National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission a noté d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport qu'en cas de naufrage les marins bénéficient des prestations de chômage prévues par la loi générale de sécurité sociale sous réserve de remplir les conditions prévues au titre III de ladite loi, parmi lesquelles celle de s'être acquitté d'une période de cotisation de 360 jours avant la période de chômage. Elle constate, en outre, que le gouvernement ne fait plus référence aux dispositions de l'article 97 c) de l'ordonnance sur les conditions de travail dans la marine marchande du 20 mai 1969, en vertu desquelles en cas de perte d'un navire par naufrage l'indemnité due au personnel peut être ramenée au paiement d'une rétribution pendant toute la durée effective du chômage involontaire jusqu'à concurrence de deux mois de salaire.
La commission rappelle que l'indemnité prévue par l'article 2 de la convention pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage du navire n'est soumise à aucune condition de stage et correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat. Dans ces conditions, elle souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport si les dispositions précitées de l'article 97 c) de l'ordonnance sur les conditions de travail dans la marine marchande demeurent applicables indépendamment du système général d'indemnisation du chômage.