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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Iraq (Ratificación : 2018)

Otros comentarios sobre C087

Observación
  1. 2025
  2. 2024
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2021

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2025, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après, la Commission de la Conférence) en juin 2025 au sujet de l’application de la convention par l’Iraq. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 2 septembre 2025, qui portent sur les questions examinées ci-après.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e  session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue à la Commission de la Conférence en juin 2025 concernant l’application de la convention par l’Iraq. La commission observe que la Commission de la Conférence a pris note avec préoccupation des actions menées contre des représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs et a également pris note des réformes législatives en cours qui peuvent prévenir les actes d’intimidation à l’encontre de partenaires sociaux.
La commission observe que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces assorties de délais pour:
  • achever les réformes législatives en cours, garantir un environnement propice à la liberté syndicale et veiller à ce que des mesures dissuasives soient prises à l’égard de ceux qui enfreignent la loi; et
  • fournir des informations détaillées sur les recours présentés devant les tribunaux nationaux et impliquant des dirigeants et des représentants de fédérations syndicales indépendantes, et leurs résultats.
La Commission de la Conférence avait également prié le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre en œuvre de façon efficace l’ensemble de ses recommandations, et de soumettre un rapport détaillé sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées d’ici au 1er septembre 2025.
La commission prend note que le gouvernement réitère son engagement constitutionnel de protéger la liberté syndicale au titre de droit fondamental. Elle salue également la création du Forum national de dialogue social d’Iraq, qui vise à promouvoir le dialogue social, élaborer une législation du travail conforme aux normes internationales, promouvoir la liberté des syndicats et soutenir leur indépendance, et permettre aux syndicats de participer à l’élaboration des politiques.
Exercice des droits syndicaux et des libertés publiques. Violences policières contre des travailleurs qui manifestent. La commission prend note des observations de la CSI sur des allégations de violence à l’encontre de travailleurs contractuels du secteur pétrolier participant à des manifestations pacifiques. La CSI allègue en effet que les travailleurs en grève, soutenus par la Fédération générale des syndicats du secteur pétrolier, gazier et pétrochimique d’Iraq (GFOGPUI), l’Union générale des travailleurs du secteur pétrolier et l’Union générale de l’énergie en Iraq, ont été confrontés aux forces de police d’Iraq et blessés par des balles en caoutchouc et des matraques électriques. La commission note en outre les allégations selon lesquelles plusieurs travailleurs qui manifestaient ont été arrêtés par la police. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent se développer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menace de quelque nature que ce soit et que les autorités ne devraient avoir recours à la force que dans des situations exceptionnelles où il existe une menace grave pour l’ordre public (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 149). La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires à cet égard et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits des syndicats de travailleurs, dont celui de manifester pacifiquement sans violence ni menaces d’arrestation. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Réformes législatives. Dans son commentaire précédent, la commission avait rappelé que la mission de contacts directs qui avait eu lieu en mai 2023 avait permis de mettre en avant deux priorités: i) l’adoption rapide d’une nouvelle législation destinée à remplacer la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales afin d’en assurer la conformité avec les conventions no 87 et 98; et ii) une interaction active et constructive entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de garantir que, en attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, tous les syndicats et leurs dirigeants pourront exercer les droits consacrés par les conventions sans crainte ni contrainte. La commission a également rappelé que la mission de contacts directs avait proposé, en vue de la réalisation de ces deux priorités, une feuille de route nécessitant le soutien actif du Bureau et prévoyant, notamment: i) la création d’une commission technique tripartite chargée de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les syndicats; et ii) le renforcement du «Conseil de coordination», qui est chargé de la consultation et de la résolution des conflits et des problèmes affectant l’action syndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les observations provenant d’un atelier organisé à Genève en septembre 2024 afin de discuter du nouveau projet de loi seront soumises à la Chambre des représentants et examinées avec toutes les parties concernées en vue de promulguer la nouvelle loi et d’abroger la loi no 52 de 1987.
La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place un comité, en application de l’ordonnance ministérielle no 1405 du 10 juillet 2025, rétablissant par là même le comité chargé d’examiner le projet de loi sur les organisations syndicales de travailleurs et d’employés préparé par la commission des organisations syndicales et de la société civile, qui se compose de représentants du gouvernement, de la société civile et d’organisations et fédérations syndicales. Le gouvernement indique que des organisations syndicales ont participé à la discussion sur le projet de loi et que leur accord et leur avis ont été obtenus à chaque étape, en toute confiance et transparence. Le gouvernement indique que, une fois adoptée, la nouvelle loi constituera une étape fondamentale vers le respect des normes internationales du travail et répondra aux questions soulevées précédemment par la commission. La commission s’attend fermement à ce que cela conduise à l’adoption, dans un avenir proche, d’une loi sur les syndicats qui tiendra pleinement compte des conclusions de la Commission de la Conférence et des commentaires de cette commission, y compris sa demande visant à ce que la nouvelle législation:
  • reconnaisse pleinement les droits syndicaux des fonctionnaires et le pluralisme syndical;
  • reconnaisse les droits syndicaux des travailleurs étrangers;
  • ne restreigne pas le droit de certaines professions de constituer des syndicats (la seule exception possible étant les forces armées et la police);
  • garantisse que le nombre minimum de membres requis pour la constitution de syndicats est fixé à un niveau raisonnable;
  • reconnaisse le droit des travailleurs à créer des organisations indépendantes à tous les niveaux; et
  • respecte le fonctionnement autonome de ces organisations.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée.
Poursuite de dirigeants syndicaux pour la collecte de cotisations syndicales. La commission avait précédemment noté les allégations de la Fédération des syndicats iraquiens (FITU) selon lesquelles plusieurs plaintes avaient été déposées par le président de la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW), la confédération monopolistique en vertu de la loi de 1987, contre les dirigeants et les représentants de six fédérations indépendantes, devant la commission d’enquête de la Commission fédérale de l’intégrité («Nazaha»), les accusant de soulever illégalement des fonds dans le cadre de leur collecte de cotisations syndicales. Tout en accueillant favorablement le fonctionnement du «Conseil de coordination», qui peut régler des problèmes pratiques liés à l’exercice des droits syndicaux, la commission s’attendait fermement à ce qu’aucun membre ou dirigeant syndical ne fasse l’objet d’arrestation, de détention ou de poursuites pénales en raison de ses activités syndicales légitimes et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure concernant les six dirigeants syndicaux mentionnés dans les observations de la FITU. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales a publié des lettres de non-interférence dans les activités des organisations et fédérations syndicales, et une interdiction d’adopter des mesures susceptibles de restreindre leurs activités et affaires internes ou d’interférer avec celles-ci. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle les poursuites engagées contre MM. Ahmad Rabah Mahdi, Muhammad Sadun Falih Jabbar, Ali Rahim Ali, Karim Lafta Sandal, Hasan Sad Jamil, Adnan Abdulhalim et Walid Nimah Faris, et Mme Yusra Amir Al-Hashimi et Mme Yusra Amir Yasir ont été abandonnées en raison du manque de preuves liées aux accusations portées contre ces personnes. Faisant référence aux conclusions de la Commission de la Conférence, qui avait noté avec préoccupation les actions menées contre des représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs et avait pris note des réformes législatives en cours qui pouvaient prévenir les actes d’intimidation à l’encontre des partenaires sociaux, la présente commission prie également instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces et assorties de délais pour achever les réformes législatives en cours, garantir un environnement propice à la liberté syndicale et veiller à ce que des mesures dissuasives soient prises à l’égard de ceux qui enfreignent la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du «Conseil de coordination», dont les mesures prises pour renforcer ses capacités, comme proposé par la mission de contacts directs.
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