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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Bulgaria (Ratificación : 1932)

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Observación
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme national de lutte contre la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Bulgarie continue d’être principalement un pays d’origine des victimes de la traite des personnes, les cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle étant les plus nombreux. Ces dernières années, il y a un accroissement du nombre des cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, dont sont victimes des hommes et des femmes originaires de régions économiquement sous-développées où le niveau d’instruction est faible, qui recherchent des emplois mieux rémunérés à l’étranger. Leur manque d’expérience socio-professionnelle, conjugué à leur méconnaissance des conditions de vie et de travail dans les pays de destination, font que ces personnes sous-estiment le risque d’exploitation. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les campagnes de prévention et de sensibilisation menées pour lutter contre la traite des personnes, qu’a organisées la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes (NCCTHB) de 2020 à 2024. Ces activités, qui visaient les citoyens bulgares à la recherche de meilleures possibilités d’emploi à l’étranger et les ressortissants d’autres pays qui arrivent en Bulgarie, avaient pour but de protéger tout particulièrement des groupes vulnérables – communauté rom, minorités ethniques.
La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, chaque année, la NCCTHB élabore un programme national pour prévenir et combattre la traite des personnes et protéger les victimes. Le programme adopté en 2024 comprend: a) des mesures institutionnelles et organisationnelles; b) des activités de prévention, notamment de sensibilisation générale, qui ciblent des groupes vulnérables; c) un renforcement des capacités qui vise différents types d’activités, tout particulièrement pour améliorer la mise en œuvre du Mécanisme national d’orientation des victimes (MNO) et de la procédure d’enquête; d) la protection des victimes; e) la collecte et l’analyse des données; f) la coopération internationale; et g) la mise à jour du cadre juridique. La NCCTHB établit également un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme national. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre adéquate des objectifs énoncés dans les différents volets du programme national élaboré pour prévenir et combattre la traite des personnes et protéger les victimes. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, sur les conclusions du suivi et de l’évaluation, par la NCCTHB, de ces mesures, sur les résultats obtenus et sur les recommandations formulées pour surmonter les difficultés qui sont identifiées.
2. Protection et réinsertion des victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle on compte sept centres de services spécialisés pour les victimes de la traite, dont trois centres d’accueil temporaire, un centre d’accueil aux fins de la réinsertion ultérieure des victimes et trois centres de services consultatifs qui assurent protection et soutien. La commission note aussi que, dans le cadre du MNO, 40 à 50 victimes ont bénéficié, en 2022 et en 2023, d’une assistance immédiate et d’un soutien à long terme en vue de leur réinsertion – aide juridictionnelle, formation professionnelle, insertion sur le marché du travail. La commission note aussi que, en 2021-22, la NCCTHB et le ministère fédéral du Travail et des Services sociaux de l’Allemagne ont élaboré un Mécanisme bilatéral d’orientation et de coordination pour les cas de traite des personnes à des fins de travail forcé et d’exploitation au travail, Ce mécanisme définit les différentes étapes de l’identification, de l’orientation et de l’accompagnement des victimes de la traite. La commission encourage le gouvernement à continuer de veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et de services appropriés. Rappelant que le pays d’origine des victimes de la traite des personnes est principalement la Bulgarie, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la protection des citoyens bulgares, à l’étranger et lorsqu’ils rentrent en Bulgarie.
3. Répression et application de sanctions pénales. La commission prend note des informations du gouvernement sur les diverses sessions de formation organisées à l’intention des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi et à l’intention des magistrats, dont les inspecteurs du travail. La commission prend note aussi des initiatives prises pour mieux identifier les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et pour engager des poursuites – entre autres, instructions visant les services des procureurs en ce qui concerne l’organisation de l’examen des cas de traite à des fins d’exploitation au travail et les procédures préalables aux procès; méthodologie pour les enquêtes sur le délit de traite des personnes; et mémento à l’usage des agents de police et des procureurs sur l’application de l’article 16a (en vertu duquel les victimes ne peuvent pas être tenues responsables des actes qu’elles ont été forcées de commettre alors qu’elles étaient soumises à la traite) et de l’article 329 1) du Code pénal (qui érige en infraction pénale la perception de revenus tirés d’activités illégales ou immorales). Le gouvernement ajoute que, à la suite d’une période de rétablissement et de réflexion, presque toutes les victimes, en particulier celles qui ont bénéficié de services d’accueil, décident de collaborer avec les autorités chargées de l’enquête. L’expérience montre que cette protection spécifique est extrêmement utile pour inciter les victimes à participer à la procédure pénale et à témoigner contre les auteurs des délits. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour assurer l’identification et le traitement appropriés des situations de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, ainsi que les enquêtes sur ces cas, et pour garantir ainsi l’efficacité des poursuites et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives aux auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard et d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en vertu de l’article 159 a), b) et c) du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail pénitentiaire. La commission avait formulé des commentaires sur le fait que la législation exige expressément le consentement formel et éclairé des détenus afin qu’ils puissent travailler pour le compte d’entreprises privées (comme le permet l’article 174 1) de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement (EPSDCA)). En réponse à ces commentaires, le gouvernement réaffirme que, pour travailler dans une entreprise, les détenus doivent soumettre une demande écrite au directeur de l’établissement pénitentiaire, par l’intermédiaire de l’inspecteur des activités sociales et des travaux éducatifs. Le directeur donne alors un avis écrit motivé (article 164 5) du Règlement d’application de la loi de 2010 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement). Les conditions de travail des détenus sont fixées par la législation du travail (article 175 2) de l’EPSDCA). Le gouvernement indique aussi que, compte tenu du grand nombre de détenus qui souhaitent travailler et du nombre limité d’emplois, les administrations des établissements pénitentiaires peuvent affecter davantage de détenus à un travail volontaire non rémunéré (amélioration, entretien et hygiène des locaux et domaines de l’établissement pénitentiaire (article 80 de l’EPSDCA). Pour accomplir un travail volontaire non rémunéré, les détenus doivent en faire la demande et indiquer par écrit qu’ils consentent à effectuer les tâches spécifiques prévues.
La commission prend note de cette information, qui confirme les déclarations précédentes du gouvernement sur le caractère volontaire, dans la pratique, du travail de détenus pour des entités privées. Toutefois, étant donné que l’article 96 1) de l’EPSDCA et l’article 167 1) du Règlement d’application se réfèrent à l’obligation pour les détenus d’effectuer le travail que l’administration pénitentiaire leur assigne, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout changement dans la pratique établie et de communiquer copie des documents qui indiquent comment le consentement libre et éclairé du détenu est obtenu lorsqu’il travaille pour le compte d’une entité privée (formulaires de demande, contrats, rémunération) afin que la commission puisse évaluer cette pratique.
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