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Observación General (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Sudáfrica

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1. La commission se réfère aux observations générales qu'elle formule depuis 1982 concernant les rapports reçus sur les conventions par lesquelles l'Afrique du Sud demeure liée malgré son retrait de l'OIT en 1964, à savoir: les conventions nos 2, 19, 26, 42, 45, 63 et 89. Elle note que le gouvernement a de nouveau présenté des rapports sur toutes les conventions en question; ceux-ci ont été examinés compte tenu à la fois de la Déclaration, mise à jour, concernant l'action contre l'apartheid de la République sud-africaine, qui invite le Conseil d'administration et le Directeur général à utiliser les procédures existantes de l'OIT pour atteindre les objectifs assignés à l'OIT dans son programme d'élimination de l'apartheid, et du Programme d'action qui lui est annexé, tels qu'ils ont été adoptés par la Conférence internationale du Travail en 1988. A cet égard, la commission a également tenu compte des informations contenues dans le rapport spécial du Directeur général sur l'application de la Déclaration concernant l'action contre l'apartheid.

2. La commission note que le gouvernement s'est une nouvelle fois référé séparément, dans ses rapports, aux informations relatives aux parties de l'Afrique du Sud qui constituent les prétendus "homelands indépendants" (ou "bantoustans") du Transkei, du Bophutatswana, du Venda et du Ciskei, ainsi qu'aux bantoustans qu'il considère comme étant autonomes. La commission répète le point de vue qu'elle a exprimé précédemment selon lequel toutes ces régions sont, à son avis, couvertes par la ratification de ces conventions, qui continuent à leur être applicables. Comme elle l'a indiqué antérieurement, la commission estime que la création des bantoustans a constitué un élément important du système de l'apartheid, et elle attire une fois encore l'attention du gouvernement sur le fait que leur existence a été utilisée comme un moyen de contrôler les libertés dont jouissent les travailleurs noirs ainsi que la mobilité de la main-d'oeuvre noire au moyen de la législation sur la sécurité et des mesures prises pour remplacer l'ancien système du contrôle des entrées.

3. La commission insiste donc, une nouvelle fois, pour que le gouvernement donne plein effet aux obligations découlant de la ratification de ces conventions en indiquant quelle est la situation sur tout le territoire de l'Afrique du Sud. En même temps, des informations complètes devraient être fournies sur la manière dont l'application des conventions est affectée par l'existence de l'apartheid, dans les bantoustans et ailleurs en Afrique du Sud.

4. La commission note avec intérêt, dans les rapports spéciaux du Directeur général, que le gouvernement a modifié ou abrogé la législation concernant certains aspects de l'apartheid en général, et en particulier les mesures relatives à la classification de la population selon la race, la résidence et la propriété de la terre. La commission veut croire que l'adoption de ces mesures aura un impact positif sur les questions de travail.

5. La commission garde également à l'esprit que des discussions sont en cours pour parvenir à un accord sur la procédure de modification de la Constitution, laquelle consacre encore à l'heure actuelle la structure de l'apartheid. Elle appelle par conséquent l'attention du gouvernement sur le fait qu'à son avis les normes internationales du travail ne peuvent être appliquées en pratique qu'en conjonction avec d'autres droits fondamentaux, lorsqu'il aura été mis fin à l'apartheid et que tous les citoyens de l'Afrique du Sud pourront participer sur un pied d'égalité et sans distinction fondée sur la race aux institutions créées par une constitution visant à établir la justice sociale et la pleine liberté dans une Afrique du Sud libérée de l'apartheid.

6. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a consenti le 19 février 1991 à l'examen, par la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale du Conseil d'administration, d'une plainte présentée le 11 mai 1988 par le Congrès des syndicats sud-africains, alléguant la violation des droits syndicaux à l'occasion des modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles, et qu'un groupe de travail de ladite commission examine cette plainte à l'heure actuelle, à la suite d'un séjour qu'il a effectué en Afrique du Sud en février 1992. Elle croit comprendre que les parties ont accepté un élargissement des champs de l'enquête afin de prendre en considération la situation actuelle en Afrique du Sud pour autant qu'elle concerne les questions de travail, en insistant particulièrement sur la liberté d'association. La commission espère que cette décision facilitera l'examen du système de relations professionnelles et de négociation collective en Afrique du Sud à la lumière des normes internationales du travail. La commission souhaite être tenue informée de toute évolution de la situation à cet égard.

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