ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Botswana (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2025
  2. 2022

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents, dans son rapport, en indiquant que le département du travail et de la sécurité sociale a mené un projet sur la lutte contre le travail des enfants au Botswana 20212023 dans les districts de Ghanzi et de Tsabong, en partenariat avec un réseau de 29 organisations engagé dans la solidarité internationale, la coopération et le développement dans 46 pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie et des Amériques (Humana People to People) et l’ambassade des États-Unis d’Amérique. Ce projet a pour objectif général de renforcer les droits des enfants au Botswana en évaluant l’étendue du travail des enfants, en améliorant la sensibilisation à cette question et en soutenant des solutions, l’accent étant particulièrement mis sur le secteur agricole. D’après le rapport donnant un aperçu des progrès réalisés dans le cadre de ce projet, communiqué par le gouvernement, trois ateliers sur le cadre juridique et politique relatif au travail des enfants ont été menés à l’intention d’exploitants agricoles et d’éleveurs, quatre formations ont été dispensées pour des administrateurs de projets et des agents de l’inspection sur l’identification et la prévention du travail des enfants, et 28 fermes à Ghanzi et 92 à Tsabong ont reçu la visite de ces personnes afin d’y repérer le travail des enfants. En outre, des campagnes de sensibilisation aux droits de l’enfant et des messages sur les effets du travail des enfants et la prévention de ce phénomène ont été diffusés par des médias, des journaux, des banderoles et des dépliants. Ainsi, 25 écoles, 2 109 élèves et 1 338 familles ont reçu des messages de prévention du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réduction effective du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur l’étendue, l’évolution et la nature du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il y avait du travail des enfants au Botswana, en particulier dans les secteurs de l’agriculture commerciale et de l’élevage. Elle a également noté que, dans ses observations finales de novembre 2021, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, chargé d’examiner l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’est dit préoccupé par les informations faisant état de travail forcé des enfants dans le secteur de l’élevage de bétail, pratique qui touche en particulier les enfants de la communauté san.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi et les relations de travail (dont l’article 3 en étend l’application à tous les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans l’économie informelle) doit être soumis au Parlement en 2025. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail procède à des inspections spéciales dans le secteur agricole pour repérer les problèmes liés au travail des enfants et qu’une inspection de ce type a été menée en 2022. Dans le Plan annuel pour l’inspection du travail 2024-25, fourni par le gouvernement avec son rapport au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission note que tous les agents régionaux et les inspecteurs du travail ont reçu pour instruction de participer à des campagnes de sensibilisation en vue de l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes, en octobre 2024, menées à l’intention des organes chargés de faire appliquer la loi, des enfants scolarisés, des enseignants, des travailleurs sociaux, des entreprises relevant de la chambre de commerce, des syndicats, des exploitants agricoles et des associations d’exploitants agricoles. Dans le rapport annuel de 2023 du département du travail et de la sécurité sociale, fourni par le gouvernement avec son rapport au titre de la convention no 129, la commission note également que 495 inspections ont été menées en 2023 (18 dans le secteur agricole, soit sept de plus qu’en 2022). Ce rapport annuel indique néanmoins que des difficultés telles que la pénurie d’agents d’inspection, le manque de ressources en matière de transport et les fonds limités représentent des obstacles importants, qui ont en particulier des effets sur la possibilité de procéder régulièrement à des inspections dans les zones éloignées. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité des services d’inspection du travail et étendre leur portée afin de mieux surveiller le travail accompli par des jeunes dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole et dans des zones éloignées, et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. Elle exprime également le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi sur l’emploi et les relations de travail, qui offre une protection à tous les enfants ayant une activité économique, en particulier ceux qui travaillent dans l’économie informelle, dont l’agriculture, est adopté très prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard et de transmettre copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. En ce qui concerne la révision de la loi de 1967 sur l’éducation et la formation garantissant l’introduction d’une éducation de base gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, le gouvernement indique que le nouveau projet de loi est encore en cours d’élaboration. La commission note que, d’après les informations qui figurent dans le document du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) de 2022, intitulé «Botswana – Education: Every child has a right to accessible quality education», malgré un taux de réussite de 73 pour cent au primaire, le passage au secondaire reste difficile. Une part conséquente du budget de l’éducation est allouée à l’enseignement supérieur, ce qui fait que l’enseignement pré-primaire et primaire n’est pas suffisamment financé. Rappelant que l’éducation gratuite et obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de la lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi sur l’éducation et la formation, qui prévoit la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans, est bientôt adopté et mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que de transmettre copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que l’article 7(1) du projet de loi sur l’emploi et les relations de travail autorise les enfants de 15 ans et plus à exécuter les travaux légers énoncés dans l’annexe 2 du projet de loi. La commission note que cette annexe énumère six types de travaux considérés comme travaux légers. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’emploi et les relations de travail qui règlemente et détermine les travaux légers autorisés aux enfants dèsl’âge de 15 ans sera très prochainement adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer