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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92) - Croacia (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle attire cependant son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 b), de la conventionPersonnes chargées de l’application de la législation nationale. Selon les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement, l’employeur doit s’efforcer de maintenir le navire et son équipement dans un état garantissant la protection des membres d’équipage contre les accidents, maladies professionnelles et autres maladies liées au travail. La législation nationale prévoyant cette obligation n’était toutefois pas indiquée. La commission avait donc prié le gouvernement de lui fournir des informations plus précises sur ce point. Le rapport du gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions de la législation nationale qui prévoient de mettre à la charge de l’employeur l’obligation de s’efforcer de maintenir le navire et son équipement dans un état garantissant la protection de la santé et de la sécurité des membres d’équipage.

Article 3, paragraphe 2 c). Sanctions en cas d’infraction. Selon les informations communiquées dans le premier rapport, l’employeur, le capitaine du navire ou toute autre personne responsable sont chargés de faire appliquer les sanctions en cas de non-exécution des prescriptions contenues dans la législation. Toutefois, aucune sanction n’était prévue dans la Partie 20 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer. La commission demandait par conséquent au gouvernement de lui indiquer les sanctions applicables. Le rapport du gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les sanctions prévues en cas de non-exécution de la législation nationale en matière de logement des équipages.

Article 6, paragraphe 2. Ouverture directe des postes de couchage. La commission prend note de l’information selon laquelle l’article 3.1 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié afin d’y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 6, paragraphe 6. Tuyauteries de vapeur et d’échappement des treuils. La commission avait, dans ses commentaires précédents, prié le gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisaient que les tuyauteries de vapeur et d’échappement passent par le logement de l’équipage, et qui prévoyaient que les tuyauteries devaient être convenablement calorifugées et placées dans un encaissement lorsqu’elles passaient par les coursives conduisant à ce logement. Le gouvernement renvoie à l’article 3.1.7 de la Partie 20 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer. Or, selon cet article, «les conduits de substances autres que celles qui desservent les logements ne doivent pas traverser les locaux de logement. Si ce n’est pas possible, la partie des conduits qui traverse les logements doit être aussi courte que possible, et protégée et assurée de façon appropriée.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et veiller à ce que le passage des tuyauteries de vapeur et d’échappement par le logement de l’équipage soit interdit.

Article 6, paragraphe 8. Mesures de prévention et de lutte contre les incendies. Le gouvernement indique que les mesures de prévention et de lutte contre les incendies sont prévues à la Partie 17 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer relative à la protection contre les incendies. Il indique également que l’article 3.1 de la Partie 20 de ces Règles va être modifié pour que figurent dans cet article des références à la Partie 17 précitée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 6, paragraphes 10, 12 et 13. Peintures des parois intérieures, revêtement des ponts et dispositifs d’écoulement de l’eau. Selon les informations communiquées par le gouvernement, il n’existe aucune disposition donnant effet aux prescriptions de la convention. Il indique toutefois que de telles dispositions seront introduites dans la législation après révision de la Partie 20 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 7, paragraphe 5. Systèmes de ventilation. Le gouvernement indique que l’article 3.15.4 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié afin d’y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 8. Installations convenables de chauffage. La commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation donnant effet à cet article. Le gouvernement renvoie notamment aux dispositions de l’article 3.14 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer relatives au chauffage. Selon le paragraphe 1 de l’article 3.14.1, «tous les navires doivent avoir un système de chauffage pour les quartiers du poste de commandement et des ateliers». Les dispositions du paragraphe premier de l’article 3.14.3 précisent que «les tuyaux de raccordement du radiateur au conduit principal du système de chauffage ne doivent pas passer sous les lits et les couchettes». En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si l’article 3.14.3 se réfère aux lits et couchettes existant dans les quartiers des postes de commandement ou à ceux de l’ensemble des membres de l’équipage. Elle rappelle à cet égard que la convention prévoit l’installation convenable de chauffage dans l’ensemble des logements de l’équipage. Par ailleurs, les dispositions de l’article 3.14 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer ne spécifient pas les types de chauffage pouvant être installés à bord des navires. Par conséquent, la commission prie également le gouvernement de lui indiquer les types d’installations de chauffage pouvant se trouver à bord d’un navire croate, et de lui détailler les mesures prises pour assurer une bonne installation et protection pour chaque type de chauffage existant.

Article 9, paragraphe 3. Eclairage à l’électricité du logement de l’équipage. Le gouvernement indique que les mesures donnant effet aux dispositions de la convention sont contenues dans la Partie 12 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer relative aux équipements électriques. Il indique également que l’article 3.13 de la Partie 20 de ces Règles va être modifié pour que figurent dans cet article des références à la Partie 12 précitée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 10. Postes de couchage. Le gouvernement indique que les articles 3.1.1, 3.3.1, 3.3.12 et 3.13.14 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer vont être modifiés afin d’y faire figurer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 11, paragraphes 3, 4 et 8. Installation de réfectoires. Le gouvernement indique que l’article 3.4 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié pour y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 13, paragraphe 2. Water-closets. Le gouvernement indique que les articles 3.5.2 et 3.5.3 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer vont être modifiés afin qu’y figurent les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 13, paragraphe 6Fourniture d’eau dans les locaux communs. La commission priait le gouvernement de lui indiquer si les organisations d’armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer avaient été consultées à propos de la fixation de la quantité maximum d’eau douce pouvant être exigée de l’armateur par personne et par jour. Le gouvernement indique dans son rapport que les projets de règlement doivent être vérifiés avant leur adoption par le Comité technique dont un des membres est le représentant des organisations d’armateurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si ce comité est également composé de membres des organisations de gens de mer reconnues bona fide au sens de la convention.

Article 13, paragraphes 8, 9 et 11Prescriptions relatives à l’aération, aux chasses d’eau et aux installations sanitaires communes. Le gouvernement indique que les articles 3.5 et 3.5.12 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer vont être modifiés de manière à les rendre conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 15, paragraphe 2. Aménagement de locaux pour le service. Le gouvernement indique que l’article 3.5 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié afin d’y faire figurer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

Article 16, paragraphe 3, et article 17, paragraphe 2. Locaux d’habitation pour les différentes catégories d’équipage et inspection des logements de l’équipage par le capitaine. Le gouvernement indique que l’article 3.1 des Règles sur le contrôle technique des navires de mer va être modifié pour y insérer les dispositions de la convention dans leur totalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la révision.

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