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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Georgia (Ratificación : 2002)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la commission reçu en août 2004. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats de Géorgie, jointes au premier rapport du gouvernement. Elle note également les informations à jour, communiquées par le gouvernement dans un rapport reçu en novembre 2005 indiquant que, selon les termes de l’arrêté 157 du 23 octobre 2004, un nouvel organe est créé - l’Agence nationale pour l’assistance sociale et l’emploi - dont la responsabilité est de fournir un service d’emploi public et gratuit, ainsi que de mettre en œuvre une politique nationale d’emploi. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par l’agence afin d’obtenir la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et d’assurer toutes les fonctions relevant du service d’emploi selon l’article 6 de la convention. S’agissant de la question de la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (article 1, paragraphe 2), elle apprécierait de disposer de plus amples informations sur les aspects suivants.

Articles 4 et 5. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur l’emploi les fédérations syndicales de travailleurs et d’employeurs participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Il ajoute que l’article 30 instaure le Conseil national de l’emploi, organe tripartite qui a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre les politiques et programmes de l’emploi. La Confédération des syndicats de Géorgie, en septembre 2004, s’est déclarée préoccupée par le caractère minimal de la coopération tripartite. Elle déclare que de nombreuses dispositions de l’accord général conclu par le Conseil national de l’emploi en juillet 2001 en vue de renforcer la coopération tripartite dans une optique de promotion de l’emploi n’ont abouti à aucun progrès ou sont restées lettre morte. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les dispositions prises par le Conseil national de l’emploi sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi ainsi que de l’élaboration d’une politique du service de l’emploi. Elle le prie également d’indiquer selon quelle procédure sont désignés les représentants des partenaires sociaux au sein du Conseil national de l’emploi (article 4, paragraphe 3).

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement déclare qu’il n’a pas été prévu de commissions consultatives aux niveaux local et régional. La commission souhaiterait être tenue informée de tout changement éventuel qui nécessiterait la mise en place de commissions consultatives aux niveaux local et régional.

Article 8. Le gouvernement déclare que l’Agence nationale de l’emploi n’a pas prévu de dispositions particulières pour les jeunes, lesquels bénéficient de ses prestations au même titre que les autres catégories. La commission croit comprendre que la Géorgie participe à la campagne lancée lors du Sommet pour l’emploi des jeunes (YES) et a proposé de créer un siège pour cette campagne à Tbilissi. La commission souhaiterait disposer de plus d’informations sur les progrès de cette campagne YES et sur la manière dont les initiatives proposées à ce titre par l’agence sont susceptibles d’aider les jeunes à trouver un emploi adapté.

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce qui a été fait ou qui est envisagé pour établir la formation du personnel de l’agence.

Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations indiquant dans quelle mesure les organisations d’employeurs et de travailleurs collaborent pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.

Article 11. La commission note qu’en vertu de l’article 31 de la loi sur l’emploi, les agences d’emploi privées sont considérées comme des partenaires du service public de l’emploi. Le gouvernement déclare qu’à l’heure actuelle cependant, ces agences d’emploi privées ne collaborent pas activement avec le service public de l’emploi. Elle souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération avec les agences d’emploi privées.

Article 12. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la présente convention sont applicables à l’ensemble du territoire de la Géorgie, exception faite de la République autonome d’Abkhazie et de la Région autonome d’Ossétie du Sud sur lesquelles la Géorgie n’exerce pas temporairement sa juridiction.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à recevoir des informations concernant le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’offres d’emploi annoncées et le nombre de personnes placées par l’agence.

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