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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 2005)

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Observación
  1. 2024
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Article 2, paragraphes 2 et 3 de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission rappelle que l’article 268(2) du Code du travail no 6/2019 a relevé à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail, conformément à l’âge de fin de scolarité obligatoire (fixé à 15 ans en vertu de la loi no 4/2018 sur le système éducatif de base). Elle note avec intérêt que le gouvernement a envoyé une déclaration au Directeur général de l’OIT, lui notifiant qu’il a porté à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 3, paragraphe 2.Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de signalement de violation dans le contexte de l’article 274(3) et de l’annexe IV du Code du travail no 6/2019 contenant la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
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