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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Liberia (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), reçues le 11 septembre 2025, déplorant le refus du gouvernement d’enregistrer le Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL) et qui sont examinées au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
D’emblée, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse suffisante à ses commentaires précédents, lesquels étaient graves et concernaient la reconnaissance des droits énoncés dans la convention pour de vastes catégories de travailleurs, ainsi que la protection à accorder en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif à l’avenir et de s’efforcer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux demandes de la commission. La commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 87 dans lesquels elle prend note des conclusions et des recommandations de la mission de contacts directs qui a eu lieu en juillet 2024, et de la feuille de route convenue par le gouvernement et les partenaires sociaux en 2025 pour remédier aux problèmes identifiés. La commission prend également note de la détermination affichée du gouvernement d’aligner la législation nationale sur ses obligations internationales. Elle veut croire que la révision de la législation du travail dans laquelle le gouvernement s’est engagé permettra par ailleurs de donner pleinement effet à certaines dispositions de la convention. Par conséquent, la commission réitère ci-dessous ses précédentes demandes et prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées.
Champ d’application. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que la loi de 2015 sur le travail décent ne s’appliquait pas aux travailleurs couverts par la loi sur la fonction publique. Elle rappelle par ailleurs que le gouvernement avait précédemment indiqué que la législation régissant la négociation collective pour les fonctionnaires et les agents des entreprises de l’État était en cours de révision. La commission avait alors rappelé que tous les travailleurs, à l’exception des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, entraient dans le champ d’application de la convention. La commission note, à la lecture de conclusions de la mission de contacts directs, que le règlement de la fonction publique n’accorde pas aux fonctionnaires le droit de se syndiquer ni celui de négocier collectivement leurs salaires et conditions de travail. Les fonctionnaires sont en revanche représentés par l’Association de la fonction publique, qui ne bénéficie pas de tous les droits accordés aux syndicats du secteur privé. En outre, la commission prend note de l’intention déclarée du gouvernement d’entreprendre une révision complète de la législation – en particulier, l’harmonisation de la loi sur le travail décent et le règlement de la fonction publique – en vue de reconnaître des droits syndicaux aux fonctionnaires, bien que l’enregistrement de syndicats de fonctionnaires ne soit pas prévu dans l’attente de ces réformes. En revanche, les agents du secteur public qui travaillent dans les entreprises d’État et les services collectifs restent couverts par la loi sur le travail décent et bénéficient des mêmes droits que les travailleurs du secteur privé. La commission exprime le ferme espoir que la révision de la législation du travail sera accélérée afin de la rendre conforme à la convention, en accordant aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État les droits garantis dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Travailleurs maritimes. Ayant noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent excluait également de son champ d’application les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation à bord d’un navire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les droits consacrés dans la convention étaient garantis aux travailleurs maritimes, tant en droit que dans la pratique. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention no 87, que la législation maritime du Libéria sera alignée sur la convention au cours du processus d’harmonisation de la législation du travail et qu’il est notamment prévu de modifier l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent qui exclut actuellement les travailleurs maritimes et les personnes en formation à bord de navires. La commission exprime le ferme espoir que la révision de la législation du travail sera accélérée afin de la rendre conforme à la convention, en accordant aux travailleurs maritimes, y compris aux personnes en formation à bord de navires, les droits garantis dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé que la protection prévue à l’article 1 de la convention ne devait pas se limiter aux licenciements, mais s’étendre à tous les actes de discrimination antisyndicale, à toutes les étapes de la relation de travail, y compris au cours du recrutement. La commission s’attend à ce que le gouvernement inclue cette question dans la révision en cours de la législation du travail et mène des consultations avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs pour déterminer les mesures législatives et réglementaires nécessaires afin de veiller à l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre tous les actes de discrimination antisyndicale. Elle le prie aussi de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes, la durée moyenne des procédures et leur issue, et les types de réparations octroyées et de sanctions imposées dans ces cas.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait réclamé l’inclusion dans la législation de dispositions garantissant aux organisations de travailleurs une protection appropriée contre les actes d’ingérence émanant des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission s’attend à ce que le gouvernement inclue cette question dans la révision en cours de la législation du travail et prenne les mesures nécessaires pour intégrer dans la législation concernée des dispositions qui interdisent expressément les actes d’ingérence et prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des procédures rapides et efficaces contre de tels actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la loi sur le travail décent, un syndicat représentant la majorité des travailleurs au sein d’une unité de négociation donnée pouvait demander à être reconnu en tant qu’agent de négociation exclusif de cette unité de négociation (article 37.1(a)) et que, si le syndicat ne représentait plus la majorité des travailleurs dans l’unité de négociation, il devait retrouver la majorité dans un délai de trois mois et, sinon, l’employeur pouvait décider de ne plus reconnaître ce syndicat (article 37.1(k)). Ayant rappelé qu’elle estimait que, dans le cas où aucun syndicat n’atteignait la majorité requise pour être désigné en tant qu’agent de négociation dans une unité de négociation, les organisations syndicales minoritaires devaient avoir la possibilité de négocier collectivement, ensemble ou séparément, au moins au nom de leurs membres, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne représentait la majorité des travailleurs, les syndicats minoritaires d’une même unité jouissaient des droits de négociation collective, au moins au nom de leurs membres. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé des précisions quant aux prérogatives accordées au Président, au ministre et au Conseil tripartite national en vertu de l’article 42.1 de la loi sur le travail décent concernant les conflits affectant l’intérêt national et avait prié le gouvernement d’indiquer si ces pouvoirs protégeaient intégralement les droits de négociation collective des parties et la nature volontaire de l’arbitrage. Le gouvernement se contente d’indiquer qu’il prend note de cette préoccupation. La commission encourage le gouvernement à revoir l’article 42.1 de la loi sur le travail décent dans le cadre de la révision de la législation du travail en cours afin de déterminer si cette disposition est cohérente avec la promotion de négociations volontaires, assure aux parties la complète liberté de négociation collective et n’altère pas le principe d’arbitrage volontaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. Notant que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il existe plus de 30 conventions collectives, la commission le prie de donner davantage d’informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays et d’indiquer les secteurs et les niveaux concernés, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention.
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