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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Bahrein (Ratificación : 1998)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années à différentes dispositions de la législation nationale en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (impliquant un travail pénitentiaire obligatoire en application de l’article 55 du Code pénal) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Il s’agit des articles suivants:
  • articles 168 et 169 du Code pénal: diffusion de fausses informations et déclarations visant à porter atteinte à la sécurité publique, publication de fausses informations ou de documents falsifiés qui troublent l’ordre public ou portent atteinte aux intérêts suprêmes du pays;
  • article 13 du décret législatif n°18 du 5 septembre 1973 (tel qu’amendé) régissant les assemblées, réunions et cortèges publics: organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements en public sans préavis ou en violation d’un ordre officiel publié contre leur organisation;
  • articles 22 et 68 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse: publication ou distribution d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée; atteinte ou critique à la religion officielle de l’État, ses fondements et ses principes; et critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement; et
  • article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques: peine d’emprisonnement pour violation de toute disposition de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’est établie, y compris les dispositions qui réglementent les conditions d’établissement d’une association (notamment qu’elle ne doit pas être une branche d’un parti politique à l’étranger), les règles qui régissent les questions organisationnelles, financières et administratives de l’association, etc.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement signale que l’article 55 du Code pénal permet, plutôt qu’il n’oblige, l’emploi de personnes condamnées à une peine privative de liberté, et que les travaux qui sont assignés aux détenus des établissements pénitentiaires et des centres de réadaptation font partie des programmes de formation et de réinsertion après la détention. De plus, le gouvernement indique qu’il existe plusieurs mécanismes de traitement des plaintes en vertu desquels les détenus peuvent déposer des réclamations, notamment auprès d’un médiateur ou de l’Institut national des droits de l’homme. Bien que ces deux entités aient reçu plusieurs plaintes et réclamations de la part de détenus des établissements pénitentiaires, aucune d’entre elles ne concernaient l’exécution du travail. Enfin, le gouvernement indique que les dispositions auxquelles la commission fait référence ne sont pas couvertes par la convention car elles proviennent de lois visant à protéger la société de différents actes criminels et ont été établies en réponse à des situations impliquant des actes de violence ou d’incitation à la violence, ou encore des atteintes à la paix et la sécurité nationales et, en tant que telles, ne sont pas reliées aux principes énoncés dans la convention.
La commission note, comme elle l’a fait dans ses commentaires précédents, que la portée des dispositions du Code pénal dont il est question ci-dessus n’est pas limitée à la violence ou à l’incitation à la violence, mais que lesdites dispositions pourraient permettre de punir, par des peines impliquant du travail obligatoire, l’expression non violente d’opinions critiques à l’égard de la politique gouvernementale et du système politique établi, ainsi que divers actes non violents liés à la constitution ou au fonctionnement d’associations politiques, ou à l’organisation de réunions et de manifestations. La commission rappelle à cet égard que les dispositions interdisant tout type de publication ou de participation à des réunions ou à des partis politiques qui prônent des opinions contraires au système politique en place sont, par leur formulation même, contraire à la convention lorsqu’elles prévoient une peine d’emprisonnement impliquant du travail obligatoire. En outre, les dispositions qui visent à établir des restrictions légitimes au droit à la liberté d’expression ou de réunion, mais qui sont formulées en des termes suffisamment larges pour se prêter à une interprétation et à une application qui pourraient être incompatibles avec la convention, ont également une incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention. C’est le cas des dispositions destinées à protéger l’ordre public en interdisant la publication et la diffusion de «fausses nouvelles» ou d’informations «susceptibles» de porter atteinte aux intérêts nationaux ou de troubler l’ordre constitutionnel, ainsi que des dispositions qui interdisent les actes de subversion ou la participation à des activités d’agitation ou de propagande dans le but d’«affaiblir» l’autorité de l’État, lorsqu’elles sont appliquées par le biais de sanctions impliquant l’obligation de travailler. Enfin, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le travail pénitentiaire est volontaire, la commission fait observer que la base juridique permettant d’imposer du travail à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement existe encore à l’article 55 du Code pénal, en vertu duquel une personne condamnée à une peine de privation de liberté a l’obligation d’effectuer le travail auquel elle a été assignée, en fonction de sa situation et dans l’intention de la réinsérer et la préparer à s’auto-adapter à la vie sociale. À cet égard, la commission rappelle que le travail pénitentiaire obligatoire, même s’il est conçu à des fins de réadaptation, a une incidence sur l’application de la convention lorsqu’il est imposé dans l’une quelconque des circonstances couvertes par l’article 1 de la convention.
À ce sujet, la commission souligne qu’elle a précédemment pris note de signalements de restrictions sévères à la liberté d’expression et du nombre important de personnes arrêtées et poursuivies pour avoir critiqué les autorités publiques ou des personnalités politiques, notamment dans les médias sociaux. Elle note en outre que, dans leur communication du 11 juillet 2024, plusieurs experts des Nations Unies, dont la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, et la Rapporteuse spéciale sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, ont fait part d’informations reçues concernant la détention arbitraire prolongée de défenseurs des droits de l’homme et de dirigeants de l’opposition pour avoir exercé et encouragé les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions susmentionnées de la législation nationale afin de garantir que, tant en droit que dans la pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire n’est imposée à une personne qui a ou exprime des opinions politiques ou qui manifeste pacifiquement une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur le nombre de poursuites engagées ou de décisions de justice rendues, en précisant les peines infligées et les faits à l’origine de ces condamnations.
Article 1, alinéas c) et d). Sanctions pour infraction à la discipline du travail et participation à des grèves dans les services publics. La commission rappelle que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement impliquant un travail pénitentiaire obligatoire lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition s’applique également à toute personne qui réalise des tâches en lien avec le service public (article 297). En vertu de l’article 294(1), un fonctionnaire qui abandonne son poste ou refuse de s’acquitter de l’une de ses fonctions officielles, dans l’intention de faire obstacle à l’exercice d’une activité économique ou de perturber son fonctionnement, peut être puni d’une peine d’emprisonnement.
La commission note avec regret que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles ces dispositions ont été adoptées afin de garantir le respect et le bon fonctionnement des institutions gouvernementales; que la question de savoir si la démission d’un fonctionnaire vise à causer un préjudice à l’institution est renvoyée devant les tribunaux et n’est pas une décision administrative; et que, de façon générale, les démissions dans le secteur public se déroulent normalement, les employés passant sans encombre du secteur public au secteur privé, tout en respectant les conditions fixées par la loi no 36 de 2012 sur le travail et la loi no 48 de 2010 sur la fonction publique, lesquelles ne prévoient pas de peine d’emprisonnement pour un fonctionnaire qui aurait quitté son lieu de travail. Le gouvernement réaffirme en outre qu’il n’a pas eu connaissance de plaintes ou réclamations concernant la suspension ou le refus de démissionner, ni de cas de démission dans le secteur public porté devant les tribunaux qui aurait pu nuire à l’entité gouvernementale.
La commission observe une fois de plus que les articles susmentionnés du Code pénal sont rédigés en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisés de manière à donner lieu à l’imposition de peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 c) et d) de la convention.
La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner les articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal afin de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour manquement à la discipline du travail ou participation pacifique à une grève.Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces articles du Code pénal.
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