National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie est entrée en vigueur en 2005. Elle note que cette loi contient des dispositions plus détaillées sur le travail des enfants et que certains commentaires du Bureau ont été pris en considération pour l’élaborer. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les autres mesures prises ou envisagées, telles que les plans d’action, pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. 1. République de Serbie. La commission note que, aux termes de l’article 1 de la loi serbe de 2005 sur le travail, cette loi concerne les droits et les devoirs qui découlent des relations de travail. Aux termes de l’article 203 de la loi, une personne peut exercer une activité indépendante comme entrepreneur dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, la loi ne semble pas indiquer d’âge minimum pour l’exercice d’activités indépendantes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation de la République de Serbie prévoit un âge minimum pour les emplois indépendants.
2. Monténégro. La commission note que l’article 10(2) de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, qui fixe un âge minimum d’admission à l’emploi, ne s’applique qu’aux contrats de travail. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, même au travail effectué par des enfants et des adolescents en dehors d’une relation d’emploi contractuelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant quelles mesures sont prises au Monténégro pour que les enfants exerçant une activité économique en dehors d’un contrat de travail (telle qu’un emploi indépendant) bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. 1. République de Serbie. La commission note que, aux termes de l’article 24 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie, des relations d’emploi ne peuvent être établies qu’avec des personnes ayant 15 ans révolus, conformément à l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement au moment de la ratification. La commission prend dûment note de cette information.
2. Monténégro. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur la législation en vigueur en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et de transmettre copie du texte applicable. Elle note que, en vertu de l’article 10(2) de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, des contrats de travail peuvent être conclus avec les personnes ayant 15 ans révolus qui, au vu de leur état de santé général, peuvent travailler. Elle prend dûment note de cette information.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait noté que, aux termes de l’article 32 de la Constitution de Serbie et de l’article 62 de la Constitution du Monténégro, l’éducation primaire est obligatoire et gratuite. Elle avait noté que la loi sur l’école primaire de 1992, telle que modifiée en 2002, prévoit que l’éducation primaire dure huit ans en Serbie (art. 1). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et de transmettre d’autres informations sur la législation applicable à l’éducation dans l’Union d’Etats de Serbie-et-Monténégro. Elle note que le rapport ne contient aucune information sur ce point, et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire en Serbie-et-Monténégro.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. 1. République de Serbie. La commission avait noté que la législation du travail de la République de Serbie interdit aux employés de moins de 18 ans d’accomplir des travaux dangereux. Elle note que, aux termes de l’article 25 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie, il est possible d’établir des relations de travail avec des personnes de moins de 18 ans si leurs parents ou tuteurs y consentent par écrit, si ce type de travail ne compromet pas leur santé, leur moralité et leur éducation et s’il n’est pas interdit par la loi. Elle prend dûment note de cette information.
2. Monténégro. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation du Monténégro interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note que, en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas exercer d’emplois qui impliquent essentiellement des travaux physiques particulièrement pénibles, des travaux souterrains ou sous-marins ni d’emplois susceptibles d’avoir un effet nuisible sur leur santé ou d’entraîner un risque sanitaire ou vital accru. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. 1. République de Serbie. La commission avait relevé que la législation nationale ne semblait pas prévoir de liste des types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des jeunes, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur ce point. La commission note que, aux termes de l’article 84 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être affectées à des tâches comportant des travaux physiques pénibles, des travaux souterrains, sous-marins ou en hauteur, à des tâches entraînant l’exposition à des substances nuisibles, toxiques ou cancérogènes, au froid, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations, ou encore à des tâches qui, selon l’autorité sanitaire compétente, sont susceptibles d’accroître les risques sanitaires et vitaux ou de comporter un danger. Aux termes des articles 87 et 88 de cette loi, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer d’heures supplémentaires ni travailler de nuit.
2. Monténégro. La commission note que, aux termes des articles 75 et 77 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas exercer d’emplois impliquant des travaux physiques particulièrement pénibles, des travaux souterrains ou sous-marins, d’emplois nécessitant des heures supplémentaires ou un travail de nuit, ou encore d’emplois susceptibles d’avoir des effets négatifs pour leur santé, ou d’entraîner un risque sanitaire ou vital accru. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels autres emplois susceptibles d’avoir des effets négatifs sont mentionnés dans la loi sur le travail, et de préciser si la législation nationale prévoit une autre liste des types de travail dangereux.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. 1. République de Serbie. La commission avait noté que, en vertu de la loi serbe de 2001 sur le travail, un employeur peut confier à un stagiaire une fonction pour laquelle il a reçu une instruction appropriée, si cela est prévu par la loi ou par une décision de l’employeur. Rappelant que, en vertu de l’article 6 de la convention, seul le travail effectué en entreprise par des personnes d’au moins 14 ans dans le cadre d’un programme de formation ou de l’orientation professionnelle est exclu du champ d’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existait des dispositions fixant un âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission note que l’article 47 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie autorise l’emploi d’un stagiaire à une fonction pour laquelle il a reçu un certain type d’instruction ou de formation, ou atteint un certain niveau d’instruction ou de formation. L’article 201 autorise la conclusion de contrats au cours de la formation et du perfectionnement. Toutefois, il ne semble exister aucune disposition fixant un âge minimum d’admission à l’apprentissage. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations indiquant si la législation nationale contient des dispositions en la matière.
2. Monténégro. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation du Monténégro posait les mêmes conditions que la loi serbe sur le travail en matière d’apprentissage. Elle note que les articles 24 et 25 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003 autorisent l’emploi de stagiaires, mais ne fixent aucun âge minimum pour cet emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel est l’âge minimum d’admission aux stages et à l’apprentissage au Monténégro.
Article 7. Travaux légers. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur toute législation qui définit les travaux légers et détermine les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations indiquant si, en pratique, des personnes âgées d’au moins 13 ans accomplissaient des travaux légers. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale sur le travail ne prévoit aucune dérogation à l’interdiction d’employer des personnes de moins de 15 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, des personnes de moins de 15 ans sont employées à des travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté qu’il n’existait aucune disposition législative autorisant les personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum général de 15 ans à participer à des spectacles artistiques. Elle avait signalé au gouvernement que l’article 8 de la convention permettait d’instaurer un système d’autorisations individuelles pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum général qui sont employées à des activités telles que les spectacles artistiques. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie n’autorise pas les personnes de moins de 15 ans à participer à des spectacles artistiques, et que la loi sur le travail du Monténégro de 2003 ne semble pas non plus contenir de dispositions de ce type. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale sur le travail ne prévoit pas de dérogation à l’interdiction d’employer des personnes de moins de 15 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, des personnes de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 274 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie, un employeur qui contrevient aux dispositions de cette loi en établissant des relations professionnelles avec une personne de moins de 18 ans encourt une amende allant de 600 000 à 1 000 000 dinars. Elle note aussi que l’article 148 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003 prévoit des amendes représentant 50 à 200 fois le salaire minimum en cas d’infraction à la législation du travail, notamment en cas d’emploi de mineurs et de non-respect des conditions d’emploi des personnes de moins de 18 ans. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. 1. République de Serbie. La commission avait noté que la législation nationale ne semblait contenir aucune disposition sur les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, et qui doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des employés de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que ces documents soient tenus et conservés à disposition par l’employeur. Elle note que, aux termes de l’article 204 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie, l’employé doit avoir un carnet de travail délivré par l’administration municipale compétente qu’il remet à l’employeur au moment de l’emploi. Le ministre détermine les informations à porter sur le carnet, leur présentation, et indique comment le registre des carnets délivrés doit être tenu. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les règlements pris par le ministre pour déterminer les informations à porter sur le carnet.
2. Monténégro. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle législation du Monténégro oblige l’employeur à tenir des registres des employés de moins de 18 ans. Elle note que, aux termes des articles 145 et 146 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, un registre d’emploi doit être tenu. Le ministre détermine les informations à porter sur ce registre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le registre d’emploi contient le nom et l’âge ou la date de naissance des employés de moins de 18 ans.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note que les articles 268 à 272 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie contiennent des dispositions détaillées sur le contrôle de l’application de cette loi qui est assuré par les inspecteurs du travail. Elle note que, aux termes de l’article 147 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, la mise en œuvre de cette loi est confiée aux inspecteurs du travail. Par ailleurs, elle prend note de l’organigramme de l’inspection du travail transmis par le gouvernement.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de l’inspection du travail ne dispose d’aucune statistique sur l’emploi des enfants et des adolescents. Elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique en pratique, en transmettant les statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si ces informations commencent à peine à être rassemblées.