le droit de grève, est une condition sine qua non de l’existence du syndicalisme dans le monde.
Ces dernières années, l’organisation syndicale et la négociation collective dans les secteurs public et privé ainsi qu’au sein des institutions décentralisées et déconcentrées de l’Etat hondurien se sont heurtées à de sévères restrictions et obstacles, qui ont entraîné: 1) la disparition de syndicats; 2) des atteintes à la stabilité dans l’emploi; 3) des licenciements antisyndicaux massifs; 4) l’assassinat et la persécution de dirigeants syndicaux (violence antisyndicale); 5) une situation d’impunité et d’absence de justice du travail; 6) la non-protection des organisations ouvrières et la violation de leur autonomie syndicale; 7) l’insuffisance et l’inefficacité du dialogue tripartite; 8) un parallélisme syndical et la concurrence déloyale de certaines organisations contrôlées par les employeurs; et 9) l’émergence de modalités d’emploi précaires, dont le travail temporaire à l’heure, et l’externalisation, qui empêchent la syndicalisation et causent d’importants déficits en matière d’inspection et d’administration du travail dans un contexte où les droits fondamentaux du travail sont de plus en plus fragilisés.
Le «MEPCOIT» n’a pas produit de résultats jusqu’ici, justement parce qu’il a été créé récemment. Il n’a donc pas encore résolu de cas.
En ce qui concerne la violence antisyndicale, le ministère public n’a rien entrepris en vue de formaliser la mise en place d’une collaboration opportune afin que les enquêtes: soient conduites de manière à tenir pleinement et systématiquement compte du caractère potentiellement antisyndical des homicides de membres du mouvement syndical; prennent en considération l’existence possible de liens entre les homicides de membres d’une même organisation syndicale; et visent aussi bien les auteurs matériels que les auteurs intellectuels de ces actes. Bien souvent en effet, les victimes ne se font pas connaître, car elles n’accordent aucune crédibilité ni guère de crédit aux enquêtes.
Aucun progrès n’a été accompli vers l’adoption de mesures qui permettraient de faire en sorte que les assassinats perpétrés fassent rapidement l’objet d’une enquête, que les responsabilités soient établies et que les coupables soient punis. Il y a également un grand nombre de carences, qui rendent impossible la fourniture sans délai d’une protection effective à tous les dirigeants et membres syndicaux en situation de risque. De plus, en raison de la situation qui persiste au Honduras, les travailleurs ne peuvent toujours pas exercer leur droit à la liberté syndicale dans un contexte exempt de violence. Jusqu’ici, sur les 14 affaires d’homicides qui ont été perpétrés entre 2010 et 2016 contre des dirigeants du mouvement syndical et qui ont été dénoncés à la commission d’experts, seule une s’est soldée par une condamnation, et celle-ci fait actuellement l’objet d’un appel.
Certains dirigeants syndicaux ont fait appel au mécanisme de protection du ministère des Droits de l’homme, mais, selon eux, ce mécanisme n’offre ni efficacité ni rapidité. Ces quatre dernières années, le mouvement syndical a enregistré plus de 109 cas de violence antisyndicale.
La volonté politique, la transparence et l’engagement institutionnel du gouvernement et du Congrès, ainsi que des organisations patronales, sont des conditions essentielles à la réalisation d’une réforme juridique qui permette l’exercice réel de la liberté syndicale et des droits fondamentaux, lequel est inexistant dans la pratique.
La situation au Honduras est aujourd’hui telle que les conditions politiques et institutionnelles ne garantissent pas qu’un quelconque projet de réforme du Code du travail convenu par consensus tripartite sera respecté durant la législature actuelle du Congrès. La chose qui va certainement se produire, comme elle s’est déjà produite en d’autres circonstances dont il a été fait mention, c’est que le Congrès ne respectera pas le tripartisme et modifiera arbitrairement, à sa guise et en fonction de ses intérêts biaisés, la proposition qui aura été élaborée par consensus. L’absence de dialogue social effectif empêche d’avoir ne serait-ce qu’une once de confiance dans les institutions publiques et, donc, de laisser en leurs mains un processus de réforme d’une telle envergure.
De plus, le nouveau Code pénal qui a été publié le 10 mai 2019 et qui entrera en vigueur en novembre 2019 établit la responsabilité pénale des personnes morales et la manière dont doivent être appréhendées certaines infractions, dont l’usurpation, les troubles à l’ordre public et différents actes terroristes. Tout cela sonne véritablement comme une alarme pour le mouvement syndical car, en vertu de ce code, les syndicats seront tenus pénalement responsables de par leur qualité de personnes morales et seront ainsi passibles de sanctions allant d’amendes à l’interdiction de négocier des conventions collectives avec les entreprises publiques, en passant par la fermeture du siège des organisations ou leur dissolution.
En matière de reconnaissance des organisations syndicales, il y a lieu de constater que ces organisations se heurtent à de sérieux obstacles lorsqu’elles sollicitent la reconnaissance de leur personnalité juridique. Nous sommes en mesure d’apporter la preuve de ce que nous avançons ici, si les mécanismes de protection le jugent utile.
A propos de négociation collective, il importe de signaler que certains patrons profitent de la dénonciation de cahiers de revendications pour présenter des contre-propositions de nature dilatoire et destinées à restreindre les droits précédemment conquis. Or ces contre-propositions sont admises par le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, au mépris de sa mission de surveillance et de son rôle de garant du respect des conventions collectives. A cela s’ajoute le fait que le même secrétariat tarde à décréter l’ouverture des étapes de médiation et de conciliation, qui met ainsi entre six mois et un an à intervenir, si bien que les négociations collectives sont retardées de deux à trois ans.
En avril 2019, une plateforme a été mise en place en vue de défendre l’éducation et la santé publiques. Cette plateforme se veut une réponse organisée à la privatisation imminente de ces deux secteurs au Honduras. Ses membres étant disposés à participer à des discussions concrètes de nature à produire des propositions et des solutions, ils ont signifié au gouvernement huit conditions préalables à un tel dialogue, qui ont été rejetées.
Les organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé les multiples exactions; commises au cours des actions de protestation notamment: quatre personnes ont été tuées, 33 ont été blessées et 36 ont été passées à tabac; trois actes constitutifs de torture ainsi que 48 cas de détention illégale et 32 cas de menaces de mort ont été perpétrés; une personne a été incriminée pour des raisons politiques; cinq défenseurs des droits de l’homme, 18 journalistes et 143 personnes ont aussi été touchés; et trois communautés ont été militarisées.
Il faut mentionner en outre que quatre organisations membres de la plateforme ont été mises sous surveillance. Leurs dirigeants ont aussi été surveillés et persécutés. Nous tenons ici aussi à dénoncer le fait que des policiers de l’unité Cobra qui avaient pénétré sans mandat judiciaire dans les bâtiments de l’Université nationale autonome du Honduras, plus précisément au sein de la Faculté de chimie et de pharmacie, pour mettre fin à l’occupation des locaux et arrêter les étudiants contestataires, ont brisé des portes en verre, ont intoxiqué les étudiants au gaz lacrymogène et en ont blessé plusieurs.
Pour terminer, nous condamnons l’attitude du ministre du Travail, qui a déclaré depuis Genève comme étant illégale la grève des travailleurs de la santé et de l’éducation contre la privatisation de droits fondamentaux de la population.
Membre employeur, Honduras – La convention a été ratifiée par le Honduras en 1956. Son application a déjà été examinée par la commission à quatre reprises, à savoir en 1987, 1991, 1992 et 2018. Elle a en outre donné lieu à plus d’une vingtaine d’observations de la commission d’experts depuis 1998. Dans son rapport de 2017, celle-ci a attribué le qualificatif «double note de bas de page» au cas du Honduras, inquiète de la violence antisyndicale qui régnerait dans le pays à en croire la plainte qui a été présentée à l’OIT pour de présumés crimes antisyndicaux et actes de menaces de mort commis entre 2010 et 2014.
Comme l’a très bien souligné le porte-parole du groupe des employeurs, nous autres employeurs du Honduras condamnons la commission de crimes ou d’actes de violence de quelque nature que ce soit contre des dirigeants syndicaux ou des employeurs au motif de l’exercice du droit fondamental d’association. Il est donc pour nous de la plus haute importance de procéder de toute urgence à la mise en place de la commission de lutte contre la violence antisyndicale. Cette mesure est prévue dans l’accord tripartite visant à la recherche de mécanismes destinés à permettre l’application correcte et effective de la convention no 87 au Honduras, accord qui a été conclu à l’issue de la mission de contacts directs menée dans le pays du 20 au 24 mai 2019.
Nous tenons à souligner l’effort tripartite qui a été fourni au Honduras pour donner suite aux conclusions formulées par la commission en 2018. Nous constatons également la volonté des partenaires sociaux honduriens de s’employer à garantir les principes fondamentaux de la convention.
La violence inquiète dans tout le pays et dans tous les secteurs. C’est pourquoi nous exhortons le gouvernement ainsi que les différents acteurs de la justice à poursuivre leur action de lutte contre la criminalité, mais surtout à appliquer des stratégies efficaces pour faire en sorte que l’impunité cesse d’être l’un de nos principaux problèmes au Honduras, et permettre ainsi le règlement rapide des cas présumés de violence antisyndicale qui ont été portés à la connaissance de la commission.
En notre qualité d’employeurs du Honduras, il nous a incombé de proposer des mesures pour assurer la mise en œuvre effective des conclusions rendues par la commission en 2018. Nous nous félicitons que les partenaires tripartites aient entrepris des démarches comme l’établissement d’un comité spécialisé chargé de traiter les cas susceptibles de dénonciation à l’OIT. En prenant l’initiative de créer cette instance nationale, ces acteurs ont cherché à permettre aux travailleurs et aux employeurs de réfléchir à des solutions aux problèmes sociaux susceptibles de se produire dans l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective. Nous espérons pouvoir bénéficier de l’assistance technique du BIT que le gouvernement a sollicitée.
En tant que membres de l’organisation d’employeurs la plus représentative au Honduras, nous ne demandons qu’à mener à bien les délibérations tripartites concernant les propositions de réforme législative du Code du travail, dans le cadre d’une démarche de concertation et de dialogue au sein du CES. L’accord qui sera à coup sûr trouvé sur ces propositions devra être le fruit d’un vaste processus de discussion.
Comme l’indiquent nos observations sur les rapports qui ont été soumis au cours des années précédentes, nous estimons important de relever les points suivants en ce qui concerne la réforme du Code du travail:
– les employeurs du Honduras croient aux principes de la liberté syndicale et au respect de l’autonomie des travailleurs et des employeurs;
– nous notons avec préoccupation que les observations de la commission d’experts font référence à plusieurs questions législatives relatives au droit de grève. A cet égard, nous répétons le constat de notre porte-parole et la position du groupe des employeurs, à savoir que, comme ce droit n’est pas visé par la convention, rien ne justifie d’en discuter au sein de la commission;
– les conclusions concernant le cas du Honduras ne devraient pas faire référence au droit de grève, et le gouvernement n’est pas tenu de suivre les recommandations y relatives de la commission d’experts, car c’est à l’Etat qu’il appartient de régler dans la législation nationale la question de ce droit.
De fait, nous rappelons une nouvelle fois à la commission que, comme l’indiquent la déclaration conjointe du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs et la déclaration du groupe gouvernemental de mars 2015, la portée du droit de grève et les conditions de son exercice sont réglementées au niveau national.
En conséquence, nous estimons que toute demande relative au droit de grève adressée par la commission d’experts au Honduras ou à tout autre Etat est dénuée de caractère contraignant et déborde du domaine de compétence des organes de contrôle de l’OIT.
Les employeurs du Honduras croient en la démocratisation des organisations d’employeurs et de travailleurs, où c’est la majorité qui prend les décisions en toute égalité, liberté et indépendance.
Le Code du travail du Honduras a été adopté en 1959, dans un contexte totalement différent de la réalité qui est celle des Honduriens aujourd’hui. Depuis 1992, les employeurs appuient donc l’idée que ce code fasse l’objet d’une révision globale, qui, si elle finit par se concrétiser, devra recueillir l’adhésion des partenaires tripartites. Nous sommes disposés à soutenir non seulement les réformes relatives à la liberté syndicale, mais aussi, de façon générale, celles qui visent à promouvoir l’emploi au Honduras, ainsi qu’à garantir le droit économique du libre entrepreneuriat, en veillant à mettre en place les conditions nécessaires pour assurer la durabilité de ces réformes.
Nous estimons que la législation hondurienne du travail ne pourra être effectivement révisée et rendue conforme aux conventions de l’Organisation qu’avec l’assistance technique du BIT, apportée via le Bureau pour l’Amérique centrale, Haïti, le Panama et la République dominicaine. Ce bureau doit soutenir le renforcement du dialogue mené par l’intermédiaire du CES, visant à garantir le bon fonctionnement du MEPCOIT et de la commission de lutte contre la violence antisyndicale.
Nous ne doutons pas que le rapport de la mission de contacts directs sera communiqué dès que possible et qu’il fournira des éclairages supplémentaires utiles pour donner suite aux conclusions formulées par la commission en 2018. Nous évaluons le cas du Honduras comme étant un cas de progrès au vu des efforts manifestes que les partenaires sociaux du pays déploient depuis juin 2018.
Nous estimons donc que le cas du Honduras n’aurait pas dû être examiné par la commission en 2019. Il est important et urgent que les critères de sélection des cas individuels soient révisés, car ils doivent être clairs, objectifs et transparents pour renforcer la confiance de tous les mandants de l’OIT, en permettant de procéder à la sélection des cas sur la base des mêmes aspects techniques.
Membre gouvernemental, Brésil – Je prends la parole au nom d’une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue aux représentants du gouvernement du Honduras, qui ont présenté les renseignements actualisés figurant dans le document C.App./D/Honduras-C-87 daté du 29 mai 2019.
Nous adressons nos remerciements au gouvernement pour son rapport, qui fait état de la réalisation de progrès considérables dans la mise en œuvre des conclusions sur l’application de la convention que la commission a adoptées en 2018, à la 107e session de la Conférence. Nous prenons note avec satisfaction du démarrage en septembre 2018 des activités du MEPCOIT, entité tripartite du CES chargée d’assurer la mise en commun des informations sur les affaires concernant des dirigeants syndicaux et la protection en matière de liberté syndicale, et qui a également un mandat de révision de la législation du travail.
Nous nous félicitons que le gouvernement ait pris l’initiative d’élaborer le nouveau projet de réformes qui sont en cours en vue de mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Nous avons bon espoir que, grâce au MEPCOIT, les délibérations tripartites et les réalisations issues de ce projet s’accompliront dans le cadre du dialogue social et avec l’assistance technique du BIT, qui a par ailleurs déjà été sollicitée.
Nous soulignons la détermination affichée par le gouvernement, ainsi que l’attitude conciliante dont il a fait preuve en accueillant une mission de contacts directs de l’OIT à Tegucigalpa du 20 au 24 mai 2019. Cette mission a eu lieu sur invitation officielle du gouvernement, après la mission préparatoire effectuée en octobre 2018.
Au sujet de cette mission de contacts directs, nous saluons la conclusion récente d’un accord tripartite visant à la recherche de mécanismes destinés à garantir l’application correcte et effective de la convention. Cet accord a donné lieu à la constitution d’une commission de lutte contre la violence antisyndicale. Il a pour objectifs principaux la mise en place de mécanismes tripartites contre la violence antisyndicale, la réforme de la législation du travail et le renforcement du CES.
La mission de contacts directs a pu constater les progrès considérables que le gouvernement a déjà accomplis, si bien que nous ne doutons pas que l’accord tripartite puisse servir de base principale pour déterminer la voie à suivre. Nous encourageons le gouvernement à continuer de redoubler d’efforts pour poursuivre sur sa bonne lancée.
Nous tenons à exprimer une nouvelle fois avec force l’inquiétude que nous inspirent les critères de sélection des cas par la commission. Nous jugeons inopportun d’attendre de manière aussi prématurée du gouvernement qu’il produise immédiatement et dans leur intégralité les résultats escomptés, alors qu’il a accueilli la mission de contacts directs de l’OIT il y a moins d’un mois et qu’il n’avance que depuis peu et progressivement dans un processus d’élaboration d’une solution tripartite. Forts de ce constat, nous réaffirmons que cette manière de procéder ne correspond nullement aux meilleures pratiques en matière de multilatéralisme, et qu’elle n’est ni transparente, ni impartiale, ni objective. Elle n’est pas non plus tripartite dans la demeure du tripartisme, ni ne favorise le dialogue social dans le berceau de ce dialogue.
Membre gouvernemental, Roumanie – Je prends la parole au nom de l’Union européenne et de ses Etats membres. La Norvège, pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen, s’associe à la présente déclaration. Nous attachons une grande importance au respect des droits de l’homme, notamment de la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs, et à la protection du droit syndical, et nous sommes conscients du rôle important que l’OIT joue dans l’élaboration, la promotion et le contrôle de l’application des normes internationales du travail.
Nous tenons à rappeler l’engagement de transposer effectivement les conventions fondamentales de l’OIT en droit et dans la pratique auquel le Honduras a souscrit au titre du volet «commerce et développement durable» de l’Accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale.
Nous notons avec un profond regret que la commission a déjà examiné le cas du Honduras en 2018 en tant que cas très grave. Comme suite à ses délibérations, le gouvernement a été invité à:
- veiller à ce que les meurtres de syndicalistes fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme et à ce que leurs auteurs soient traduits en justice, et assurer une protection adéquate aux dirigeants et membres syndicaux;
- enquêter sur les actes de violence antisyndicale et traduire en justice leurs auteurs;
- créer un environnement exempt de violence où les travailleurs puissent exercer leur droit à la liberté syndicale;
- modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, certaines dispositions du Code du travail qui ne sont pas conformes à la convention.
Nous observons que la commission d’experts se félicite dans son rapport des mesures que le gouvernement a prises pour faire cesser le climat général de violence et d’impunité. Cela étant, des inquiétudes subsistent encore face à l’insuffisance des progrès réalisés dans la conduite d’enquêtes sur les actes de violence et de menaces perpétrés contre des syndicalistes et dans l’adoption de mesures visant spécifiquement à combattre la violence antisyndicale. De plus, en dépit des demandes répétées de la commission, la modification du Code du travail n’a pas avancé.
Nous sommes profondément préoccupés par les récents actes de répression de grèves, ainsi que par les actes de menaces et de violence perpétrés contre des syndicalistes. Nous jugeons tout aussi préoccupantes les allégations de la CSI indiquant que la police a procédé à une violente descente qui a mis fin à une grève organisée par les travailleurs d’une entreprise agricole transnationale et que, dans ce contexte, plusieurs syndicalistes ont subi des actes de torture et 34 mandats d’arrêt ont été émis.
Nous nous félicitons que le Honduras ait accueilli il y a peu une mission de contacts directs de l’OIT et qu’un accord tripartite ait pu être conclu à l’issue de celle-ci. Nous attendons des parties à cet accord qu’elles le mettent rapidement en œuvre, notamment en établissant la commission de lutte contre la violence antisyndicale.
Nous souhaitons rappeler que la liberté syndicale, tout comme la négociation collective, est non seulement un droit, mais aussi un outil essentiel pour assurer la stabilité sociale et le développement économique dans les pays, ainsi que pour régler les conflits économiques et sociaux. Nous réitérons donc les demandes que nous avons formulées au gouvernement en 2018.
Ainsi, le gouvernement doit veiller à ce que les crimes commis contre des syndicalistes donnent rapidement lieu à la conduite d’enquêtes en bonne et due forme et à l’ouverture de poursuites contre les auteurs et instigateurs de ces crimes. Sachant que les représentants syndicaux font partie des groupes de population qui sont exposés à la violence, nous demandons également au gouvernement de faire en sorte qu’ils bénéficient d’une protection adéquate. La lutte contre l’impunité doit demeurer une priorité du gouvernement, et il est impératif pour cela qu’il renforce les institutions nationales de la police et de la justice et qu’il veille à ce qu’elles soient impartiales.
Le gouvernement doit aussi modifier le Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux, en particulier plusieurs restrictions imposées au droit de constituer un syndicat, à savoir: i) limiter à un le nombre de syndicats qui sont autorisés à œuvrer au sein d’une même entreprise; ii) imposer de réunir plus de trente travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat; iii) subordonner à une condition de nationalité l’accès aux fonctions dirigeantes des syndicats; et iv) priver du droit de se constituer en syndicats les organisations de travailleurs des exploitations agricoles et des fermes d’élevage qui n’emploient pas à titre permanent plus de dix travailleurs.
Le Code du travail devrait aussi être modifié en ce qui concerne le droit syndical. Nous demandons instamment au gouvernement de veiller à ce que le respect du droit de grève soit effectif pour tous les travailleurs.
Nous demandons également au gouvernement de soumettre sous peu au Congrès un projet de loi sur ces deux questions, et nous l’encourageons à solliciter l’assistance technique du BIT à cette fin.
Nous exhortons le gouvernement à garantir le respect du droit de grève pacifique pour tous les travailleurs dans la pratique. A cet égard, nous lui demandons de veiller à ce que l’application du Code pénal tel que modifié n’ait pas pour effet de restreindre le droit des syndicats de faire grève et de manifester pacifiquement.
Nous constatons que le Honduras est actuellement aux prises avec un contexte social, économique et politique complexe et difficile. Nous constatons également que certaines grèves ont été entachées de graves violences. C’est pourquoi nous demandons à toutes les parties au Honduras de faciliter le dialogue national dans un esprit constructif. Nous entendons continuer de suivre de près la situation au Honduras et de soutenir le gouvernement dans les efforts qu’il déploie pour se conformer aux conventions de l’OIT.
Membre employeur, Espagne – Contrairement à d’autres cas de suivi examinés par la présente commission, celui du Honduras, que nous analysons au regard de la convention, met en évidence l’utilité des mécanismes de contrôle de l’OIT.
Les conclusions adoptées par la commission l’année dernière ont donné lieu à la création du MEPCOIT au mois d’août de la même année. Il s’agit d’une instance tripartite chargée d’offrir des espaces de dialogue afin que les parties concernées puissent régler leurs différends en matière de travail, découlant du non-respect des conventions de l’OIT.
Le CES a confié à cette instance tripartite créée en son sein l’importante mission d’entreprendre l’harmonisation du Code du travail avec la convention no 87 et convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en réformant les articles no 2, 472, 475, 510 et 551 du Code du travail, afin de donner suite aux conclusions de la commission et aux commentaires de la commission d’experts.
Par ailleurs, à l’issue de la mission de contacts directs menée au Honduras en mai 2019 pour faire suite à l’une des recommandations de la commission, un accord jetant les bases de la réforme du Code du travail a été conclu et une instance a été créée. Celle-ci a un double objectif: rassembler des rapports sur la violence antisyndicale et assurer, en coordination avec le gouvernement, le suivi des affaires judiciaires.
Le cas du Honduras est un cas de progrès, chose que l’on doit aussi à la détermination du COHEP, qui contribue en apportant tout son soutien au processus de consultations tripartites ouvert en vue de donner suite aux conclusions de la commission et en participant pleinement aux travaux visant à réformer le Code du travail et à faire la lumière sur les actes de violence antisyndicale.
Compte tenu de ce qui précède, nous encourageons la commission à continuer de soutenir le gouvernement, les employeurs et les travailleurs dans les efforts qu’ils fournissent en vue de donner suite aux conclusions qu’elle a adoptées.
Membre travailleur, Espagne – Tout d’abord, je tiens à indiquer qu’en tant qu’entité constitutive de l’OIT nous sommes vivement préoccupés par la remise en question et les attaques constantes dont le système de contrôle des normes et la commission d’experts font l’objet ces jours-ci, dans cette salle.
Cela étant dit, tout comme la communauté internationale, nous sommes profondément préoccupés de constater la persistance, au Honduras, de la violence et de la répression policière des manifestations syndicales, ainsi que la multiplication des actes de torture et de menace et des assassinats visant des syndicalistes. Ces exactions constituent autant de violations des libertés publiques en général et de la liberté syndicale en particulier.
Cette violence antisyndicale institutionnalisée, généralisée à tout le pays, s’exprime de manière particulièrement cruelle dans le secteur de la culture industrielle du palmier à huile africain. Le Honduras est le huitième plus gros producteur mondial dans ce secteur. Il fournit d’importantes multinationales européennes de l’agroalimentaire et du biodiesel qui sont, par conséquent, coresponsables de cette situation de violence et qui méritent donc elles aussi le plus sévère des reproches.
Les travailleurs et les travailleuses du secteur de l’huile de palme africaine reçoivent un salaire indécent, sont exposés à des produits herbicides hautement toxiques et à un risque de graves blessures. Lorsqu’ils se syndiquent pour combattre la précarité, les injustices et les inégalités qu’ils subissent, ils font l’objet d’une répression sévère.
Il en va de même avec les organisations syndicales qui regroupent les travailleurs et les travailleuses des plantations de palmiers à huile. Les membres et les dirigeants de ces organisations font l’objet de procédures judiciaires injustes et arbitraires. Ils sont surveillés, menacés et persécutés; ils sont sans cesse harcelés, arrêtés illégalement, agressés, blessés par balles et même assassinés.
L’armée, la police, les agents de sécurité des propriétaires terriens et les groupes paramilitaires sont responsables de cette campagne de terreur:
– qui assujettit les travailleurs et les travailleuses en les empêchant de se syndiquer et en les dissuadant de porter plainte;
– qui entrave l’activité syndicale dans les plantations en empêchant les travailleurs et les travailleuses de constituer de telles organisations et en portant atteinte à l’action des syndicats.
Dans les régions où le palmier à huile est cultivé industriellement, le gouvernement du Honduras n’a pas pris les mesures spécifiques et efficaces qui s’imposaient ni pour protéger les travailleurs syndiqués ni pour enquêter sur les menaces et la violence antisyndicale, ni pour préserver l’intégrité physique des syndicalistes et des membres de leur famille. Cependant, des mesures ont été prises en vue de reconnaître certains syndicats créés et pilotés par les entreprises.
Les dernières informations communiquées par le gouvernement à la commission témoignent du faible intérêt que celui-ci accorde à la nécessité de respecter immédiatement et scrupuleusement les dispositions de la convention et d’en finir avec les graves problèmes de violation des droits de l’homme que constituent l’intimidation, la violence et les homicides dont sont victimes les syndicalistes partout dans le pays, notamment ceux qui défendent les travailleurs du secteur de l’huile de palme. L’inaction et l’indifférence du gouvernement doivent être fermement condamnées et méritent la sanction la plus sévère de la part de la commission.
Je voudrais, en dernier lieu, réitérer notre demande tendant à faire cesser les attaques dont fait l’objet le système de contrôle des normes, qui est le garant des principes fondamentaux de l’OIT.
Membre employeur, Chili – Le cas du Honduras est intéressant en ce qu’il fait écho à une préoccupation essentielle pour l’OIT, à savoir, la liberté syndicale, qui est l’objet de la convention.
L’année dernière, la commission a exhorté le gouvernement à fournir des efforts considérables afin d’enquêter sur tous les actes de violence qui ont mis en péril la vie et la sécurité de nombreux dirigeants syndicaux – plus de 60 cas dont 13 homicides n’ayant pas donné lieu à une condamnation depuis 2014 – et afin d’offrir sans délai une protection efficace à tous les dirigeants en situation de risque.
Selon les informations existantes, non seulement ces travailleurs ont été confrontés à un niveau élevé d’insécurité, d’inégalités et de pauvreté, mais ils ont aussi été victimes d’une violence antisyndicale hors du commun.
En outre, la commission a exhorté le gouvernement à modifier la législation afin de supprimer certaines restrictions à la liberté syndicale et d’adapter son Code du travail de 1959 aux dispositions des conventions nos 87 et 98.
Comme ils l’ont dit, les employeurs du Honduras croient au principe de la liberté syndicale et à la démocratisation des organisations de travailleurs, ainsi qu’à la nécessité de réformer le Code du travail, désormais obsolète, le but étant de promouvoir la création d’emplois dans le pays.
En effet, des relations du travail solides et durables et un dialogue social mené dans un climat de confiance et de sécurité constituent des facteurs clés pour le développement durable d’une économie.
Nous constatons avec préoccupation que, en dépit des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la violence, les résultats semblent encore insuffisants, la situation décrite demeurant très grave. L’impunité est un problème majeur et elle constitue une incitation dangereuse à la violence et à l’insécurité. Le gouvernement devrait accroître les ressources humaines et matérielles nécessaires pour garantir la vie et l’intégrité physique de la population.
Compte tenu de ce qui précède, nous nous permettons de demander respectueusement au gouvernement d’accélérer sans tarder les enquêtes relatives aux actes de violence antisyndicale afin que les responsables soient jugés et condamnés.
De même, nous prions respectueusement le gouvernement de procéder à la réforme du Code du travail afin non seulement de le rendre conforme aux conventions nos 87 et 98, mais aussi d’y inclure les nouvelles formes de travail qui découlent du développement actuel.
Membre gouvernemental, Inde – Nous remercions le gouvernement du Honduras pour le dernier bilan détaillé qu’il a fourni sur cette question. L’Inde se félicite de la volonté politique et de l’engagement du gouvernement en vue de s’acquitter de ses obligations internationales en matière de travail, y compris au regard de la convention.
Nous accueillons avec satisfaction la suite donnée aux commentaires de la commission d’experts et, plus largement, les mesures prises par le gouvernement en vue de créer un environnement favorable au dialogue social et de mettre en place des mécanismes institutionnels y afférents ainsi que des modalités de travail appropriées avec le concours de l’autorité judiciaire, le cas échéant.
Parmi les mesures prises par le gouvernement, les suivantes sont particulièrement dignes d’intérêt: premièrement, l’intention de mettre en place, au niveau national, un système de protection qui permettra d’offrir sans délai une protection efficace à l’ensemble des dirigeants et des membres syndicaux en situation de risque; deuxièmement, les efforts fournis par le gouvernement, dans le cadre du dialogue social et de la collaboration tripartite, pour endiguer la violence antisyndicale, renforcer les capacités des partenaires sociaux et entreprendre des réformes des tribunaux du travail en vue de la mise en conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées par le Honduras, notamment la convention; et, troisièmement, la volonté du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT et de collaborer de manière constructive avec le Bureau.
Nous encourageons les partenaires sociaux du Honduras à continuer de coopérer et de collaborer avec le gouvernement afin de faire avancer le processus et d’en assurer la réussite. Nous demandons à l’OIT et à ses mandants d’aider le gouvernement du Honduras à s’acquitter de ses obligations en matière de travail. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à ce dernier tout le succès possible dans sa démarche.
Membre employeur, El Salvador – Il ne fait aucun doute que la convention est essentielle au fonctionnement harmonieux des relations du travail dans tous les pays. La reconnaissance et l’exercice du droit à la liberté syndicale de la part des travailleurs et des employeurs permettent d’établir et de conserver des organisations sociales fortes, capables de dialoguer et de parvenir à des accords durables.
Nous avons écouté attentivement les informations présentées par le gouvernement du Honduras ainsi que les observations formulées par les travailleurs et les employeurs du pays. Nous sommes d’accord avec la position exprimée par le représentant des employeurs du Honduras. Nous sommes face à un cas pour lequel des progrès ont été accomplis, notamment sur les aspects suivants, que nous nous permettrons de mentionner: d’abord, nous nous félicitons de la création du MEPCOIT en septembre 2018 en vue de doter le Honduras d’une instance nationale qui permette d’éviter le dépôt de plaintes et de renforcer le dialogue sur des questions liées à la liberté syndicale et à la négociation collective. L’efficacité de ce type d’instances dans d’autres pays tels que la Colombie nous laisse penser que le Honduras a pris une décision opportune. Ensuite, il y a lieu de se réjouir que le gouvernement ait soumis au Congrès des projets de réforme de plusieurs instances juridiques en vue d’harmoniser la législation nationale avec les conclusions de 2018 de la commission. C’est un pas dans la bonne direction, mais nous espérons cependant que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leurs démarches pour assurer l’adoption de ces projets. Enfin, même si le rapport final de la mission de contacts directs n’est pas disponible pour l’instant, nous espérons que les recommandations qu’il contient aideront le gouvernement à prendre des décisions judicieuses en ce sens.
Dans le présent cas, il est question de pertes de vies humaines; la vie est notre bien le plus précieux, et c’est pourquoi, quelle que soit la cause de ces crimes, le moins que nous puissions faire est de prier respectueusement le gouvernement d’enquêter sur ces homicides et de sanctionner les coupables. L’impunité ne peut pas et ne doit pas être tolérée dans nos pays.
Nous sommes convaincus qu’un pays-frère comme le Honduras, sous la conduite de son gouvernement, a la capacité de remédier à la situation et de faire appliquer pleinement tant la convention que les conclusions de 2018 et 2019 de la commission, ainsi que les recommandations issues de la mission de contacts directs.
Membre travailleur, Etats-Unis – Les travailleurs canadiens s’associent à notre déclaration. Nos observations portent principalement sur l’incapacité du gouvernement à faire appliquer la convention dans la pratique, en dépit d’une série de violations bien établies commises par les employeurs dans le secteur des maquilas.
En 2012, la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles et certains syndicats honduriens, se fondant sur l’Accord de libre-échange avec les pays d’Amérique centrale, ont porté plainte pour demander l’ouverture d’une enquête sur les violations des droits des travailleurs.
L’accord fait obligation au Honduras de respecter la législation nationale et les normes de l’OIT dont la commission contrôle l’application. Il oblige notamment le Honduras et les Etats-Unis à respecter la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Malheureusement, le gouvernement des Etats-Unis a mis près de trois ans à s’acquitter de cette obligation. Toutefois, il a reconnu que la très grande majorité des allégations de violation étaient fondées. Bien que les gouvernements des deux pays aient élaboré un plan visant à surveiller le respect des droits et à prendre des mesures pour empêcher les violations, la plupart des violations spécifiques que le gouvernement des Etats-Unis a reconnues dans sa réponse à la plainte se poursuivent en toute impunité. Ces violations sont particulièrement graves dans certains secteurs clés pour l’exportation. Pour ce qui est du secteur des maquilas, nous nous concentrerons sur l’industrie des pièces automobiles, qui constitue une chaîne d’approvisionnement majeure sur le plan mondial.
Dans ce secteur, les travailleurs font état de pratiques et de licenciements antisyndicaux et pointent la lenteur et l’inefficacité des procédures visant à traiter les plaintes dénonçant ces agissements ainsi que le non-respect des décisions judiciaires ordonnant la réintégration des syndicalistes licenciés au cours des dix dernières années. Comme le démontrent les cas signalés dans la plainte déposée au titre de l’Accord de libre-échange avec les pays d’Amérique centrale et dans le cadre du suivi dont elle a fait l’objet, les violations et l’impunité se poursuivent aujourd’hui, de même que la répression des travailleurs qui tentent de faire valoir leurs droits.
Un fabricant de pièces automobiles qui emploie environ 4 000 travailleurs en vue d’exporter sa production a catégoriquement refusé de reconnaître le syndicat pendant au moins huit ans, alors que les travailleurs avaient constitué leur organisation en toute légalité et avaient présenté des propositions qui respectaient la loi en 2011. A sept reprises, cet employeur a licencié des dirigeants syndicaux qui avaient été élus. Plutôt que d’accueillir favorablement la proposition d’enregistrement syndical et de négociation dûment présentée, l’employeur a refusé la demande d’enregistrement du syndicat et a licencié illégalement tous les dirigeants syndicaux élus. Au cours des années qui ont suivi, les travailleurs se sont réorganisés, ont tenu des élections puis, à six reprises, l’entreprise a enfreint la loi et a licencié chaque nouveau groupe de dirigeants syndicaux. Le gouvernement n’a toujours pas fait appliquer les lois visant à réintégrer les dirigeants syndicaux licenciés dans l’entreprise. Les inspecteurs ont eu interdiction de pénétrer sur le lieu de travail pendant plusieurs années et ce n’est qu’après la publication du rapport du gouvernement des Etats-Unis, qui a confirmé les allégations des travailleurs, que l’entreprise les y a finalement autorisés. Pourtant, l’employeur a toujours refusé de payer les amendes qu’il a reçues ou de reconnaître le syndicat légalement enregistré. Entre-temps, l’employeur a tenté à plusieurs reprises de créer des syndicats pilotés par l’entreprise et a menacé les travailleurs et le gouvernement de fermer l’usine en raison de l’existence du syndicat.
L’absence de flexibilité de cet employeur, Kyunshin-Lear, coentreprise entre des entreprises coréennes et américaines du secteur, a été rapportée pendant plus de huit ans, mais le gouvernement n’est pas parvenu à faire appliquer la législation nationale ni à faire respecter les conventions de l’OIT. Pourtant, le gouvernement et l’entreprise continuent de profiter d’avantages commerciaux. Au cours de la mission menée par le Bureau en mai 2019 pour faire suite au cas porté à l’examen de la commission en 2018, un organe tripartite a été créé pour examiner le cas. Il pourrait se réunir pour la première fois en juillet 2019, mais rien n’indique que ce dernier lot de promesses portera ses fruits. Entre-temps, l’entreprise, les acheteurs de pièces détachées automobiles et le gouvernement profitent des avantages commerciaux qui découlent de l’accord de libre-échange. Nous remercions la commission d’experts de continuer d’accorder de l’attention à ce cas, qui n’est pas un symbole de progrès mais de paralysie.
Membre gouvernementale, Nicaragua – Mon gouvernement s’associe à la déclaration prononcée par le gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Nous remercions également le gouvernement du Honduras pour le rapport de situation qu’il a présenté.
Nous nous félicitons des consultations menées par le gouvernement avec les secteurs et les partenaires sociaux, ainsi que de la création du Comité sectoriel de prévention des différends en septembre 2018. Nous reconnaissons les efforts déployés par le gouvernement et sa volonté de collaborer avec le Bureau, et nous encourageons celui-ci à continuer d’œuvrer avec le gouvernement et de lui offrir toute la coopération et l’assistance technique nécessaire pour que des progrès tangibles soient accomplis dans le pays. Nous nous réjouissons de la signature de l’accord tripartite et nous espérons que cela constituera le fondement d’une feuille de route future. Par ailleurs, nous invitons le gouvernement à redoubler d’efforts pour faire progresser ce cas. Nous exhortons le gouvernement à continuer de tout mettre en œuvre en vue de l’application effective et intégrale de la convention.
Membre employeuse, Costa Rica – Au nom des employeurs du Costa Rica, je tiens à appuyer la déclaration faite par les employeurs du Honduras, notamment en ce qui concerne les points suivants:
- Les critères que la commission prend en compte pour sélectionner les cas qui seront discutés à la Conférence internationale du Travail doivent être objectifs, clairs et transparents. Cela rendra le processus plus fiable et permettra aux partenaires sociaux d’avoir confiance dans les mécanismes de contrôle de l’OIT. Nous estimons que le présent cas ne devrait pas être examiné par la commission dans la mesure où il s’agit d’un cas de progrès démontrant que le Honduras a avancé dans la mise en œuvre des conclusions de 2018.
- Bien que la liberté syndicale soit extrêmement importante en ce qu’elle permet la formation de groupes ayant un objectif commun, il convient de signaler qu’aucun droit ne doit être placé au-dessus des autres. Tous les droits doivent s’exercer dans le cadre de certaines limites et dans un contexte de respect mutuel. C’est pourquoi nous souscrivons à la position adoptée par les employeurs du Honduras et nous soutenons les actions proactives qu’ils ont entreprises en vue de donner effet à la convention.
- Nous souhaiterions que la commission tienne compte des efforts fournis par les parties au Honduras afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts.
- Les employeurs du Honduras ont fait montre d’une volonté de collaboration et ont proposé des solutions en faveur des droits des travailleurs et de la certitude juridique, aux fins du respect des normes internationales du travail. Il existe un engagement de défendre la liberté syndicale et à renforcer les institutions essentielles au développement du dialogue social.
- Enfin, je voudrais, comme l’a fait le porte-parole des employeurs du Honduras, souligner le fait que la commission d’experts continue de faire référence au droit de grève et à en donner des interprétations, alors que ce droit n’est mentionné expressément dans aucune convention de l’OIT. Chaque pays a le pouvoir de réglementer ce droit, que nous ne méconnaissons pas mais qui doit être réglementé de la manière la plus appropriée qui soit en fonction des circonstances nationales. Ainsi, nous demandons que les conclusions ne fassent pas référence au droit de grève.
Membre travailleur, Guatemala – Les travailleurs du Nicaragua souscrivent à notre approche. Nous sommes inquiets de constater que, bien que la commission rappelle que depuis de nombreuses années elle demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier le Code du travail, et en dépit de demandes et d’observations maintes fois réitérés, ces modifications n’ont pas été apportées.
L’interdiction de constituer plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise représente une atteinte à la liberté syndicale. La situation est différente quand la législation prévoit des règles en matière de détermination du syndicat le plus représentatif, ce que le Comité de la liberté syndicale a jugé légitime. Mais la situation que nous examinons est incompatible avec la convention et réfrène toute volonté de constituer une organisation syndicale.
En ce qui concerne la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat, les organes de contrôle de l’OIT se sont prononcés à plusieurs reprises. Au paragraphe 285 du Recueil de 2006, il a été indiqué ce qui suit: «Le nombre minimum de 30 travailleurs exigé pour la constitution de syndicats serait admissible dans le cas des syndicats d’industrie, mais ce nombre devrait être réduit dans le cas des syndicats d’entreprise afin de ne pas faire obstacle à la création de ces organisations, surtout si l’on tient compte du fait qu’il existe dans le pays une proportion considérable de petites entreprises et que la structure syndicale est fondée sur le syndicat d’entreprise.»
Il y a également des conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: l’obligation d’être de nationalité hondurienne, qui entraîne une discrimination manifeste en raison de la nationalité et constitue une violation non seulement de la convention, mais aussi d’instruments internationaux ratifiés par le Honduras; la nécessité d’être partie prenante à l’activité correspondante, qui est jugée discriminatoire par les organismes de contrôle et relève dans tous les cas des statuts de l’organisation syndicale et non de la législation; enfin, l’obligation de savoir lire et écrire, qui constitue elle aussi un motif de discrimination pour analphabétisme violant non seulement la convention, mais aussi les normes relatives à la non-discrimination et à l’égalité de traitement.
La commission formule ces commentaires depuis de nombreuses années, mais le gouvernement n’a pas procédé aux modifications du Code du travail qui s’imposaient. Aucun progrès n’a été accompli concernant l’adoption de mesures qui permettraient de garantir que les réformes sont menées à bien rapidement, et nous sommes fermement convaincus que le gouvernement retarde sans cesse les modifications afin de réaffirmer sa politique clairement antisyndicale.
Nous tenons à dire que, comme pour le Guatemala, la commission a demandé en 2018 au gouvernement du Honduras d’enquêter sur les assassinats de dirigeants syndicaux et de punir les coupables, d’offrir une protection aux dirigeants et aux membres de syndicats et, en outre, d’enquêter sur les actes de violence antisyndicale.
Pour toutes ces raisons, nous lançons un appel aux autorités nationales afin qu’elles donnent suite, sans délai, aux conclusions et aux recommandations avec sérieux et responsabilité, en vue de préserver le droit à la vie et, partant, de garantir le libre exercice du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, en vue d’assurer l’application pleine et entière de la convention.
Membre gouvernemental, Panama – Le Panama s’associe à la déclaration formulée au nom d’une majorité importante du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) en vue d’apporter des éclaircissements.
Nous remercions le délégué gouvernemental du Honduras, M. Mario Villanueva, pour les précieuses informations qu’il a présentées. Je souhaite saisir cette occasion pour revenir sur certains éléments essentiels du cas qui nous occupe. Le Panama estime en effet qu’il est de l’intérêt non seulement du gouvernement, mais aussi des employeurs et des travailleurs de s’efforcer de mettre en œuvre progressivement des mesures concrètes et, plus important encore, la recommandation de la commission d’experts et même les observations formulées par des organisations représentatives des partenaires sociaux concernant l’application correcte de la convention.
Je me permets de poser une question. Depuis la semaine dernière, un doute subsiste au sein de la commission, et de nombreux acteurs qui ont pris la parole partagent cette interrogation, à savoir: n’était-il pas important pour la commission, dans le cadre du centenaire de l’OIT, de faire preuve d’ouverture et d’innover, en envoyant au monde du travail un message clair qui témoigne de l’esprit de consensus, des efforts fournis par les trois groupes de mandants, et pas uniquement les gouvernements, du rôle central des organes de contrôle et de la précieuse assistance technique fournie par le Bureau aux pays pour leur permettre de présenter des cas concrets témoignant des progrès accomplis dans l’application des normes internationales du travail?
Le cas du Honduras comporte des éléments très positifs, mais il faut aller plus loin. Nous sommes convaincus que, grâce au suivi actuellement mené, des avancées significatives se produiront. Ne l’oublions pas: même le plus long des voyages commence par un premier pas.
Ainsi, de nombreuses améliorations peuvent être notées: la création du MEPCOIT, le projet de modifications du Code du travail pour le mettre en conformité avec la convention et la mission de contacts directs laquelle, je suis très fier de le dire au nom de mon pays, a vu la participation du modérateur de nos réunions tripartites, M. Rolando Murgas Torraza. J’y vois là un témoignage de l’utilité des instances nationales et de leur contribution croissante au règlement des différends ou au traitement des questions touchant au travail, instances dont l’intervention permet d’éviter la saisine de la commission.
Il y a en Amérique latine de nombreux cas de progrès allant dans le sens d’une application plus efficace des textes et d’une harmonisation de nos systèmes de travail avec les dispositions des instruments internationaux du travail.
Membre employeur, Guatemala– Le cas du Honduras a été largement discuté au cours de notre réunion de l’année dernière. Les conclusions adoptées renvoient à deux points fondamentaux: d’une part, des actes de violence pouvant être de nature antisyndicale et, d’autre part, l’inadéquation entre la législation nationale et les dispositions de la convention.
Sur le premier point, nous savons que les pays de notre région baignent dans un climat de violence généralisée qui, malheureusement, touche toute la population, y compris les travailleurs et les entrepreneurs. Ainsi, nous soutenons les appels lancés au gouvernement pour qu’il mène une enquête approfondie sur chacun des cas de violence impliquant des travailleurs.
A cet égard, nous félicitons les partenaires sociaux et le gouvernement concernant la création de la commission de lutte contre la violence antisyndicale. Nous espérons que le ministère public et les tribunaux apporteront leur plein appui aux efforts déployés par la commission et nous sommes convaincus que, bientôt, ceux-ci porteront leurs fruits.
A notre avis, la création du MEPCOIT au sein du CES constitue également une avancée très importante sur la voie de la gestion des conflits du travail au Honduras, et c’est pourquoi nous saluons cette initiative tripartite. Nous avons la conviction que ce type de solution fait naître de la confiance entre les acteurs et favorise le dialogue social, ce qui à son tour encourage la bonne gouvernance.
En ce qui concerne les réformes législatives demandées, nous sommes favorables à la tenue de consultations tripartites en vue d’avancer sur les propositions de modifications des points mentionnés dans le rapport de la commission d’experts. Nous lançons un appel aux partenaires sociaux honduriens afin qu’ils prennent part au dialogue sans idée préconçue, sans poser de conditions et dans un esprit de consensus. Nous sommes certains que nos collègues du COHEP feront le nécessaire, comme ils l’ont fait jusqu’à présent. Quoi qu’il en soit, s’il n’est pas possible de parvenir à un consensus au terme de consultations de bonne foi, le gouvernement devra prendre les décisions qui s’imposent et transmettre un projet de loi à l’organe législatif.
Les actions concrètes du gouvernement visant à résoudre les problèmes soulevés par la commission d’experts, actions qui se fondent sur le dialogue social, nous permettent de constater les progrès accomplis, et c’est ce qu’il faudrait souligner dans les conclusions relatives à ce cas.
Membre travailleur, Argentine – La Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) tient à rappeler que le droit de grève est un élément constitutif de la dynamique de la liberté syndicale et qu’il constitue, avec la négociation collective, un droit fondamental établi par la Déclaration de 1998. Ce droit ne peut être nié aux organisations syndicales de deuxième et troisième degrés, d’abord parce qu’il s’agit d’une violation de la convention, et ensuite parce que cela empêcherait les travailleurs d’élaborer le plan d’action et d’organisation qu’ils jugent opportun.
En ce sens, dans les cas nos 2528, 2562 et 2566, le Comité de la liberté syndicale a reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux.
L’interdiction pour les fédérations et les confédérations d’appeler à la grève n’est pas compatible avec la convention. En ce qui concerne l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers des voix de tous les membres de l’organisation syndicale pour lancer une grève, comme le stipulent les articles 495 et 562 du Code du travail, il convient de rappeler que l’obligation de recueillir un certain type de majorité et, plus généralement, toute condition imposée par la loi en vue d’exercer une ingérence dans les activités des organisations syndicales en lien avec l’exercice de ce droit fondamental, doivent être considérées comme des violations de la convention puisqu’elles limitent l’exercice du droit de ces organisations à formuler leur programme d’action (voir les cas nos 2698 et 2988 du Comité de la liberté syndicale).
En ce qui concerne la majorité exigée par une législation pour pouvoir lancer une grève, à savoir, celle des deux tiers des voix de tous les membres, le comité a rappelé les recommandations de la commission d’experts selon lesquelles la disposition juridique en question constitue une ingérence des autorités publiques dans l’activité des syndicats, ingérence qui tend à limiter les droits de ces organisations.
La nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour toute suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (article 558 du Code du travail) ainsi que la mise en place de délais excessifs dans l’obligation d’aviser l’autorité compétente constituent une atteinte à la convention puisque cela empêche le libre exercice d’un droit fondamental.
S’agissant de la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité d’appeler à la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (paragraphes 2 et 7 de l’article 554 et articles 820 et 826 du Code du travail), le Comité de la liberté syndicale a fait savoir à plusieurs reprises que l’arbitrage obligatoire portait atteinte au droit de grève, dans la mesure où il empêche l’exercice de la grève; il porte atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités et ne pourrait se justifier que dans le cadre des services publics essentiels.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté avec regret que les progrès réalisés en 2014 ne s’étaient pas concrétisés en ce qui concerne l’examen et l’adoption d’un projet de loi visant à harmoniser le Code du travail avec la convention.
Pour conclure nous demandons, pour toutes ces raisons, une commission d’enquête qui établisse un rapport concernant les violations des droits de l’homme, du droit à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté syndicale dans ses diverses formes.
Membre gouvernemental, Canada – Le Canada remercie le gouvernement pour les informations qu’il a fournies ce jour, ainsi que pour les informations détaillées qu’il a communiquées par écrit à la commission avant le début des discussions. Nous avons exprimé notre vive préoccupation quant aux violations continuelles de la convention au Honduras au cours de plusieurs séances précédentes de la commission. Nous sommes au regret de devoir faire de même cette année.
Nous reconnaissons que le gouvernement a fait des efforts, au cours de l’année passée, pour répondre aux sujets de préoccupation antérieurement discutés par la commission. Nous saluons tout particulièrement les efforts déployés pour renforcer les capacités institutionnelles en vue de lutter contre ces crimes violents, notamment l’augmentation des investissements alloués à la police judiciaire, au ministère public et au système judiciaire. Le Canada se félicite également de la reprise récente des consultations tripartites portant sur les modifications de la législation du travail et du succès de la mission de contacts directs envoyée par le BIT dans le pays il y a quelques semaines.
Nous reconnaissons que des progrès ont été accomplis, mais il est évident qu’il reste encore beaucoup à faire. De graves problèmes subsistent au Honduras, notamment celui de la violence généralisée contre des syndicalistes, et les avancées réalisées pour enquêter sur les crimes perpétrés à l’encontre des syndicats et pour traduire les auteurs de ces actes en justice demeurent minimes. La liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de toute forme de pression ou de menace et il incombe aux gouvernements de veiller au respect de ces principes.
Le Canada prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue: de mener des enquêtes sur tous les actes de violence perpétrés à l’encontre de syndicalistes, d’identifier les coupables et de faire en sorte que les auteurs et les instigateurs de ces actes soient traduits en justice dans le respect de l’état de droit et des droits de la défense, d’assurer sans tarder la protection coordonnée des dirigeants et des membres syndicaux en danger et de protéger le droit de ces personnes à participer à des manifestations pacifiques. Nous exhortons également le gouvernement à entreprendre sans délai les réformes de la législation du travail nécessaires, qui ont été mentionnées par la commission d’experts, en veillant à ce que toutes les modifications soient conformes aux normes internationales du travail et résultent d’un dialogue tripartite authentique et efficace. Enfin, nous encourageons le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Le Canada espère sincèrement que le prochain rapport du gouvernement à la commission d’experts mettra en lumière les avancées accomplies sur tous ces points. Nous souhaitons au gouvernement plein succès dans la poursuite de ses travaux.
Membre employeur, Panama – Le cas du Honduras relatif à la convention est un cas de progrès.
A la 107e session de la Conférence internationale du Travail, la Commission de l’application des normes a présenté ce cas et il a été largement discuté en raison des violations de la convention qu’il met en lumière. Deux points ont notamment été abordés: la violence antisyndicale, pour laquelle 22 cas présumés ont été évoqués, et la nécessité de modifier la législation du travail afin qu’elle soit en adéquation avec la convention.
Les conclusions adoptées par la commission prévoyaient qu’une mission de contacts directs devait se rendre au Honduras avant la 108e session de la Conférence, à savoir, la session de 2019.
Avant, pendant et après la mission de contacts directs, le secteur privé hondurien a reconnu que la paix sociale était le premier garant du développement et de l’investissement; ainsi, il rejette toute forme de violence, d’où qu’elle vienne. Il approuve totalement les modifications de la législation du travail, notamment de ses articles 2, 472, 475, 510 et 541, sur la base d’un exercice concerté de manière tripartite, et il convient de la nécessité d’une réforme intégrale du Code du travail qui permette au pays d’être plus compétitif et plus productif.
Au mois de septembre 2018, le MEPCOIT a été créé en tant que mécanisme de dialogue tripartite. Cette instance a permis l’examen des cas présumés de violence antisyndicale et une distinction claire a été opérée entre les affaires déjà jugées, celles pour lesquelles aucune action n’a été intentée de la part des travailleurs et celles qui sont toujours en instance (14 affaires sont en attente de jugement).
La mission a abouti à la signature d’un accord, qui a été lu par le représentant gouvernemental et le représentant des employeurs.
Toutefois, il ne fait aucun doute que les mesures nécessaires ont été prises et qu’il faut continuer d’encourager le dialogue social. En ce sens, nous pouvons donc dire qu’il s’agit d’un cas de progrès.
Observateur, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) – Comme certains d’entre vous s’en souviennent peut-être, en 2015, la Commission de l’application des normes a reçu un rapport intitulé Donner une voix aux travailleurs ruraux, où il était question des «conditions de vie et de travail déplorables dans le secteur rural». Ce rapport faisait état des obstacles qui entravent la constitution, la croissance et le fonctionnement des organisations de travailleurs ruraux, notamment du rapport de force très inégal entre les travailleurs et les employeurs qui marginalise bon nombre de travailleurs et les rend vulnérables, du handicap dont souffrent les femmes et des conditions de vie instables et insalubres, ainsi que de l’isolement. Ce sont précisément à ces conditions qu’est confronté notre affilié au Honduras, le Syndicat des travailleurs des industries agricoles et assimilées (STAS) qui, depuis des années, lutte pour avoir le droit de représenter des femmes, des hommes et des travailleurs afin de leur permettre de se syndiquer et de négocier collectivement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les lacunes de la législation du travail hondurienne, qui n’est pas conforme aux conventions nos 87 et 98, ont constitué des entraves systématiques à la constitution et au fonctionnement du STAS, dont la situation est représentative des difficultés auxquelles sont confrontés en général les travailleurs ruraux du Honduras.
En outre, les travailleurs ont lutté pour exercer leur droit dans un contexte de violence et d’impunité qui a été abondamment documenté. Le STAS a également connu des problèmes similaires dans le secteur de l’huile de palme, où les violations des droits fondamentaux sont monnaie courante.
Nous demandons au gouvernement de lever tous les obstacles susceptibles de nuire au bon fonctionnement du STAS et à l’enregistrement de ses sous-sections locales.
Membre travailleur, Colombie – Au nom des travailleurs de la Colombie, nous avons souhaité prendre la parole devant la commission par rapport au nouvel appel adressé au gouvernement en raison de son non-respect systématique de la convention, des faits qui ont été suivis par la commission d’experts et par la commission ces dernières années et qui témoignent de la grave crise sociale persistante au Honduras qui touche directement le mouvement syndical et les syndicalistes, lesquels font l’objet de diverses menaces, d’enlèvements et même d’assassinats, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation.
A plusieurs reprises, les organes de contrôle de l’OIT ont attiré l’attention du gouvernement sur les attaques incessantes, le manque de protection effective des syndicalistes et la faible judiciarisation, une situation qui honteusement se poursuit aussi dans mon pays.
La liberté syndicale étant le premier principe international du travail établi dans le traité qui a donné naissance à l’OIT, il est terrifiant de constater qu’aujourd’hui, alors que nous célébrons le centenaire de l’Organisation, il existe des pays comme le Honduras dans lesquels, depuis 2011, plusieurs syndicalistes ont perdu la vie dans la violence, des centaines d’entre eux ont été menacés parce qu’ils étaient, justement, membres de syndicats, ou encore ont été privés de liberté, comme cela se produit aussi dans notre pays. Au-delà de la gravité des violations du droit à la vie et à l’intégrité physique que subissent les dirigeants syndicaux et les femmes à la tête de ces organisations, ce qui nous frappe est qu’au Honduras cette situation perdure, d’une certaine manière, avec la complicité du gouvernement qui ne mène pas d’enquêtes efficaces sur les délits commis, refuse de reconnaître leur nature antisyndicale et ne prend pas de décisions pouvant servir d’exemples. Cette passivité conduit à une collusion des autorités publiques grâce à laquelle des crimes contre des responsables syndicaux se produisent. Nous parlons en connaissance de cause puisque ces pratiques sont récurrentes dans notre pays.
Le gouvernement du Honduras feint de respecter l’OIT, alors que cela fait des années qu’il ignore les recommandations formulées par les organes de contrôle de l’Organisation qui, à l’unisson, établissent un programme de réformes législatives qui permettraient de changer complètement, dans la pratique, cette situation de non-respect de la convention. Les avis émis par les organes de contrôle, qui sont le fruit de l’autorité que nous autres, mandants, leur avons accordée, doivent témoigner du plus profond respect de la part des gouvernements et des autorités publiques nationales qui représentent les Etats Membres de l’OIT. Sur ce point, nous sommes d’accord avec les employeurs.
Membre travailleur, Uruguay – J’interviens au nom de la Plénière intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT). Nous souhaitons aborder les questions d’ordre législatif mentionnées à la rubrique du même nom dans le rapport de la commission d’experts portant sur la convention et la législation hondurienne.
Puisqu’il est question de la non-conformité de la législation nationale avec la convention, il convient de rappeler, à titre préliminaire, que l’article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT, prévoit qu’en aucun cas l’adoption d’une convention par la Conférence ou sa ratification par un Membre ne devra être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assure des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention.
Au contraire, il faut comprendre qu’aucune loi nationale, quelle que soit sa place dans la hiérarchie des normes, ne peut affecter une convention internationale du travail qui assure des conditions plus favorables aux travailleurs, et cela est d’autant plus vrai lorsque cette convention contient la liste des conventions fondamentales.
Cette précision étant apportée, passons à ce que nous considérons, avec les syndicats honduriens, comme une violation de la convention. Je veux parler des dispositions législatives qui excluent certains travailleurs des garanties et des droits syndicaux, à savoir: alinéa a) la restriction à la liberté syndicale; alinéas b), c), d), e) et f) l’arbitrage obligatoire; alinéa e) le pouvoir du ministère compétent de mettre fin à un litige dans l’industrie pétrolière; alinéa g) la nécessité d’une autorisation ou d’un préavis de six mois pour toute suspension du travail dans les services publics; alinéa h) cela est tiré des pages 100 et 101 du rapport de la commission d’experts; ces dispositions législatives sont contraires aux principes de liberté et d’autonomie syndicales inscrits dans la convention, notamment dans ses articles 2, 3 et 6. L’article 2 prévoit que les travailleurs ont le droit de constituer des organisations syndicales sans autorisation préalable.
En résumé, nous demandons au gouvernement de mettre au travail, dans les plus brefs délais, le Comité sectoriel de prévention des différends relevant de la compétence de l’OIT, instance tripartite chargée d’adopter les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Et nous lui demandons surtout de mettre en œuvre les mesures pertinentes visant à garantir le plein exercice des droits inhérents à la liberté syndicale ainsi que la protection effective de la vie et de l’intégrité physique des syndicalistes.
Pour terminer, nous tenons à préciser qu’il ne s’agit pas ici de compétitivité ou de productivité mais de dignité. Les droits syndicaux font partie intégrante des droits de l’homme, c’est pourquoi c’est de dignité humaine dont il est question. Autrement, on ne peut parler ni de démocratie, ni de liberté syndicale.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Honduras a dûment pris note de chacun des commentaires formulés ce jour à propos du cas qui nous occupe. Nous évoquerons notamment la proposition de la commission d’utiliser le MEPCOIT pour établir un canal d’échange d’informations entre les autorités et le mouvement syndical en ce qui concerne la violence antisyndicale. A cet égard, nous faisons savoir que nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que:
a) toutes les autorités compétentes, en particulier la police, le ministère public et le pouvoir judiciaire, s’attaquent de manière coordonnée et prioritaire aux actes de violence qui touchent les membres du mouvement syndical;
b) le ministère public veille à ce que, lors de l’ouverture et de la conduite des enquêtes, il soit pleinement et systématiquement tenu compte du caractère éventuellement antisyndical des homicides de membres du mouvement syndical et des liens éventuels entre les homicides de membres d’un même syndicat, et que les enquêtes visent à la fois les auteurs de ces crimes et leurs instigateurs;
c) par l’intermédiaire du MEPCOIT, l’échange d’informations entre le ministère public et le mouvement syndical soit amélioré;
d) en vertu d’un accord tripartite, une commission de lutte contre la violence antisyndicale soit créée comme moyen de communication direct entre les travailleurs et les autorités publiques – et nous espérons une participation sans réserve des travailleurs à cette instance;
e) des ressources budgétaires soient allouées tant aux enquêtes sur les actes de violence antisyndicale qu’aux programmes de protection des membres du mouvement syndical.
Monsieur le Président, s’agissant des réformes du Code du travail en cours, dans le cadre du CES et sur la base des avis formulés par les organes de contrôle de l’OIT, le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, les employeurs, représentés par le COHEP, et les travailleurs, représentés par la CGT, la CTH et la CUTH, sont convenus de mener un vaste processus tripartite de discussion et de recherche de consensus, qui, si les conditions le permettent, rendra possible l’harmonisation de la législation du travail avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de l’OIT.
Le gouvernement encourage les travailleurs et les employeurs à solliciter dans les plus brefs délais l’accréditation de leurs représentants à la commission de lutte contre la violence antisyndicale instituée en vertu de l’accord tripartite. Il attend avec optimisme les conclusions et recommandations de la mission de contacts directs en vue de leur application, dans le cadre du dialogue social et du tripartisme.
Enfin, le Honduras continuera de respecter les droits de l’homme. Nous réaffirmons que le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme sont au cœur de toutes les actions de l’Etat; en outre, nous sommes un partenaire qui partage les causes de l’OIT puisque nous avons les mêmes valeurs et intérêts, et nous collaborons dans le souci de continuer à contribuer grandement à la réalisation des objectifs internationaux de justice sociale, sur la base de l’égalité, et d’un meilleur milieu de travail.
Membres employeurs – Nous remercions les représentants gouvernementaux du Honduras ainsi que les travailleurs pour les informations qu’ils ont présentées. Nous avons écouté leurs interventions avec beaucoup d’attention et nous en avons pris bonne note.
Par ailleurs, il est évident qu’en tant que groupe nous exprimons notre solidarité avec le Honduras face aux difficultés qu’il traverse en matière d’insécurité et de violence, qui effectivement touchent tout le monde, travailleurs, employeurs, ainsi que toute la population du pays. C’est une question à laquelle nous sommes tous très attachés, et il est vrai que nous souhaitons que davantage d’efforts soient déployés pour apporter plus de stabilité, de tranquillité et de paix sociale au pays.
En ce qui concerne les droits syndicaux et les libertés publiques, nous saluons les efforts fournis par le gouvernement pour renforcer les institutions de sécurité publique en vue de lutter contre la criminalité au Honduras.
Nous reconnaissons que les efforts réalisés sont importants, mais il est nécessaire d’aller plus loin, en sollicitant l’assistance des acteurs de la justice pour régler les affaires portées à la connaissance de l’OIT, en vue d’accélérer les enquêtes, de traduire les responsables devant la justice et d’aboutir à des condamnations.
S’agissant des articles 2 et suivants de la convention ayant trait à la constitution, à l’autonomie et aux activités des syndicats, il est essentiel de procéder à la réforme du Code du travail afin de l’adapter non seulement à la convention, mais aussi aux nouvelles formes de travail.
L’effort collectif que nous avons déployé pour parvenir à un accord, par le dialogue social, avec l’ensemble des partenaires sociaux du Honduras doit être reconnu par la commission, et le rapport de la mission de contacts directs qui s’est récemment rendue dans le pays devrait en témoigner.
Nous prions le gouvernement de procéder sans délai à la création de la commission de lutte contre la violence antisyndicale en vue d’obtenir, par son intermédiaire, des informations sur les affaires faisant actuellement l’objet d’une enquête, et de déterminer et clarifier ainsi les causes et les mobiles à l’origine des cas signalés à la commission, afin que les travailleurs et les employeurs du Honduras soient informés en bonne et due forme.
Nous prions également le gouvernement de solliciter sans tarder l’assistance technique du BIT en vue d’adopter le règlement intérieur du Comité sectoriel de prévention des différends relevant de la compétence de l’OIT et de mener, par l’intermédiaire de cette instance, les consultations nécessaires pour procéder effectivement aux modifications du Code du travail proposées, en vue de le mettre en conformité avec la convention de l’OIT.
Le dialogue tripartite doit être mené de bonne foi et dans le but de parvenir à des accords, mais il ne doit pas pour autant aboutir nécessairement au consensus. Compte tenu de ce qui précède, nous prions les représentants des travailleurs ainsi que les représentants gouvernementaux de faire honneur à leur engagement public en faveur du tripartisme et de donner effet, par le dialogue social, aux recommandations de la commission, notamment pour ce qui est d’apporter des modifications au Code du travail afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
Nous demandons à la commission de considérer ce cas comme un cas de progrès, compte tenu du fait que des avancées significatives ont été réalisées en vue de donner effet aux conclusions adoptées par la commission en 2018 et que le rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue au Honduras dernièrement n’a pas encore été publié.
En ce qui concerne les doutes éventuels que les organisations syndicales honduriennes pourraient nourrir au sujet de possibles réformes législatives, ils ne pourront être levés qu’au moyen du dialogue avec les dirigeants syndicaux. Il est possible de renforcer encore ce dialogue grâce à l’assistance technique du Bureau et aux observations des organes de contrôle de l’OIT.
Au nom des employeurs, nous réaffirmons qu’un dialogue sincère et transparent dans lequel les parties agissent de bonne foi et dans l’intérêt du bien commun est l’instrument nécessaire à la paix sociale.
Enfin, le centenaire de l’OIT nous offre l’occasion d’agir différemment en vue d’obtenir de meilleurs résultats et, au-delà de la méfiance que peut susciter l’issue des débats législatifs, il est essentiel de travailler sur les accords des partenaires sociaux pour tenter de faire valoir les intérêts que, légitimement, nous défendons.
Membres travailleurs – En ce qui concerne les commentaires formulés par plusieurs employeurs au sujet de l’inscription du Honduras sur la liste des cas individuels, nous tenons à faire observer que cette liste a été élaborée sur une base consensuelle. Les employeurs étaient favorables à la tenue de la discussion sur le présent cas, et nous estimons donc que leurs commentaires sont à tout le moins inopportuns. Nous le répétons, cette liste résulte d’un consensus entre les travailleurs et les employeurs.
D’autre part, bien que nous n’ayons pas fait référence au droit de grève dans notre intervention initiale, les employeurs ont cru nécessaire de le rappeler et de formuler des observations à cet égard. Ainsi, nous devons, au nom des travailleurs, faire savoir et confirmer une fois de plus que notre position concernant le droit de grève est toujours la même. Ce droit est clairement inscrit dans la convention, et les commentaires de la commission d’experts au sujet de la grève sont, par conséquent, tout à fait pertinents. Cette dernière doit donc continuer d’examiner toutes les questions relatives à la liberté syndicale et au droit de grève.
Pendant de nombreuses années, nous avons été témoins de violations graves et constantes des droits syndicaux au Honduras. Ces faits graves nous obligent et exigent une solution de la part du gouvernement. Les fléaux que constituent la corruption de l’administration publique, la violence et l’impunité endémiques, notamment celles dont sont victimes des syndicalistes et des responsables de la société civile, ainsi que l’absence généralisée de l’état de droit, ne laissent aux travailleurs honduriens et à l’ensemble de la population aucun espoir pour l’avenir.
Le Honduras doit prendre des mesures immédiates et sérieuses pour remédier à ces défaillances systémiques, sans quoi nous craignons que la paix sociale continue à se détériorer, comme nous l’avons constaté ce mois-ci, et comme l’ont également constaté les participants à cette session. Malheureusement, il n’est pas impossible que des citoyens honduriens se voient dans l’obligation de quitter leur foyer et d’émigrer en vue de pouvoir offrir à leur famille une vie meilleure.
Les travailleurs prient le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces destinées à protéger la vie et l’intégrité physique de tous les dirigeants et militants syndicaux. Nous le prions en outre d’accélérer les enquêtes portant sur les actes antisyndicaux et de punir les auteurs de ces actes. Nous attendons aussi du gouvernement qu’il protège et fasse respecter dans la pratique le droit à la liberté syndicale et qu’il fasse son possible pour gagner la confiance des syndicats au cours du processus de dialogue social indispensable pour mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Le dialogue social avec les travailleurs et les employeurs lui sera utile pour parvenir à un Code du travail efficace dans la pratique et conforme à la convention.
Comme nous l’avons dit plus tôt, encore une fois, le gouvernement n’est pas parvenu à protéger ni à faire respecter le droit de liberté syndicale. Aussi, nous rappelons les conclusions adoptées par la commission en 2018 et nous prions instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour donner suite à ces dernières ainsi qu’aux recommandations formulées par la mission de contacts directs effectuée par le Bureau dernièrement. Nous insistons sur le fait que c’est le gouvernement lui-même qui doit mettre fin dans les plus brefs délais à tous les actes de violence que subissent les syndicalistes et qui sapent tout effort de dialogue social.
Le gouvernement doit mettre en œuvre sans plus tarder les réformes législatives nécessaires et prendre les mesures qui s’imposent en vue d’apporter une réponse globale à toutes les problématiques et à toutes les violations qui sont présentées année après année à la commission et qui s’ajoutent aujourd’hui au non-respect de la liberté syndicale. Nous avons écouté les explications fournies par le gouvernement, mais nous l’exhortons à prendre sans délai des mesures efficaces car les assassinats se poursuivent.
Compte tenu de tout ce qui a été dit au cours de la présente session, il est impossible de considérer le cas du Honduras comme un cas de progrès. Nous prenons acte de la signature de l’accord tripartite conclu à l’issue de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays, et nous souhaitons que son contenu se traduise enfin par des mesures visant à remédier à l’urgence de la situation. Nous le répétons: nous espérons que, dans la pratique, des réponses définitives seront apportées de toute urgence. Nous demandons que le gouvernement tienne la commission d’experts informée des mesures qu’il a prises pour donner effet à la convention à sa prochaine session et que les experts assurent un suivi précis et ciblé de ce cas. Nous exhortons en outre le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau afin de s’acquitter des engagements pris dans le cadre de l’accord tripartite.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des déclarations orales du gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a pris note avec une grave préoccupation des allégations d’actes de violence antisyndicale, notamment d’agressions physiques et d’assassinats, et de l’existence d’un climat d’impunité.
En outre, la commission a pris note de la mission de contacts directs de l’OIT qui a eu lieu en mai 2019 et de l’Accord tripartite qui en a résulté.
La commission demande au gouvernement d’appliquer l’Accord tripartite, notamment en ce qui concerne les points suivants:
- création d’une commission nationale, en juin 2019, chargée de la lutte contre la violence antisyndicale;
- établissement d’une ligne de communication directe entre les syndicats et les autorités publiques compétentes;
- fourniture sans délai d’une protection effective aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes en danger;
- enquête sans délai sur les actes de violence antisyndicale en vue d’arrêter et d’inculper les auteurs ainsi que les instigateurs;
- transparence autour des plaintes reçues au moyen de rapports semestriels;
- nécessité de faire connaître les mesures de protection dont les syndicalistes et les défenseurs des droits de l’homme peuvent bénéficier;
- réforme du cadre législatif, en particulier du Code du travail et du Code pénal, en vue de garantir le respect de la convention; et
- adoption du règlement de fonctionnement du Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) sans préjudice du droit des plaignants de porter plainte auprès des organes de contrôle de l’OIT.
Prenant note des engagements pris dans le cadre de l’Accord tripartite, la commission demande au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de mettre en œuvre cet accord avec le BIT, et d’élaborer un rapport, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention no 87, en droit et dans la pratique, pour soumission à la commission d’experts, avant sa prochaine session de novembre 2019.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Honduras a pris note des conclusions concernant ce cas et réaffirme sa volonté politique et son engagement à respecter ces conclusions, en accordant une attention particulière à l’Accord tripartite pour lequel nous sollicitons l’assistance technique du BIT.