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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - España (Ratificación : 1980)

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Solicitud directa
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la législation jointe, en particulier du texte de la loi no 54/2003 du 12 décembre 2003 qui réforme la loi de prévention des risques au travail, loi qui, selon les indications du gouvernement, tend à établir les diverses obligations et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la prévention des risques du travail - l’Etat et les communautés autonomes, les agents sociaux et les autres entités compétentes dans ce domaine - en vue d’une intégration de cette prévention à tous les niveaux et organes de décision de l’entreprise et de l’instauration d’une culture de la prévention. Elle prend également note du décret royal no 171 du 30 janvier 2004, qui développe plusieurs articles de la loi de prévention susmentionnée pour ce qui concerne la coordination des activités des entreprises.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention - certaines branches d’activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’étendre la protection prévue par cette disposition de la convention aux équipages des moyens de transports aériens et maritimes, qui étaient exclus du champ d’application du décret royal no 1316/1989 en vertu de l’article 1 dudit décret. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à certains instruments d’organismes internationaux, dont la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit), de même qu’il évoque son intention de modifier le décret royal no 1316/1989 pour tenir compte des nouvelles dispositions de la directive, qui doivent être transposées dans le droit interne avant le 26 février 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise quelles sont les normes qui donnent effet à la convention et qui, au final, garantissent aux travailleurs des transports aériens et maritimes la protection prévue par cet instrument.

3. Article 8, paragraphe 1. Limites d’exposition à la pollution de l’air. La commission note que le décret royal no 374/2001 du 6 avril 2001 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques dans le cadre du travail comporte une série de définitions dont celles de la «contamination de l’air», des «agents chimiques dangereux», des «valeurs limites de concentration» (valeurs limites de référence concernant la concentration de certains agents polluants dans le volume occupé par un travailleur), de «l’exposition journalière» et de «l’exposition de courte durée». Elle note également que l’article 3, paragraphe 1, de ce décret stipule l’obligation pour l’employeur de déterminer la présence d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail. Elle prend note de la publication, par l’Institut national de sécurité et d’hygiène du travail, du document «sur les limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques en Espagne».

4. Article 14. Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air et au bruit. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note des nouvelles compétences de l’Institut de sécurité et d’hygiène du travail, priait le gouvernement de la tenir informée des travaux de recherche menés par cet institut et des résultats obtenus. Comme le dernier rapport ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la recherche menée par l’institut dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air et au bruit.

5. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées au sujet des contrôles opérés par l’inspection du travail sur le bruit et les polluants de l’air et des résultats de ses contrôles. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cette nature dans ses prochains rapports. La commission se réfère également aux paragraphes 1 à 6 de ses commentaires sous la convention no 155.

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