National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 1 c) de la convention.
1. La commission avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1984, selon laquelle les articles 1091 et 1094 du Code maritime n'étaient plus appliqués en pratique et faisaient l'objet d'un projet de dépénalisation. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur cette question.
La commission espère que le gouvernement pourra faire état de mesures prises en ce sens dans son prochain rapport.
2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'application des articles 328, 331 et 333 du Code pénal, en vertu desquels des peines de réclusion (comportant, aux termes de l'article 23, paragraphe 1, du Code pénal, l'obligation au travail) peuvent être infligées aux fonctionnaires publics et aux personnes chargées d'un service public en cas de refus, omission ou retard injustifiés dans l'exercice de leurs fonctions ou service, ou d'interruption ou abandon de service de manière à, ou en vue de, perturber la régularité du service.