National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement couvrant la période allant jusqu'en juin 1999 et elle lui demande de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission relève une absence apparente de consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée pour compiler les statistiques. D'après les indications données par le gouvernement dans son rapport, parmi les trois principales autorités responsables de la collecte et de la compilation des différentes statistiques objet de la convention, seule la Direction des statistiques et des recensements du Contrôleur général de la République tient des consultations avec des sous-commissions auxquelles participent des employeurs du secteur public; toutefois il n'est fait aucune mention de la participation des travailleurs. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation de consultation découlant de cet article, et elle le prie d'indiquer quelles mesures il envisage de prendre pour consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisés dans la compilation des statistiques du travail faisant l'objet de la convention.
Article 7. Notant que les données les plus récentes sur l'emploi recueillies à partir d'enquêtes dans des établissements portent sur l'année 1994, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation qui lui incombe de communiquer au BIT les statistiques publiées dès que cela est réalisable (conformément à l'article 5). Si cette enquête n'est plus réalisée, la commission serait reconnaissante au gouvernement de l'en informer.
Article 9, paragraphe 1. La commission constate, d'après les informations disponibles, que les statistiques sur les gains moyens mensuels sont soit limitées à la région métropolitaine (d'après l'enquête trimestrielle sur les ménages) soit au secteur industriel (d'après l'enquête annuelle sur l'industrie). Par ailleurs, il ne semble pas que d'autres sources de données fournissent des statistiques plus fréquentes (mensuelles ou trimestrielles) sur les gains moyens. Les statistiques sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou rémunérées) ne semblent pas non plus faire l'objet d'une compilation. La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant, pour élargir le champ couvert par les statistiques sur les gains moyens et en augmenter la fréquence, et pour compiler des statistiques sur la durée du travail, conformément au paragraphe 3 (1) et (2) de la recommandation no 170 du BIT, dont le gouvernement devrait tenir compte aux termes de l'article 2. Si aucune mesure n'est envisagée, prière de motiver le non-respect de ces dispositions.
Article 9, paragraphe 2. La commission relève qu'il ne semble pas que des statistiques sur les gains moyens et la durée normale du travail soient compilées, à l'exception de données sur les taux de salaires minima légaux. Elle demande au gouvernement de lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant, pour compiler ces statistiques conformément aux directives figurant au paragraphe 4 (1) et (2) de la recommandation no 170 (conformément à l'article 2), ou ce qui motive le non-respect de ces dispositions.
Article 10. La commission note que les données sur la répartition des employés par niveau de gain et heures de travail ne couvrent que la région métropolitaine. Elle demande au gouvernement d'indiquer: i) quelles mesures sont envisagées, le cas échéant, pour élargir le champ couvert par les statistiques; et ii) si des statistiques sur la structure des gains et la durée du travail sont effectivement compilées, conformément aux directives figurant dans la recommandation no 170 au paragraphe 5 (1) et (2) (conformément à l'article 2).
Articles 9 et 10. Outre les points précédents, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les obligations suivantes: i) communiquer au BIT les statistiques pertinentes, conformément à l'article 5; et ii) communiquer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée et les modifications qui y seraient éventuellement apportées, conformément à l'article 6.
Article 12. La commission demande au gouvernement de préciser sur la base de quelle norme internationale l'indice des prix à la consommation a été calculé (dans le contexte de l'article 2).
Article 13. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur l'application dans la pratique des concepts et de communiquer au BIT les résultats de l'enquête 1997-98 dès que cela est réalisable, conformément à l'article 5.
Article 14. La commission prend note du fait que la Caisse de sécurité sociale (CSS) a attiré l'attention sur les difficultés causées par la collecte d'informations par différentes agences, déclarant que la production d'informations statistiques était répartie entre différentes agences, qu'elles n'étaient pas tenues à jour et qu'elles n'étaient pas toujours compilées dans le but de prévenir les accidents; elle indiquait par ailleurs que le nombre de maladies professionnelles notifiées est considérablement inférieur à leur nombre réel soit parce qu'elles ne sont pas déclarées par les travailleurs ou les employeurs soit parce qu'elles ne sont pas reconnues comme telles par les services médicaux de la Caisse d'assurance sociale. La commission note que le gouvernement a sollicité l'assistance technique du Bureau et elle espère que le gouvernement pourra améliorer la compilation des données dans ces domaines.
La commission demande également au gouvernement d'indiquer: i) quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant, pour élargir le champ couvert par ces statistiques afin qu'elles portent également sur les travailleurs indépendants et le temps de travail perdu; ii) quelles normes internationales sont appliquées (dans le contexte de l'article 2); iii) quelles mesures sont envisagées, le cas échéant, pour publier des informations sur la méthodologie utilisée (article 6).
Article 15. La commission demande au gouvernement d'indiquer: i) quelles normes internationales sont utilisées (dans le contexte de l'article 2); ii) quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant, pour publier des informations sur la méthodologie utilisée (article 6).
Article 16. La commission prend note des informations fournies concernant l'article 11 dont les obligations n'ont pas été acceptées. Afin d'éclaircir dans quelle mesure il est déjà donné effet aux dispositions de cet article, la commission formule les remarques suivantes: les statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d'oeuvre ne sont pas compilées en tant que telles. Les données disponibles ne concernent que la rémunération moyenne annuelle des employés, par employé dans l'industrie. La commission demande au gouvernement de lui faire savoir s'il envisage de collecter, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût moyen de la main-d'oeuvre ventilées par activité économique, conformément aux directives figurant dans la recommandation no 170, paragraphe 6. Elle espère que le gouvernement continuera à lui fournir toute statistique compilée sur les sujets couverts par l'article 11 ainsi que des détails sur les sources et la méthodologie utilisées et sur les publications dans lesquelles elles paraissent, conformément à l'article 16, paragraphe 4.