National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation sur la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le point suivant.
Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 le poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus est de 25 kg. La commission réfère le gouvernement à la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué que pour une femme âgée de 19 à 45 ans la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l'étude en vue de limiter l'affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n'excédant pas, autant que possible, 15 kg, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cette fin.