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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Noruega (Ratificación : 1949)

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  1. 2010

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Forum des syndicats indépendants (UFF).

Articles 3 et 10 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de supprimer la possibilité d'imposer par voie législative une intervention sur le droit de grève dans divers secteurs de l'économie autres que des services essentiels au sens strict du terme, en particulier, dans l'industrie pétrolière, laquelle ne peut en aucune façon être considérée comme un service essentiel au sens strict du terme. Elle avait noté que, selon les indications du gouvernement, le Conseil de la législation du travail étudiait un projet de nouvelle loi sur les conflits du travail. Elle avait exprimé l'espoir que le texte en question se révélerait pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et lèverait toutes les restrictions au droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes pour la défense de leurs intérêts, sans intervention de la part des pouvoirs publics par le biais du recours à l'arbitrage obligatoire.

La commission avait en outre pris note des commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats des travailleurs du pétrole (OFS) selon lesquels les suggestions formulées par le Conseil de la législation du travail dans un document intitulé "Principes d'une nouvelle loi sur les conflits du travail" sont en contradiction avec les principes de la convention. Elle avait invité le gouvernement à répondre à ces commentaires et à fournir des informations sur tout nouveau développement relatif aux propositions de ce Conseil de la législation du travail.

La commission prend note aujourd'hui des commentaires de l'UFF, constitué en 1995 en réaction aux propositions élaborées par le Conseil de la législation du travail et représentant environ 45 000 membres. L'UFF signale notamment la vive opposition d'un grand nombre de syndicats indépendants à de telles propositions.

La commission note que, selon le gouvernement, un plan des modifications envisagées a été diffusé dans le pays afin que toutes les organisations concernées aient la possibilité de se prononcer. Le gouvernement indique que cette consultation a fait ressortir une forte opposition aux propositions du Conseil de la législation du travail et il ajoute qu'il est encore trop tôt pour connaître le sort des propositions émanant de cette instance, et qu'il serait donc prématuré de se prononcer sur l'incompatibilité éventuelle de ces propositions avec la convention.

Prenant dûment note du fait que, selon les indications du gouvernement, il n'est pas possible actuellement d'envisager le sort que connaîtront les propositions du Conseil de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Tout en reconnaissant que, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement n'a proposé aucune intervention par voie législative contre l'exercice d'une action revendicative, la commission doit cependant rappeler qu'il lui incombe de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale en ce qui concerne le droit de grève et de limiter toute possibilité d'imposer une intervention par voie législative aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, toute mesure envisagée à cet égard.

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