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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) - Perú (Ratificación : 1988)

Otros comentarios sobre C152

Observación
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2001
  4. 1998
Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2001
  6. 1998
  7. 1995

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La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2024, relatives à l’application de la convention. La commission y fait référence dans le présent commentaire et prie le gouvernement de communiquer sa réponse à cet égard. De même, elle prend note de la réponse du gouvernement aux observations que la CATP a formulées en 2017, examinées par la commission dans le présent commentaire.
Législation. Conformité des règlements édictés par les diverses autorités portuaires avec la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que la décision de la direction de l’Autorité portuaire nationale (APN) no 010 2007APN/DIR, norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports (norme SSOP), déléguait aux différentes autorités portuaires le pouvoir de régler certaines questions techniques au travers de règlements applicables à chaque port, l’accomplissement de cette formalité étant une condition à l’obtention du certificat de sécurité portuaire. Elle espérait l’intégration des prescriptions de la convention dans la norme SSOP pour que les règlements édictés par les autorités portuaires continuent d’être conformes à la convention. À cet égard, le gouvernement avait indiqué avoir intégré les prescriptions de la convention lors de la mise à jour de la norme SSOP et indiqué que l’Unité de conseil juridique de l’APN était occupée à revoir la nouvelle norme. Toutefois, dans ses dernières observations, la CATP indique que le texte de la norme SSOP est en cours de révision depuis sept ans sans jamais avoir été achevé. Un tel retard soulève des inquiétudes du fait de l’absence de protection des travailleurs portuaires. Le gouvernement indique qu’il a intégré les prescriptions de la convention dans le projet de règlement sur la sécurité et la santé au travail dans les activités portuaires (décret suprême) (ci-après, le «projet de règlement») et précise que ce dernier est actuellement examiné et évalué par le ministère des Transports et des Communications. La commission attend du gouvernement qu’il achève sans plus tarder la mise à jour de la norme SSOP pour que le nouveau cadre réglementaire donne effet à toutes les dispositions de la convention et contribue ainsi à ce que les pouvoirs réglementaires accordés aux différentes autorités portuaires et la délivrance des certificats soient conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Règlement sur la sécurité et la santé au travail dans les activités portuaires une fois adopté.
À cet égard, la commission s’attend à ce que le nouveau cadre réglementaire permette au gouvernement de fournir des informations plus précises et détaillées sur l’application des articles suivants de la convention:
Article 3 de la convention, alinéas b) personne compétente, c) personne responsable, d) personne autorisée, e) appareil de levage, f) accessoire de manutention, et g) accès. Définitions. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement d’intégrer les définitions susmentionnées à la nouvelle norme SSOP. Le gouvernement indique qu’il a repris les prescriptions de la convention dans le projet de règlement que le ministère des Transports et des Communications examine et évalue actuellement. La commission s’attend à ce que le nouveau règlement sur la sécurité et la santé au travail dans les activités portuaires contienne des dispositions qui définissent les termes «personne compétente», «personne responsable», «personne autorisée», «appareil de levage», «accessoire de manutention» et «accès», conformément aux prescriptions de l’article 3, alinéas b), c), d), e), f) et g), de la convention.
Article 4, paragraphe 2 l).Mesures de protection contre les substances dangereuses et autres risques. Article 32, paragraphes 4 et 5. Prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou agents toxiques ou nocifs. Article 33. Précautions contre les effets dangereux d’un bruit excessif. La commission rappelle que, dans ses observations formulées en 2017, la CATP avait indiqué que le site internet de l’APN ne mentionnait pas de normes citant des limites d’exposition aux risques physiques, chimiques, ergonomiques et autres. À cet égard, le gouvernement informe que les règles fondamentales en matière d’ergonomie et de procédure d’évaluation des risques non ergonomiques s’appliquent aux installations portuaires. La commission note que le Titre VII de l’annexe 1 de ces règles – publiées sur le site internet du gouvernement – fixent les valeurs limites d’exposition au bruit, à la température, à l’éclairage, en matière de manutention de charges, etc. De même, la décision de la direction de l’APN no 0342008-APN/DIR rend obligatoire l’utilisation de protections auditives dans les zones de travail des installations portuaires où le bruit est supérieur à 85 décibels. Le gouvernement ajoute que les limites admissibles pour les produits chimiques sont établies conformément au Règlement sur les valeurs limites admissibles pour les produits chimiques dans l’environnement de travail. La commission estime que les textes réglementaires susmentionnés contribuent à l’application de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Adoption des dispositions législatives en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Article 7, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour l’application pratique des mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1. Le gouvernement indique qu’il a intégré les prescriptions de la convention au projet de règlement en cours d’examen et d’évaluation. En outre, il rappelle que ces prescriptions sont conformes à la loi no 29783 sur la sécurité et la santé au travail, puisque cette dernière s’applique à tous les secteurs de l’économie et aux services, et couvre tous les employeurs et les travailleurs des secteurs privé et public. Pour sa part, la CATP indique que les consultations menées par le gouvernement ont été insuffisantes et n’ont pas été menées dans les forums appropriés (Conseil national du travail ou Conseil de la sécurité et de la santé). Elle ajoute que la consultation continue des employeurs et des travailleurs est essentielle pour que la législation soit efficace et réponde aux besoins spécifiques du secteur portuaire, et doit s’inscrire dans un cadre de coopération et de transparence avec les autorités. Rappelant l’importance de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission s’attend à ce que le gouvernement assure la pleine collaboration des employeurs et des travailleurs du secteur portuaire ou de leurs représentants dans l’aboutissement du projet de règlement, tant dans le cadre de l’APN, à laquelle participent des représentants du secteur privé et des travailleurs des autorités portuaires, que dans d’autres forums. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes sur les consultations menées, les mécanismes utilisés et les organisations consultées.
Article 16, paragraphe 2. Transport de travailleurs par voie terrestre. Le gouvernement fait savoir qu’il a inclus les prescriptions de la convention dans le projet de règlement en cours d’examen et d’évaluation. Pour sa part, la CATP signale que les décisions de l’APN ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur le transport terrestre des travailleurs portuaires. La commission attend du gouvernement qu’il précise les dispositions du nouveau règlement relatives au transport des travailleurs par voie terrestre vers ou en retour d’un lieu de travail.
Article 22. Appareils de levage. Périodicité des essais.Article 23. Appareils de levage: Examen visuel tous les douze mois. Article 24. Inspection des accessoires de manutention. Le gouvernement indique qu’il a intégré les prescriptions de la convention au projet de règlement en cours d’examen et d’évaluation. La CATP signale: i) qu’il n’existe aucun programme d’inspection régulier pour garantir que des essais sont effectués comme prévu et qu’aucun membre du personnel n’est qualifié pour les effectuer avec la périodicité nécessaire; ii) qu’il est nécessaire de mettre en place un système de certification afin de s’assurer que le personnel est correctement qualifié pour effectuer ces tâches; et iii) que l’absence d’inspection et le manque d’entretien approprié de l’équipement portuaire compromettent la sécurité des activités quotidiennes dans les ports. La commission s’attend à ce que le nouveau règlement contienne des dispositions explicites donnant effet à la convention en ce qui concerne l’inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention, y compris pour ce qui est de la périodicité des essais. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CATP sur la nécessité de prendre des mesures pour s’assurer que les inspections sont effectuées par une personne compétente qui délivre le certificat correspondant.
Article 25. Procès-verbaux dûment authentifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention. Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises en ce qui concerne l’essai, l’examen approfondi, l’inspection et l’établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire, ainsi que les procès-verbaux y relatifs. La commission prend note de l’affirmation de la CATP sur la nécessité de mettre en place un système obligatoire de procès-verbaux pour les inspections et de les consigner pour que les autorités compétentes et les auditeurs externes puissent les examiner. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il donne effet à ces articles de la convention, et en particulier s’il prévoit, comme le suggère la CATP, de consigner les procès-verbaux d’inspection pour que les autorités compétentes et les auditeurs externes puissent les examiner. En outre, elle le prie une nouvelle fois de communiquer des copies de procès-verbaux et de certificats des appareils de levage et des accessoires de manutention, ainsi que de procès-verbaux d’inspection établis par l’autorité maritime.
Article 20. Cales et entreponts. Article 21. Appareils de levage: conception et utilisation. Article 27. Appareils de levage: charge maximale. Article 28. Appareils de levage: plans de gréement. Article 29. Palettes ou dispositifs analogues destinés à contenir ou porter des charges. Article 30. Obligation d’élinguer les charges afin de les lever ou de les affaler. Article 35. Moyens prévus en cas d’accident. Le gouvernement indique qu’il a intégré les prescriptions de la convention au projet de règlement en cours d’examen et d’évaluation. En ce qui concerne l’article 35 de la convention, le gouvernement réitère que la prescription en question figure dans les principes directeurs pour l’élaboration des règlements intérieurs pour la sécurité des installations portuaires (appendice 1 à l’annexe 1 de la décision de la direction de l’APN no 010-2007-APN/DIR). La commission s’attend à ce que le nouveau règlement veille à ce que les règlements intérieurs pour la sécurité donnent effet à ces articles de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 38, paragraphe 1. Instruction ou une formation suffisantes. La commission note que dans ses observations formulées en 2017, la CATP avait souligné que les modèles de formation disponibles sur le site Web de l’APN ne mentionnaient que les employeurs formés, en omettant les travailleurs. En outre, elle indiquait qu’il n’existait qu’une introduction en ligne relative à l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environnement (HSSE) pour toutes les personnes ayant accès aux installations portuaires, y compris les travailleurs, mais ce système ne suffisait pas à garantir une formation appropriée. À cet égard, le gouvernement informe que les articles 53, 55, 57 et 58 de la norme technique sur la sûreté portuaire, mise à jour par la décision de la direction de l’APN no 025-2024-APN-DIR du 13 mars 2024, contiennent des dispositions relatives à la formation à la sécurité portuaire pour toutes les personnes accédant aux installations portuaires, y compris les travailleurs. Tout en estimant que les dispositions de la norme technique peuvent participer à l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son application pratique et sur toute mesure prise pour répondre aux préoccupations de la CATP concernant la formation des travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle que dans ses observations formulées en 2017, la CATP avait relevé le manque d’informations actualisées sur le site internet de l’APN, de même que l’absence de données sur les maladies professionnelles et les mesures correctives à mettre en œuvre en cas d’accidents. Elle notait en outre que d’après les informations publiées sur le site internet du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, il n’était pas possible de déterminer si les accidents avaient eu lieu dans le secteur portuaire. Le gouvernement signale qu’en 2022, une nouvelle version du système informatique de notification des accidents du travail, des incidents dangereux et des maladies professionnelles (SAT) a été mise en place. Du reste, il rappelle que la rubrique «Transports» du portail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi contient des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles propres aux activités portuaires. Toutefois, la commission note que si cette rubrique comprend bien des statistiques relatives à la «manutention» actualisées jusqu’au premier semestre 2024, il n’est pas clairement indiqué si elles concernent le secteur portuaire. En outre, dans ses plus récentes observations, la CATP affirme qu’il est essentiel d’améliorer la coordination entre la Direction générale des capitaineries et des gardecôtes de la marine de guerre du Pérou (DICAPI) et la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) et d’augmenter leurs moyens pour pouvoir mettre en œuvre un plan d’inspection régulier et ainsi assurer un contrôle approprié dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CATP et en particulier en ce qui concerne la mise en place d’un système visant à assurer des inspections régulières dans le secteur portuaire, et de fournir des données statistiques spécifiques sur le nombre d’inspections effectuées, en précisant la nature des infractions détectées et les mesures prises à la suite de celles-ci.
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