National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite au dernier rapport du gouvernement, la commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à un projet de loi-cadre sur l’emploi public, qui a depuis lors été adopté par le Parlement. L’article 15 de la loi no 28175 du 18 février 2004 énumère les droits des salariés du secteur public, y compris le droit au repos. Le gouvernement indique dans son rapport que d’autres normes seront adoptées pour développer les concepts contenus dans cette loi-cadre et couvriront notamment la question de la durée du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans la procédure d’adoption de ces normes d’application.
Par ailleurs, comme la commission l’a précédemment noté, le décret suprême no 05-95-MTC réglemente le service public du transport interprovincial, par route, de passagers en omnibus. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à adopter d’autres règlements similaires applicables, notamment aux entreprises de transport par route du secteur privé. Dans son rapport de 1999, le gouvernement avait mentionné l’existence de règlements concernant d’autres types de transport par route, à savoir le règlement sur le transport de marchandises, approuvé par le décret suprême no 08-78-TC (tel qu’amendé), le règlement sur le transport scolaire, approuvé par le décret suprême no 048-88-TC, et le règlement sur le transport touristique, approuvé par la résolution suprême no 011-78-TC. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.
La commission note en outre que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au décret législatif no 713, qui consolide la législation relative aux repos rémunérés des travailleurs du secteur privé. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour réglementer plus spécialement la durée du travail dans les entreprises privées de transport par route de personnes ou de marchandises, compte tenu des caractéristiques particulières de cette branche d’activité.
Article 5. Durée hebdomadaire du travail. La commission note que le décret suprême no 05-95-MTC réglementant le service public du transport interprovincial, par route, de passagers en omnibus ne contient pas de dispositions relatives à la durée hebdomadaire maximale du travail, qui ne doit en principe pas dépasser quarante-huit heures. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales ou réglementaires prévoient une telle limite pour les travailleurs auxquels ce décret suprême est applicable.
Article 8. Nombre maximum d’heures entre le début et la fin de la journée de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité nationale compétente a fixé le nombre maximum d’heures qui peuvent s’écouler entre le commencement et la fin de la journée de travail dans le secteur du transport routier, conformément à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.