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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), 52 (congés payés), 89 (travail de nuit (femmes)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), sur l’application de ces conventions, qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement.

A. Durée du travail

Articles 6 et 7 de la convention no 1 et articles 5, 6 et 7 de la convention no 30.Dérogations. 1. Dérogations permanentes. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 32 du Code du travail, qui autorise la prolongation de la durée du travail dans certains cas, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dérogations ont fait l’objet de plusieurs décisions, notamment dans les activités et secteurs suivants: salons de beauté et de coiffure; ateliers de réparation automobile; vente de produits pharmaceutiques; stations-service; ateliers de textile; habillement et bijouterie. La commission note toutefois l’absence d’informations sur les dispositions législatives spécifiques fixant la prolongation maximale de la durée du travail qui peut être autorisée dans ces activités, et sur le taux de rémunération des heures supplémentaires. Se référant à ses commentaires précédents sur le règlement no 30 du 20 février 1956, qui permet de porter à cinquante-quatre heures par semaine la durée du travail dans les établissements commerciaux, la commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement sera modifié pour le rendre pleinement conforme à la convention no 30. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires journalières autorisées en cas de dérogations permanentes, conformément à l’article 6 de la convention no 1 et à l’article 7 de la convention no 30, ainsi que le taux applicable de rémunération des heures supplémentaires.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de toute modification du règlement no 30 du 20 février 1956.
2. Dérogations temporaires.Circonstances et limites des heures supplémentaires. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le décret no 3379 du 11 juillet 2000, qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées par des fonctionnaires ne peuvent pas dépasser cent heures par mois et que la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas dépasser 75 pour cent du salaire mensuel, la commission note que, selon le gouvernement, ce décret n’est plus appliqué depuis plus de quatre ans en raison de la crise économique en cours. La commission rappelle néanmoins qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragr. 119)À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que:i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; ii) des limites raisonnables soient fixées aux heures supplémentaires et respectées; et iii) les heures supplémentaires soient effectivement rémunérées, conformément aux dispositions des conventions.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

B. Repos hebdomadaire

Article 6, paragraphes 3 et 4, de la convention no 106.Principe du repos hebdomadaire. La commission note que l’article 36 du Code du travail prévoit le principe d’un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives mais ne contient pas de dispositions précisant le jour qui est reconnu comme jour de repos. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que:i) la période de repos hebdomadaire coïncide, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région (article 6, paragraphe 3); et ii) les traditions et les usages des minorités religieuses soient respectés dans toute la mesure du possible (article 6, paragraphe 4).

C. Congé annuel payé

Article 2 de la convention no 52.Droit à un congé annuel payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure des dispositions pour garantir: i) que les jours fériés officiels et coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie et à d’autres raisons spécifiées ne sont pas comptés dans le congé annuel (article 2, paragraphe 3, articles a) et b)); et ii) la nécessité que la durée du congé annuel payé s’accroisse progressivement avec la durée du service (article 2, paragraphe 5). La commission observe aussi que l’article 39 du Code du travail prévoit que l’employeur peut choisir le moment du congé annuel, mais ne précise pas clairement que seule la partie du congé dépassant la durée minimum de six jours, que la convention prescrit, peut être fractionnée (article 2, paragraphe 4)). La commission note que le gouvernement mentionne des projets de modifications du Code du travail qui tiennent compte de ces commentaires. La commission note que, selon la CGTL, le repos hebdomadaire est compté comme congé annuel s’il tombe pendant une période de congé annuel et que, lorsqu’un salarié souhaite prendre un congé pendant l’un des jours fériés traditionnels, il n’a pas le droit à une rémunération à ce titre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de sa réforme de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que l’article 2 de la convention est pleinement appliqué en droit et dans la pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4.Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel payé ou d’y renoncer. La commission prend note des observations de la CGTL, selon lesquelles la loi n’empêche pas un travailleur et employeur de conclure un accord prévoyant la renonciation du travailleur au congé annuel, cela en échange d’une rémunération équivalant à quinze jours de salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

D. Travail de nuit

Articles 2 et 3 de la convention no 89.Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de propositions visant à modifier le Code du travail, qui prévoient l’interdiction du travail de nuit des femmes, quel que soit leur âge, dans tout établissement industriel, sous réserve de quelques exceptions. Selon le gouvernement, ces exceptions concerneront les établissements familiaux, les postes de responsabilité, techniques ou d’encadrement, les situations de force majeure et les situations dans lesquelles le travail comporte l’utilisation de matières premières, au stade de la transformation, qui sont rapidement périssables. Rappelant que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et rappelant que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 408 et 545).
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