National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note la promulgation de la loi no 8/1988 du 7 avril sur les infractions et les sanctions à l'ordre social qui qualifie d'infraction très grave la violation des dispositions relatives au travail des mineurs contenues dans l'article 6 du Statut des travailleurs. En vertu de l'article 37, paragraphe 4, de la loi précitée, les infractions très graves sont passibles d'une amende de 200.000 à 15 millions de pesetas.
Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires précédents, le gouvernement déclare, dans son rapport, que la limitation de l'accès au travail pour des raisons d'âge résulte, notamment, de l'article 7.1.b) de la loi générale de sécurité sociale aux termes duquel sont compris dans le système de sécurité sociale les travailleurs à leur propre compte ou autonomes, qu'ils soient ou non propriétaires d'entreprises individuelles ou familiales, majeurs de 18 ans et, en conséquence, l'âge pour l'accès à l'emploi à son propre compte ou à l'emploi autonome est de 18 ans. En outre, en vertu des dispositions de l'article 4.1 du Code du commerce, la majorité civile, fixée à 18 ans, détermine la capacité juridique pour l'exercice habituel du commerce. Le gouvernement rappelle également que, selon lui, le moyen de lutte le plus efficace contre le travail des mineurs est l'obligation scolaire jusqu'à l'âge minimum d'admission à l'emploi. A cet égard, le gouvernement se réfère à la loi organique 1/1990 du 3 octobre 1990 sur l'organisation générale du système éducatif qui établit la durée de l'obligation scolaire à 10 ans, les enfants commençant leurs études à l'âge de 6 ans pour les terminer à 16 ans.
La commission prend bonne note de ces informations et, en particulier, des dispositions du Code du commerce subordonnant la qualité de commerçant à l'âge de la majorité légale, fixée à 18 ans. Elle considère cependant que les dispositions de sécurité sociale, citées par le gouvernement dans son rapport, ne visent pas à limiter l'accès à tout emploi ou travail, y compris celui effectué à son propre compte, des personnes âgées de moins de 16 ans, comme l'y oblige la convention, mais prévoient qu'au-delà d'un âge limite, fixé à 18 ans, tous les travailleurs pour leur propre compte ou autonomes doivent être affiliés à la sécurité sociale.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.