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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Rumania (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
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La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement.

1. La commission a précédemment noté que, en vertu de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution de 1991, les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent être employés en tant que salariés. Par ailleurs, l'article 7 du Code du travail de 1972 établit l'âge minimum d'admission à l'emploi salarié à 16 ans; des exceptions étant prévues pour certains types de travaux salariés pour lesquels les âges d'admission à l'emploi sont de 14 et 15 ans. Elle a également noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles, en cas de contradiction dans la législation nationale, les dispositions de la Constitution font foi. La commission a rappelé que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lors de la ratification de la convention, un âge minimum d'admission à l'emploi et au travail de 16 ans a été spécifié. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 45, alinéa 4, de la Constitution a élevé l'âge d'admission à un emploi salarié de 14 ans, tel que prévu par le Code du travail, à 15 ans, et ce en conformité avec l'article 1.

La commission rappelle que la convention prévoit la fixation d'un âge minimum général d'admission à l'emploi et au travail, à spécifier en application de l'article 2, paragraphe 1, et permet, à titre d'exception, un âge d'admission au travail inférieur pour des travaux légers, en application de l'article 7. Or l'article 45, alinéa 4, de la Constitution établit un âge minimum d'admission applicable à tout emploi salarié (15 ans) inférieur à l'âge minimum général d'admission à l'emploi (16 ans) spécifié par le gouvernement en application de la convention.

La commission n'a relevé des informations dont elle dispose aucune modification des textes permettant d'assurer que l'âge de 15 ans établi par la Constitution couvre les seules exceptions autorisées par la convention. Au contraire, il ressort du rapport (CRC/C/3/Add.16, paragr. 30) communiqué par le gouvernement au Comité des droits de l'enfant chargé de l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, et des discussions qui ont lieu avec le comité (CRC/C/SR.122, paragr. 25), que l'âge d'admission à l'emploi salarié est fixé à 15 ans, sous réserve des conditions établies par l'arrêté no 185/1990 du ministère du Travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point en précisant que l'accès au travail salarié entre 15 et 16 ans ne peut se faire, à titre d'exception, que pour des travaux remplissant les critères fixés à l'article 7, paragraphe 1.

2. Dans les commentaires antérieurs, la commission a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention s'applique aux travaux ou emplois non rémunérés. En l'absence d'informations pertinentes et en rappelant que les dispositions législatives susmentionnées ne couvrent que l'emploi salarié, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur l'âge minimum d'admission à d'autres types de travaux ou emplois.

3. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement, notamment le nombre des jeunes engagés dans le système d'enseignement. Cependant, elle note que les données globales sur le nombre de personnes occupées entre 14 et 16 ans au cours du mois de mars 1994 ne fournissent aucune précision sur les travaux interdits en vertu de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'activité de l'inspection du travail quant à l'application des dispositions législatives qui donnent effet à cette convention, des extraits des rapports du service d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des violations constatées (Points III et V du formulaire de rapport).

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