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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note avec intérêt de la ratification, le 10 juillet 2003, de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le gouvernement ayant adressé un rapport très succinct, la commission lui demande de fournir un rapport détaillé pour la prochaine session, y compris des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que la Serbie-et-Monténégro a connu ces dix dernières années des changements politiques, des conflits ethniques et des guerres. Elle note qu’une déclaration sur la protection et la promotion des droits des enfants a été adoptée en 1996. Cette déclaration indique que le gouvernement prévoira des mesures pour faire suite aux objectifs et principes que le plan yougoslave d’action pour les enfants avait fixés pour la période s’achevant en 2000. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ce plan d’action et d’indiquer s’il a étéétabli ou remis à plus tard en raison des événements politiques. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les autres politiques nationales menées ou envisagées pour garantir l’élimination effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que la loi fédérale de 1996 sur la relation de travail (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 29 du 26 juin 1996) ne s’applique qu’à la relation de travail entre un travailleur et une entreprise, établie en vertu d’un contrat de travail (art. 1), ou entre une personne et l’Etat (art. 2). La commission note aussi qu’en Serbie l’âge minimum fixéà l’article 13 de la loi de 2001 sur le travail ne s’applique qu’à la relation de travail. A propos du travail indépendant en Serbie, la commission note qu’en vertu de l’article 127 de la loi sur le travail de 2001 ses modalités et conditions seront définies dans une loi spécifique. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, qu’il y ait ou non une relation contractuelle. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées au Monténégro pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail, y compris le travail indépendant. En outre, au sujet de la Serbie, elle demande au gouvernement d’indiquer si la loi spécifique mentionnée à l’article 127 de la loi sur le travail de 2001 a été adoptée.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’au titre de l’article 13 de la loi de 2001 sur le travail une relation de travail peut être établie avec une personne d’au moins 15 ans, étant entendu qu’elle devra satisfaire aux conditions fixées par l’employeur pour l’emploi en question. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 7 de la loi fédérale sur la relation de travail de 1996 une personne de 15 ans peut travailler à condition d’être dans un bon état de santé général. L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé par la législation nationale de la Serbie semble être conforme à l’âge minimum de 15 ans que le gouvernement a spécifié lors de la ratification de la convention. La commission note que, selon les informations disponibles, une nouvelle loi sur le travail aurait été adoptée en août 2003 pour le Monténégro. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation en vigueur au Monténégro au sujet de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et de fournir copie du texte pertinent.

Paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que l’article 32 de la Constitution de la Serbie et l’article 62 de la Constitution du Monténégro indiquent que l’éducation primaire est libre et obligatoire. Elle note aussi que la loi sur l’école primaire de 1992, telle que modifiée en 2002, prévoit que l’éducation primaire dure huit ans en Serbie (art. 1). A propos de l’éducation en Serbie, le gouvernement indique qu’elle constitue un domaine prioritaire en vue du développement de la Serbie et qu’il a donc l’intention de réformer le système éducatif. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle rappelle en outre qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et, s’il en existe un, l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En pareil cas, il est nécessaire d’élever l’âge auquel la scolarité cesse pour l’aligner sur l’âge minimum généralement admis pour l’emploi (voir étude d’ensemble sur l’âge minimum, CIT, 67e session (1981), paragr. 140). La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixéà 15 ans. Toutefois, l’âge de la fin de la scolarité obligatoire n’apparaît pas clairement. La commission demande donc au gouvernement de le préciser et de fournir des informations supplémentaires sur la législation applicable à l’éducation en Serbie-et-Monténégro.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de la loi de 2001 sur le travail, une relation de travail peut être établie avec les moins de 18 ans dans les conditions suivantes: ces personnes doivent obtenir l’autorisation écrite de leurs parents ou de leur tuteur; le travail ne doit compromettre ni leur santé, ni leur instruction, ni leur moralité et ne doit pas être interdit par la loi. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 67 de la loi susmentionnée de 2001 les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas occuper des emplois qui comportent pour l’essentiel des tâches physiques particulièrement difficiles, ou des travaux souterrains ou sous la mer; ils ne peuvent pas non plus réaliser des tâches préjudiciables à leur santé et à leur vie - au regard de leurs capacités psychophysiques - ou des tâches qui accroissent les risques pour leur santé et leur vie. Néanmoins, la commission note que les dispositions de la loi sur le travail de 2001 ne s’appliquent qu’à la Serbie en vertu de l’article 2 de ladite loi. La commission note que la Constitution de 1992 du Monténégro interdit l’emploi des jeunes et des mineurs à des travaux dangereux pour leur santé et leur développement (art. 61). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi et de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation du Monténégro interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans de façon analogue à ce que dispose la loi de 2001 sur le travail, laquelle est applicable à la Serbie. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la définition, dans la Constitution du Monténégro, des enfants et des mineurs.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la législation nationale ne semble pas établir de liste des types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des jeunes, à l’exception de la référence qui est faite aux travaux souterrains et sous la mer dans l’article 67 de la loi de 2001 sur le travail applicable à la Serbie. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs intéressées, s’il en existe. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur la liste des types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes.

Article 6. Formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de la loi fédérale de 1996 sur les relations de travail un employeur peut employer un stagiaire - c’est-à-dire quiconque a obtenu un diplôme universitaire ou un diplôme universitaire du premier cycle, ou a des qualifications du niveau de l’enseignement secondaire, et qui est occupé pour la première fois aux fins d’une formation à un emploi indépendant. Concernant la Serbie, la loi de 2001 sur le travail prévoit qu’un employeur - en application de la loi ou parce qu’il/elle en décide ainsi - peut confier à un stagiaire une fonction pour laquelle ce dernier a reçu l’instruction appropriée (art. 33). Le stage ne doit pas dépasser un an, sauf disposition contraire de la loi (art. 33, paragr. 2). Le stagiaire pourra prétendre à une rémunération ou aux droits liés à l’emploi, conformément à la loi ou au contrat de travail. La commission note que les stagiaires ne peuvent pas être âgés de moins de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention seul le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, dans le cadre d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme d’orientation professionnelle, est exclu du champ d’application de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si des dispositions fixent à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage en Serbie-et-Monténégro. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si la législation du Monténégro prévoit en matière d’apprentissage des conditions analogues à celles prévues dans la loi sur le travail de 2001 applicable à la Serbie.

Article 7. Travaux légers. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas référence aux travaux légers. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute législation qui détermine les travaux légers et les conditions dans lesquelles cet emploi, ou ce travail, peut être confiéà des jeunes d’au moins 13 ans. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des travaux légers sont réalisés par des enfants.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur la participation d’enfants à des spectacles artistiques. Notant l’absence de dispositions législatives autorisant les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum général requis de 15 ans à participer à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité que donne l’article 8 de la convention d’accorder, dans des cas individuels, une autorisation aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum général requis et qui souhaitent participer à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission demande au gouvernement si des autorisations de ce type existent dans la pratique.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. En vertu de l’article 164 de la loi sur le travail de 2001 applicable en Serbie, l’employeur est passible d’une amende de 100 000 à 200 000 dinars s’il/elle ne garantit pas une protection appropriée aux travailleurs de moins de 18 ans (art. 67 de cette loi) et s’il/elle ne se conforme pas aux décisions de l’inspecteur du travail prises conformément aux dispositions des articles 158, 159 et 162 de la loi sur le travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Aucune information n’étant disponible sur les sanctions applicables au Monténégro en cas d’infraction aux dispositions de la législation sur le travail des enfants, la commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point.

Article 9, paragraphe 2. Personnes tenues de respecter les dispositions de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement n’indique pas qui est tenu de respecter les dispositions donnant effet à la convention, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission note que l’article 128 de la loi de 2001 sur le travail prévoit qu’un travailleur doit avoir un livret de travail et le remettre à l’employeur au moment d’établir la relation de travail. Ce livret a un caractère public et doit être délivré par l’autorité municipale compétente. La commission note que l’employeur doit remettre au travailleur le livret de travail dûment rempli le jour où s’achève la relation de travail. La commission note aussi que l’article 128 de la loi susmentionnée ne prévoit pas que l’âge et le nom du travailleur doivent figurer dans le livret. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention l’employeur devra tenir et conserver à disposition des registres ou autres documents qui devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui/elle ou travaillant pour lui/elle et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer la législation qui est applicable au Monténégro, étant donné que la loi de 2001 sur le travail ne s’applique qu’à la Serbie. Elle demande aussi au gouvernement de veiller à ce que, dans l’ensemble de la Serbie-et-Monténégro, l’employeur tienne et conserve à disposition le livret de travail, lequel devra indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, des travailleurs de moins de 18 ans.

Point III du formulaire de rapport. En vertu de l’article 157 de la loi de 2001 sur le travail, qui est applicable en Serbie, l’inspection du travail doit superviser l’application de cette loi et d’autres dispositions dans ce domaine. Les inspecteurs du travail doivent exiger, en vertu d’une décision écrite, qu’il soit mis un terme aux infractions qui ont été constatées à la loi ou au contrat de travail (art. 158 de la loi de 2001 sur le travail); ils doivent aussi demander dans ce cas qu’une action en justice soit intentée (art. 161). Ils peuvent aussi émettre une décision en vue de suspendre l’application d’une décision de l’employeur (tant que le tribunal ne se sera pas prononcé) s’ils estiment que la décision de l’employeur constitue une violation manifeste des droits du travailleur et si le travailleur a entamé une action en justice (art. 162, paragr. 1). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle législation est applicable au Monténégro et de préciser s’il existe une autorité qui veille à l’application de la législation relative au travail des enfants au Monténégro.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention en Serbie-et-Monténégro, c’est-à-dire dans l’ensemble du pays, et de fournir par exemple des données statistiques sur l’emploi des jeunes et des enfants, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Point VI du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport a été communiquée, et de préciser si le gouvernement a reçu des observations de ces organisations.

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