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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Kirguistán (Ratificación : 1992)

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La commission rappelle qu’elle avait déjà pris note des préoccupations exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK) quant aux dispositions du projet de loi sur les syndicats. L’allégation de non-conformité du projet de loi sur les syndicats avec la convention a également été portée devant le Comité de la liberté syndicale, qui a renvoyé à la commission les aspects législatifs du cas en question (cas no 3386 (rapport no 396, novembre 2021)).
La commission note à cet égard que, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique que la loi de 1998 sur les syndicats est toujours en vigueur et qu’il n’y a actuellement aucun projet de loi visant à la remplacer. Le gouvernement indique également que le comité provisoire de députés chargés d’examiner la mise en application de la loi a été dissout.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. À cet égard, elle avait également noté que, aux termes des articles 29, 31 et 38 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus et que d’autres représentants peuvent être élus quand aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective.
La commission regrette que le gouvernement ne communique aucune information sur les mesures prises à cette fin. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives et du Code du travail afin qu’ils soient compatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur de la foresterie (taux de couverture de 82 pour cent), le secteur des transports routiers (taux de couverture de 80,3 pour cent) et le secteur public (taux de couverture de 93,8 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé et d’indiquer également le nombre de travailleurs couverts.
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