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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Myanmar (Ratificación : 1955)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 2 septembre 2025 et de la réponse des autorités militaires.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle qu’elle avait précédemment instamment prié les autorités militaires de prendre des mesures pour mettre en œuvre pleinement et efficacement les recommandations formulées par la commission d’enquête, établie par le Conseil d’administration pour examiner le non respect de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans son rapport d’août 2023. La commission note que, à sa 113e session (juin 2025), la Conférence internationale du Travail (Conférence), ayant pris note des informations supplémentaires fournies par les autorités militaires, qui ne faisaient état d’aucun signe de reconnaissance significative des recommandations formulées par la Commission d’enquête ni ne démontraient que des mesures avaient été prises pour les mettre en œuvre, a adopté une Résolution concernant les mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Myanmar (résolution de la Conférence au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT). La commission note que, dans sa résolution, la Conférence prie instamment les autorités militaires du Myanmar de s’engager sans attendre et de bonne foi dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et des recommandations ultérieures des organes de contrôle de l’OIT, en vue d’instaurer un climat propice à la liberté syndicale et à l’élimination du travail forcé sous toutes ses formes. Elle note par ailleurs que la Conférence a décidé de consacrer, à ses futures sessions, une séance spéciale de la Commission de l’application des normes à l’examen de l’application, par le Myanmar, des conventions nos 87 et 29, ainsi que des recommandations de la commission d’enquête.
La commission observe en outre que, à sa 355e session (novembre 2025), le Conseil d’administration a examiné le suivi de la résolution de la Conférence au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT et les recommandations de la commission d’enquête (rapport du Conseil d’administration, GB.355/INS/11(Rev.1)) et a noté avec la plus vive préoccupation que des mesures concrètes n’ont toujours pas été prises pour donner effet aux recommandations formulées par la commission d’enquête. Le Conseil d’administration a en outre noté que, malgré ses demandes et celles de la Conférence, aucun progrès concret n’a été fait dans le sens du rétablissement de l’ordre démocratique et d’un gouvernement civil ou du respect de la volonté du peuple. La commission note que la CSI exprime également sa préoccupation face au climat de répression, de peur et de violence qui règne dans le pays, sous le régime militaire, et se dit profondément préoccupée par l’absence de protection et de respect des libertés publiques, des droits fondamentaux de l’homme et des droits syndicaux, situation notablement aggravée par le tremblement de terre de mars 2025, le blocage de l’aide humanitaire et les attaques militaires aveugles visant des civils.
La commission prend note avec une profonde préoccupation des informations susmentionnées, lesquelles montrent de nouveau l’absence totale d’avancées dans la mise en œuvre des recommandations formulées en 2023 par la commission d’enquête et le déni total, de la part des autorités militaires, de la gravité de la situation en ce qui concerne l’imposition continue et généralisée de travail forcé à la population au Myanmar.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Élimination de toutes les formes de travail forcé. 1. Cadre juridique. Interdiction du travail forcé. La commission a précédemment souligné la non-conformité de la législation nationale avec la convention sur les points suivants:
  • l’article 359 de la Constitution qui autorise l’imposition de travail forcé dans le cadre d’obligations conférées à l’Union dans l’intérêt du peuple, conformément à la législation;
  • l’article 374 du Code pénal et l’article 27A de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages, qui prévoient les sanctions en cas d’imposition d’un travail forcé ou obligatoire. La commission rappelle que ces peines, à savoir une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an ou une amende, ne peuvent être considérées comme réellement efficaces compte tenu de la gravité du crime en question.
La commission prend note que les autorités militaires indiquent dans leur rapport que les militaires qui se livrent à des pratiques de travail forcé sont poursuivis en vertu de l’article 374 du Code pénal et de l’article 65 de la loi de 1959 sur les services de défense. En vertu de cette dernière, toute personne soumise à la loi qui se rend coupable d’un acte ou d’une omission préjudiciable au bon ordre et à la discipline militaire est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans. La commission note toutefois que l’article 65 de la loi sur les services de défense n’interdit ni ne criminalise spécifiquement le délit de travail forcé. Elle souligne de nouveau que l’article 374 du Code pénal et l’article 27A de la loi sur l’administration des circonscriptions et des groupes de villages, qui interdisent le travail forcé, prévoient des sanctions qui ne sont pas proportionnées à la gravité du délit.
Par conséquent, la commission réitère l’importance de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention afin de s’assurer que: i) la Constitution n’autorise pas l’exaction de travail forcé ou obligatoire; et ii) toute personne qui recourt au travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions réellement efficaces et proportionnées à la gravité de l’infraction.
Travail forcé imposé dans le cadre de la conscription obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration des autorités militaires selon laquelle la loi de 2010 relative au service militaire du peuple est entrée en vigueur en 2024, conformément aux normes internationales. Les autorités militaires indiquent que les procédures d’enrôlement militaire sont diffusées officiellement et publiquement dans les journaux et sur les réseaux sociaux, que la population peut poser des questions ou déposer plainte au sujet de la conscription, et que les conscrits bénéficient des mêmes avantages que ceux prévus pour l’armée, notamment en matière de salaire, d’allocations, d’équipement militaire, de rations et de congés.
La commission rappelle toutefois que, conformément à la loi, si la durée du service peut aller jusqu’à 24 mois (prolongeable à 36 mois pour les spécialistes et les professionnels), elle peut atteindre cinq ans en cas d’état d’urgence (article 3(4)). La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le travail obligatoire exigé dans le cadre du service militaire obligatoire n’est exclu de la définition du travail forcé que s’il se limite à des tâches de nature purement militaire, et que les conditions et la durée du service militaire doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins particuliers de la préparation des citoyens à la défense nationale du pays. La commission exprime de nouveau sa préoccupation quant à la prolongation de la durée du service à cinq ans dans les situations d’urgence, ce qui va au-delà de l’objectif et de la portée de l’exception.
La commission prie instamment et fermement les autorités militaires de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, en droit comme dans la pratique, tout travail imposé aux conscrits dans le cadre du service militaire obligatoire soit limité à une formation militaire ou à un travail de caractère purement militaire et que la durée et les conditions de ce travail répondent spécifiquement aux exigences de la situation.
2. Utilisation systématique et généralisée de la population par l’armée du Myanmar pour effectuer différents types de travaux ou de services. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations figurant dans les communications soumises par les autorités militaires concernant les progrès accomplis par le Myanmar à la suite du rapport de la commission d’enquête, selon lesquelles le ministère de la Défense s’emploie activement à sensibiliser son personnel militaire aux questions juridiques et aux questions liées au travail forcé afin d’assurer la conformité avec la loi. En outre, les autorités militaires indiquent que des mesures sont prises conformément aux procédures judiciaires militaires et civiles à l’encontre des militaires qui ont commis ou sont accusés d’avoir commis des infractions liées au travail forcé et que les citoyens peuvent signaler librement et en toute sécurité tout incident de travail forcé au Mécanisme national de traitement des plaintes (NCM), qui traite les plaintes dans ce domaine. Elles indiquent que: i) sur les 387 affaires soumises au NCM par le Bureau de liaison de l’OIT en octobre 2020, deux ont été classées, 152 dossiers étaient complets et contenaient des informations vérifiables, les 233 autres dossiers ne comportaient pas suffisamment d’informations, et des informations supplémentaires ont été demandées au Bureau de liaison en mars 2025; ii) sur les 152 dossiers contenant des informations complètes, 32 ont été résolus et classés en 2025 et 120 restent à résoudre. En juillet 2025, 383 militaires avaient fait l’objet de mesures disciplinaires conformément au droit militaire pour leur implication dans des affaires signalées par l’OIT.
La commission note, toutefois, que le rapport du Conseil d’administration se réfère à des informations fournies par la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM), qui font état d’enrôlement massif dans l’armée, et par la Fédération de l’agriculture et des agriculteurs du Myanmar – Travailleurs de l’industrie alimentaire et des secteurs connexes (AFFM-FAW) concernant le fait que les pratiques de conscription forcée et d’extorsion de fonds pour y échapper sont monnaie courante. Le rapport du Conseil d’administration se réfère également aux informations du Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM), selon lesquelles, à la suite de l’annonce faite par l’armée en février 2024 concernant la mise en œuvre de la loi sur la conscription, le mécanisme a recueilli des informations sur la situation des hommes rohingya enrôlés de force dans l’armée, avec des indices laissant penser que cela pourrait constituer du travail forcé, ainsi que sur le recrutement et l’entraînement auxquels sont contraints des civils et l’utilisation de mines terrestres dans le périmètre des lieux d’entraînement pour empêcher ces personnes de fuir. Le rapport du Conseil d’administration mentionne également une communication émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDC) en date de septembre 2025, dans laquelle celui-ci rappelle la grave détérioration de la situation des droits de l’homme au Myanmar, marquée par le caractère généralisé et systématique des violences commises par l’armée, et notant avec une certaine préoccupation que la conscription militaire étant réalisée sans contrôle ni garde-fous, elle risquait de provoquer des milliers de cas de recrutement forcé. Le rapport du Conseil d’administration indique que contrairement aux affirmations des autorités militaires, qui nient le recours au travail forcé et soutiennent que tous les cas individuels reçoivent un traitement conforme aux procédures légales, des informations reçues par le Bureau de la part de syndicats, d’organisations internationales et d’autres entités font état de pratiques généralisées de recrutement forcé, de portage forcé et d’exercice forcé d’autres tâches pour l’armée, de conscription d’enfants, ainsi que de celles imposant certains types de cultures, et consistant dans des menaces et l’extorsion d’argent de la part de l’armée contre une dispense d’enrôlement ou une remise en liberté, des enlèvements, des actes d’intimidation et des actes de coercition.
La commission note en outre que les éléments de preuve les plus récents recueillis par les organismes des Nations Unies continuent de corroborer les informations faisant état de pratiques de recrutement forcé. Le rapport du HCDH d’août 2025 sur la situation des droits humains des musulmans rohingya et d’autres minorités au Myanmar (A/HRC/60/20), la mise à jour de septembre 2025 du rapport du HCDH sur la situation des droits humains des musulmans rohingya et d’autres minorités au Myanmar et celle d’octobre 2025, ainsi que le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Myanmar d’octobre 2025 (A/80/490), contiennent tous des informations sur le recrutement forcé généralisé de milliers d’hommes et de garçons rohingya, contraints à des activités de combat et de soutien, tels que le portage, avec des rapports faisant état de l’entrée de militaires dans des villages, rassemblant les hommes et les arrêtant arbitrairement. De plus, des groupes armés rohingya, notamment le groupe armé Arakan Rohingya Salvation Army (Armée de libération des Rohingya d’Arakan) (ARSA) et l’Organisation de solidarité rohingya (RSO), ont également recruté de force des hommes et des garçons rohingya dans les camps de réfugiés au Bangladesh et les ont déployés pour combattre dans l’État de Rakhine. Des jeunes ont été enlevés et contraints de traverser la frontière sans recours, et certains groupes ont remis ou «vendu» des recrues directement aux forces de la junte. De plus, le recours généralisé au travail forcé des Rohingya par l’armée arakanaise à des fins multiples – notamment à des tâches de nettoyage, de surveillance, de garde et de rôle de sentinelle, de défrichage de la jungle et de construction de routes – est une préoccupation majeure dans le nord de l’État de Rakhine.
La commission déplore profondément le recours persistant et systématique au travail forcé et au recrutement forcé dans tout le Myanmar par les forces armées et de multiples groupes armés. Elle exprime sa profonde préoccupation face au fait que, malgré les conclusions répétées de la communauté internationale et la gravité des violations en cours, ces pratiques à l’encontre de la population civile continuent de se poursuivre, touchant notamment les hommes et les garçons rohingya, qui sont contraints d’effectuer toute une série de travaux et de services sous la menace, la contrainte ou la force. La commission souligne que le recrutement forcé de civils par l’armée et d’autres acteurs armés constitue un manquement grave et continu aux obligations qui incombent au Myanmar en vertu de la convention. La commission prie donc instamment et fermement les autorités militaires de prendre des mesures immédiates, concrètes et vérifiables pour mettre fin à toutes les formes de travail forcé et de recrutement forcé, tant par les forces armées que par les groupes armés, afin d’assurer la protection des victimes de ces pratiques et de traduire en justice tous les responsables de ces violations.
3. Travail forcé des prisonniers. La commission rappelle que, dans son rapport de 2023, la commission d'enquête a noté que, après le coup d'État de février 2021, les autorités militaires ont instauré de nouvelles infractions pénales, qui sont formulées en termes très généraux et que, conformément aux décrets de loi martiale publiés par les autorités militaires, quiconque se rend coupable de l’une des infractions visées dans lesdits décrets peut être puni d'une «peine d'emprisonnement assortie de travaux forcés d’une durée illimitée». La commission d'enquête a indiqué que de nombreuses personnes qui ont exprimé des idées ou des opinions critiques à l’égard de la prise du pouvoir par l’armée et du régime militaire ont été condamnées à des peines d'emprisonnement assorties de travaux forcés, notamment par des tribunaux militaires, et qu’elle a reçu des éléments de preuve confirmant l’absence systématique de procédure régulière dans ces poursuites pénales. La commission rappelle également qu’elle a précédemment exprimé sa profonde préoccupation face au grand nombre de personnes condamnées dans le cadre de procédures judiciaires irrégulières et manquant manifestement d’indépendance et d’impartialité, en particulier les personnes qui s’opposent au pouvoir militaire au Myanmar et qui se voient contraintes d’exécuter un travail obligatoire en prison.
La commission prend note des informations fournies par les autorités militaires selon lesquelles les autorités pénitentiaires font l’objet de contrôles afin de veiller à ce qu’elles respectent la loi. La durée du travail dans les prisons ne dépasse pas huit heures par jour et les détenus bénéficient de périodes de repos complètes.
La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du Conseil d’administration, que la CTUM fait état d’une répression accrue à l’encontre de la population depuis l’adoption de la résolution de la Conférence au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, dont la suspension de toute protection contre les arrestations arbitraires. La CTUM ajoute que les défenseurs des droits de l’homme et des droits des travailleurs qui plaident en faveur de l’application de la résolution relative à l’article 33 font l’objet d’arrestations, de disparitions forcées et de procès en dehors de toute procédure régulière. Le rapport du Conseil d’administration fait également état des préoccupations de la CSI concernant l’adoption de nouvelles lois portant création de nouvelles infractions dans le but de dissuader la population d’exercer ses libertés publiques, en prévoyant des peines d’emprisonnement extrêmement lourdes et impliquant un travail pénitentiaire obligatoire. Le rapport du Conseil d’administration se réfère aux affirmations des autorités militaires selon lesquelles le travail pénitentiaire est pratiqué conformément aux lois et procédures pénitentiaires, qu’il est attribué de manière équitable, n’excède pas huit heures par jour, comporte des périodes de repos et fait l’objet d’une surveillance à la fois de la part du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Commission nationale des droits de l’homme du Myanmar (MNHRC). Toutefois, selon le rapport, les autorités militaires ne fournissent aucune information concrète au sujet de la recommandation de la commission leur enjoignant de mettre fin au travail pénitentiaire imposé au titre des condamnations pénales prononcées depuis le 1er février 2021 dans le cadre de procédures n’offrant manifestement pas toutes les garanties d’indépendance, d’impartialité et de régularité.
La commission exprime son regret devant le manque d’informations concrètes à ce sujet dans le rapport des autorités militaires. La commission rappelle de nouveau que, pour ne pas être considéré comme du travail forcé au sens de la convention, le travail pénitentiaire obligatoire ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire et dans le respect d’une procédure judiciaire régulière. Cela suppose l’observation de garanties, telles que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense et une définition précise de l’infraction.
La commission prie donc de nouveau instamment et fermement les autorités militaires de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre pleinement et efficacement les recommandations formulées par la commission d'enquête afin de mettre fin sans délai au travail pénitentiaire imposé suite aux condamnations pénales prononcées depuis le 1er février 2021, dans des procédures manquant d’indépendance, d’impartialité et de garanties d’une procédure régulière. Elle prie les autorités militaires de fournir des informations concrètes sur les mesures prises à cet égard.
4. Traite des personnes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par les autorités militaires concernant le Plan d’action pour la prévention et l’élimination de la criminalité forcée – y compris la traite des personnes et le travail forcé liés aux escroqueries en ligne –, qui fait partie des mesures préventives prévues dans le plan de travail annuel 2025 du quatrième Plan d’action quinquennal national de lutte contre la traite des personnes. Les autorités militaires indiquent que le plan d’action sera mis en œuvre sur une période d’un an, d’avril 2025 à mars 2026, en tant que projet pilote, qui pourra être prolongé si nécessaire. Les mesures envisagées dans le cadre du plan d’action sont les suivantes: 1) prévention par l’éducation publique; 2) renforcement des capacités des organes chargés du contrôle de l’application des lois; 3) amélioration de la coordination entre toutes les parties prenantes concernées, y compris les autorités étrangères, les ministères et les forces de police; 4) inspections sur le terrain; et 5) secours, soin et rapatriement des victimes. À cet égard, les autorités militaires indiquent que, entre le 5 octobre 2023 et le 16 mai 2025, un total de 65 709 ressortissants étrangers, identifiés comme des migrants irréguliers participant à des escroqueries en ligne, ont été rapatriés dans leurs pays respectifs. Elles expliquent en outre que, compte tenu du caractère transnational de ces activités criminelles et du fait que de nombreuses victimes atteignent des régions reculées du Myanmar en franchissant illégalement les frontières, le Myanmar coopère avec la Chine et la Thaïlande dans le cadre d’un dispositif de coopération trilatérale afin de mettre fin aux escroqueries en ligne et aux réseaux de jeux d’argent en ligne.
Les autorités militaires indiquent en outre que, entre janvier 2023 et avril 2025, dix cas de traite des personnes liés à des escroqueries en ligne ont été recensés, dont huit ont fait l’objet de poursuites judiciaires et deux sont toujours en cours d’examen. Sur les huit affaires ayant donné lieu à des poursuites, cinq ont été entièrement résolues: deux personnes ont été condamnées à la prison à vie, une a été condamnée à moins de vingt-cinq ans d’emprisonnement et trois ont été condamnées à des peines inférieures à quinze ans d’emprisonnement. En outre, des poursuites judiciaires ont été engagées contre 29 personnes (19 hommes et 10 femmes) en vertu de la loi de 2022 sur la prévention et la répression de la traite des personnes. Au total, 39 victimes (30 hommes et 9 femmes) ont été secourues et ont réintégré leur famille.
La commission note que, d’après le rapport d’août 2025 du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits humains des musulmans rohingya et d’autres minorités au Myanmar, l’augmentation des cas de traite des personnes liés à des centres d’escroquerie est un sujet de grave préoccupation. L’exploitation de ces centres est facilitée par la culture de l’impunité, la corruption endémique et l’affaiblissement de l’État de droit depuis la prise de pouvoir par l’armée du Myanmar (A/HRC//60/20). En outre, la commission prend note de la déclaration conjointe de mai 2025 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge pour une action immédiate fondée sur les droits humains contre la criminalité forcée dans les centres d’escroquerie d’Asie du Sud-Est, dans laquelle ces experts se sont déclarés alarmés par la traite à grande échelle des personnes à des fins de travail forcé et de criminalité forcée dans les centres d’escroquerie d’Asie du Sud-Est, y compris le Myanmar, où des centaines de milliers de personnes de différentes nationalités sont retenues contre leur gré et contraintes de commettre des fraudes en ligne ou de participer à des activités criminelles. Les victimes sont trompées et recrutées de manière frauduleuse, notamment via les réseaux sociaux. Les groupes criminels organisés opèrent dans un contexte de corruption généralisée et d'impunité, où ils bénéficient d’une collusion avec des fonctionnaires, des responsables politiques, des forces de l’ordre locales et des personnalités influentes du monde des affaires. Les experts des Nations Unies tirent la sonnette d’alarme face à la crise humanitaire qui sévit actuellement à la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande, où des milliers de victimes libérées restent piégées dans des conditions inhumaines. En outre, ils indiquent que la situation est profondément enracinée, car, sous la pression des forces de l’ordre, les opérations d’escroquerie ont davantage tendance à se déplacer qu’à disparaître. Bien que des efforts soient déployés pour lutter contre cette forme complexe de traite et d’exploitation, les experts ont constaté que les mesures prises par les États pour recenser, protéger et aider les victimes ainsi que sanctionner les auteurs à tous les niveaux restaient insuffisantes et que la protection contre les représailles était limitée.
Tout en prenant note des mesures indiquées par les autorités militaires, notamment les poursuites engagées, la commission observe que la traite à des fins de criminalité forcée dans les centres d’escroquerie reste répandue. La commission prie instamment et fermement les autorités militaires de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les cas de traite à des fins d’exploitation au travail, en particulier ceux liés aux centres d’escroquerie en ligne, soient proactivement identifiés et fassent l’objet d’enquêtes indépendantes et de poursuites efficaces, conformément à la loi de 2022 sur la prévention et la répression de la traite des personnes. Elle prie les autorités militaires de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard, y compris des données à jour sur les cas signalés, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées, les sanctions imposées et les mesures concrètes prises pour garantir que toutes les victimes bénéficient d’une protection, d’une assistance et d’une réintégration en toute sécurité.
La commission prie une nouvelle fois instamment et fermement les autorités militaires de prendre en compte les demandes qu’elle a formulées en détail ci-dessus, et de mettre en œuvre sans délai les recommandations de la commission d’enquête appelant à la cessation ou à l’annulation de toutes les mesures ou actions qui violent la convention, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026. ]
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