ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - El Salvador (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2009
  2. 2008

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS) reçues le 31 août 2025. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2025, qui reprennent les commentaires exprimés à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2025 sur l’application de la convention par l’El Salvador. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 2 septembre 2025, ainsi que des observations conjointes de la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS), de la CNTS, de la Confédération unitaire des travailleurs salvadoriens (CUTS) et de la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS) reçues le 3 septembre 2025, qui ont trait à des questions examinées dans le présent commentaire.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025).

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence lors de la 113e session (2025) et observe que la Commission de la Conférence: i) a noté avec une profonde préoccupation les allégations de violations continues de la convention par le gouvernement; et ii) s’est dite aussi vivement préoccupée par les allégations d’ingérence des autorités dans les activités des organisations d’employeurs et de travailleurs, en violation de l’article 2 de la convention, et par les actes de harcèlement commis à l’encontre d’une organisation d’employeurs, à savoir l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), qui ont été signalés. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour:
  • mettre immédiatement fin à tous les actes de violence, menaces, persécutions, stigmatisation, intimidation ou toute autre forme d’agression contre des personnes ou des organisations en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’activités d’organisations d’employeurs, et adopter des mesures pour garantir que de tels actes ne se reproduisent pas;
  • rétablir, promouvoir et participer à un dialogue social tripartite et à une négociation collective institutionnalisés et menés dans un cadre de respect mutuel et de sécurité juridique, conformément à la convention;
  • instaurer une véritable consultation des représentants des travailleurs et des employeurs afin d’examiner toutes les questions relatives à la réforme du travail et au Code du travail, et réactiver sans délai le Conseil supérieur du travail (CST) de façon à garantir la pleine participation des organisations de travailleurs et d’employeurs au dialogue social et à la consultation tripartite; et
  • élaborer une feuille de route assortie de délais pour mettre en œuvre sans délai toutes les recommandations formulées par la mission tripartite de haut niveau de l’OIT de 2022 et les recommandations de la commission.
La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à accepter une mission d’assistance technique avec l’appui de la CSI et de l’OIE. La commission espère que le gouvernement acceptera cette mission technique et qu’elle sera menée à bien dans les meilleurs délais. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures qu’a demandées la Commission de la Conférence, dont beaucoup concernent des questions également examinées par la commission dans son commentaire sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les amendes infligées dans la pratique pour sanctionner des actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) la réforme de l’article 627 du Code du travail, effectuée en 2022, a accru considérablement les montants des amendes applicables aux infractions prévues aux livres I, II et III du Code du travail (les actes de discrimination antisyndicale constituent des infractions aux droits fondamentaux consacrés par les livres I et II du Code du travail); ii) les amendes sont déterminées en fonction de la taille de l’entreprise et du nombre de personnes qu’elle occupe (dans les entreprises occupant de plus de 100 personnes, le montant de l’amende peut atteindre douze salaires minimums pour chaque infraction); iii) outre la taille de l’entreprise, il est tenu compte de la gravité de l’infraction, de son caractère délibéré et du préjudice causé, éléments qui permettent de classer et de graduer les sanctions; et iv) la Direction générale de l’inspection du travail effectue des inspections périodiques et, en 2024, elle a enregistré en tout 88 infractions liées à des actes de discrimination antisyndicale – dans la plupart des cas, il s’agissait du licenciement de responsables syndicaux; à la suite de ces inspections, 33 infractions ont été infligées, pour un montant total de 8 909,82 dollars des États-Unis. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour discrimination antisyndicale, en indiquant les secteurs concernés, la suite donnée à ces plaintes, les amendes imposées et toute autre mesure compensatoire appliquée, y compris la réintégration des personnes qui avaient été licenciées.De plus, considérant à la lumière des informations susmentionnées que les amendes infligées pourraient ne pas être suffisamment dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de communiquer des données détaillées à cet égard.
La commission note que la CNTS, la CSTS, la CATS et la CUTS affirment que les institutions publiques enfreignent systématiquement la convention, et font état de centaines de licenciements de syndicalistes et de dirigeants syndicaux dans diverses entités publiques, y compris des ministères et des municipalités. Les organisations signalent que, dans certains cas, l’ensemble des membres de conseils de direction ont été licenciés, ce qui a paralysé la négociation et l’application de conventions collectives. La CNTS fournit des informations sur l’état d’avancement des procédures judiciaires engagées à propos du licenciement de 12 dirigeants syndicaux du secteur public et indique que, en raison du climat de crainte qui découle du régime d’exception, les dirigeants n’ont pas tous déposé plainte ou dénoncé ces actes.
La commission note que le Comité de la liberté syndicale a examiné récemment des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux selon lesquelles, en moins de deux ans, des dizaines de dirigeants de diverses organisations syndicales en poste dans huit entités publiques ont été licenciés. Le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener immédiatement une enquête indépendante au sujet des faits dénoncés et, si ces allégations sont avérées, de prendre les mesures correctives appropriées (cas no 3472, 412e rapport, novembre 2025). La commission renvoie à ces conclusions. La commission note que le gouvernement et la CSI indiquent que des discussions ont eu lieu au sein du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) sur la mise en place de mécanismes de coordination interinstitutionnelle pour examiner les cas de dirigeants syndicaux licenciés au motif de leur activité syndicale, dans un cadre bipartite qui garantisse un traitement équitable. Le gouvernement indique que cette mesure fait actuellement l’objet d’un suivi juridique et administratif et qu’il fournira des informations à cet égard dès que possible. La commission note en outre que, selon la CSI, il est envisagé de créer une commission mixte de suivi pour traiter les plaintes soumises à l’OIT et de contrôler la mise en œuvre progressive des obligations internationales. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les allégations de discrimination antisyndicale, y compris les allégations susmentionnées, font l’objet d’une enquête d’organes indépendants qui jouissent de la confiance des parties et, chaque fois que ces allégations sont vérifiées, que des mesures correctives appropriées sont prises et que des sanctions suffisamment dissuasives sont appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, et sur les initiatives susmentionnées.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires dans le cadre de l’application de la présente convention et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, elle avait évoqué la nécessité d’introduire des réformes législatives afin que tous les travailleurs du secteur public couverts par ces conventions jouissent d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle diverses mesures ont été prises pour assurer la protection des travailleurs municipaux contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique que des inspections ont été effectuées afin de déterminer les modalités de recrutement du personnel dans les différentes municipalités et de s’assurer du respect des obligations concernant les prélèvements sur les rémunérations, notamment les obligations relatives au paiement des salaires, à la sécurité sociale et à d’autres cotisations. La commission prend note des informations statistiques fournies sur les inspections effectuées dans des municipalités à propos de questions autres que celles examinées dans le présent commentaire. La commission note que plusieurs des dirigeants syndicaux mentionnés ci-dessus par la CNTS, la CSTS, la CATS et la CUTS, en poste dans des municipalités auraient été licenciés. Ces organisations affirment aussi que, dans le secteur des municipalités, les administrations municipales n’ont pas respecté des décisions de justice qui étaient favorables aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et, de nouveau, de réviser en consultation avec les organisations représentatives du secteur le cadre juridique afin de garantir que les travailleurs des municipalités auront accès à des mécanismes adéquats de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2, 4 et 6. Aspects législatifs en suspens depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule, à propos de certaines dispositions du droit interne, des commentaires qui visent à rendre ces dispositions pleinement conformes à la convention:
  • actes d’ingérence (article 205 du Code du travail et article 247 du Code pénal), à telles fins que la législation interdise expressément tous les actes d’ingérence dans les termes prévus à l’article 2;
  • conditions requises pour pouvoir négocier une convention collective: les articles 270 et 271 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur la fonction publique (LSC) afin que, lorsqu’un ou plusieurs syndicats ne rassemblent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus expressément aux syndicats existants et que ceux-ci, de manière conjointe ou séparée, puissent au moins représenter leurs propres adhérents;
  • révision des conventions collectives: l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des deux parties signataires;
  • recours judiciaire en cas de refus d’enregistrer une convention collective: l’article 279 du Code du travail afin qu’il indique clairement qu’un recours judiciaire peut être intenté contre la décision du Directeur général de refuser l’enregistrement d’une convention collective;
  • approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique: l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la LSC, qui réglementent les conventions collectives conclues avec une institution publique afin de remplacer l’obligation d’une approbation ministérielle préalable pour les conventions collectives dans une institution publique par une disposition prévoyant la participation de l’autorité budgétaire à la négociation collective, et non lorsque la convention collective a déjà été signée;
  • exclusion de certaines catégories de fonctionnaires: l’article 4(1) de la LSC, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État puissent bénéficier des garanties de la convention.
La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’instaurer une véritable consultation des représentants des travailleurs et des employeurs afin d’examiner toutes les questions relatives à la réforme du travail et au Code du travail, et de réactiver sans délai le Conseil supérieur du travail (CST) de façon à garantir la pleine participation des organisations de travailleurs et d’employeurs au dialogue social et à la consultation tripartite. En ce qui concerne le fonctionnement du CST, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 87. La commission note que le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la révision et de l’actualisation complète du Code du travail et indique que des travaux techniques sont en cours afin de disposer d’une proposition initiale qui sera soumise à la consultation des partenaires sociaux et de bénéficier de l’assistance technique nécessaire. Le gouvernement indique également que, alors qu’en 2024 l’Assemblée législative a décidé, dans un souci d’efficacité, de réduire le nombre de commissions chargées de l’examen de lois en vue de réformes éventuelles, la Commission de la technologie, du tourisme et des investissements a repris les fonctions de la Commission du travail et de la prévoyance sociale; la Commission chargée des Salvadoriens qui vivent à l’étranger, de la législation et du gouvernement s’occupe des questions liées à la Constitution et à ses réformes. La commission exprime le ferme espoir que, en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, le gouvernement prendra dès que possible des mesures pour mettre les dispositions en question en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, le MTPS a lancé des mesures visant à assurer des conditions propices à une négociation collective efficace et que, grâce à ces mesures, 55 nouvelles conventions collectives ont été enregistrées entre 2022 et 2024 (20 dans le secteur public et les institutions autonomes et 35 dans le secteur privé), ce qui met en évidence une tendance positive à l’accroissement du nombre de conventions collectives.
Le gouvernement souligne que le faible taux de couverture des conventions collectives (4,6 pour cent en 2018 selon les données d’ILOSTAT) n’est pas dû aux conditions requises par la législation, mais à la stigmatisation de longue date du mouvement syndical et à la réticence de certains employeurs à s’engager dans des processus de négociation collective. Le gouvernement indique que, pour contrer ce phénomène, des initiatives telles que le Prix de la négociation collective ont été encouragées. De plus, le MTPS a tenu en tout 2 021 audiences de conciliation et a contribué à la formalisation d’organisations syndicales et jeté les bases d’un élargissement progressif de la couverture d’instruments collectifs.
La commission note que la CSI se dit préoccupée par le faible niveau de négociation collective et insiste sur la nécessité de réformer des dispositions essentielles du Code du travail et de la LSC pour permettre l’exercice effectif de la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission note également que la CATS, la CNTS, la CUTS et la CSTS déclarent, entre autres, que tant la législation (en particulier le pourcentage élevé de représentativité qu’elle exige) que la pratique des autorités compétentes (en particulier le tribunal de la fonction publique) et la pratique des employeurs publics et privés entravent considérablement l’exercice de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations des organisations syndicales, et le prie instamment d’adopter dans les meilleurs délais les mesures législatives et de suivre les pratiques nécessaires pour promouvoir le plein développement et l’utilisation effective de la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en précisant le secteur et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026 .]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer