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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Barbados (Ratificación : 2000)

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Article 3, alinéa a), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a fourni d’informations ni sur la bonne application de la loi 2016-9 de 2016 relative à la prévention de la traite des personnes pour ce qui est de la traite des enfants, ni sur l’application dans la pratique de l’article 4 de cette loi, notamment en ce qui concerne les infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une application efficace de la loi 2016-9 de 2016 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4 de cette loi, y compris sur le nombre et le type d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Article 3, alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Précédemment, la commission a noté que, si l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’un jeune dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, la législation nationale ne contient pas de liste des types de travaux dangereux, comme exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 73 de la loi de 2007 sur la sécurité et la santé au travail définit les types de travaux dangereux interdits aux femmes et aux moins de 18 ans. Toutefois, la commission remarque, à la lecture de la loi sur la sécurité et la santé au travail, que l’article 73, qui porte sur certains procédés liés à la production de plomb, ne constitue pas une liste exhaustive des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3, alinéa d), doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission relève en outre, d’après les informations disponibles sur le site Web de l’OIT, que la priorité no 3 du nouveau programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2025-2030 pour la Barbade prévoit d’améliorer et de moderniser la législation nationale du travail grâce à un examen global visant à combler les lacunes liées aux normes internationales du travail. La commission encourage le gouvernement à faire en sorte que, dans le cadre de l’examen de la législation prévu par le PPTD 2025-2030, une liste des types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans soit insérée dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants est la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte, et que les activités d’inspection menées par le département du travail n’avaient permis de repérer aucun cas de travail d’enfants. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne aucune information à ce sujet.
La commission constate que, au titre de la priorité no 1 du PPTD 2025-2030, il est envisagé de renforcer les capacités nationales de production, de gestion et d’utilisation d’informations sur le marché du travail, compte tenu des lacunes existantes en matière de production et de diffusion de données de l’administration du travail, notamment en ce qui concerne les activités d’inspection du travail. Il s’agit notamment de mettre au point des indicateurs plus robustes et ventilés par sexe pour faciliter l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles et pour faire le suivi des progrès accomplis dans la réduction des inégalités. Rappelant à nouveau l’importance des informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants à la Barbade soient disponibles dans un proche avenir. La commission prie également le gouvernement de préciser si les mesures prises dans le cadre du PPTD 2025-2030 viseront notamment à renforcer la collecte et l’analyse de données sur les pires formes de travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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