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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Honduras (Ratificación : 1956)

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Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération fondé sur le genre. Statistiques. Dans son rapport, le gouvernement indique que, même si entre 2021 et 2022 le revenu moyen a augmenté de 22,1 pour cent chez les hommes et de 11,9 pour cent chez les femmes, en termes comparatifs, en 2022, le revenu moyen des femmes demeure supérieur à celui des hommes (7 859 lempiras honduriens, soit environ 318 dollars É.-U., contre 7 480 lempiras, soit environ 302 dollars É.U). On peut attribuer cela au fait que, d’après les données utilisées par le gouvernement pour rédiger le rapport sur le marché du travail et les salaires, les femmes affichent des niveaux de formation supérieurs et qu’elles occupent des emplois dans des zones urbaines. D’après le rapport annuel sur l’égalité et l’écart de rémunération sur le marché du travail pour la période 2021-2022, publié par le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale: 1) les statistiques affichent un taux d’activité de 48,7 pour cent chez les femmes contre 74,3 pour cent chez les hommes, en 2021, ce qui montre que les femmes sont moins susceptibles que les hommes de s’intégrer sur le marché du travail et que, lorsqu’elles travaillent, il est plus probable qu’elles soient occupées à des activités informelles, vulnérables et moins bien rémunérées; 2) les femmes occupaient 60 pour cent des postes dans le secteur public et 30 pour cent dans le secteur privé; et 3) l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public est négatif, ce qui signifie que les femmes perçoivent un revenu supérieur à celui des hommes, sauf en zone rurale et dans le secteur privé. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour recueillir et analyser les données statistiques sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes et le prie de continuer à s’employer d’étudier et de régler les causes sous-jacentes à: i) l’incorporation moindre des femmes au marché du travail (secteur privé); et ii) les écarts de rémunération existants tels que la ségrégation professionnelle verticale ou horizontale (à cet égard, la commission renvoie au paragraphe 712 de son Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012); et iii) le niveau d’éducation et de formation professionnelle des femmes et des hommes. Elle prie également le gouvernement d’envoyer des informations précises sur les mesures expresses prises et sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1, alinéa b). Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que les articles 367 du Code du travail et 44 de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes, ainsi que le décret no 27-2015 du 7 avril 2015 (qui interdit de fixer une rémunération différente pour la même catégorie de travail salarié selon qu’il s’agit d’une travailleuse ou d’un travailleur) ne garantissent pas l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission constate que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) a recommandé d’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale afin de réduire et, à terme, de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (CEDAW/C/HND/CO/9, paragr. 37 c)). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation reflète dûment le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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