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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Suiza (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note particulièrement que le gouvernement a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 19 septembre 2006; et qu’il a pris des mesures de sensibilisation et de prévention générale de la violence et des abus sexuels envers les enfants. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le point suivant.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa b).Utilisation et recrutement d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 187 du Code pénal punit celui qui aura commis un acte sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. A cet égard, elle avait noté que, dans son rapport et message du 20 septembre 1999, le Conseil fédéral indique que cet article 187 fixe à 16 ans la majorité sexuelle et qu’un enfant de 16 à 18 ans peut se prostituer, pour autant que ce soit de son plein gré. Selon le Conseil fédéral, dans la mesure où la personne prostituée âgée entre 16 et 18 ans n’est ni utilisée ni recrutée aux fins de prostitution, ce comportement ne tombe pas sous le coup de la convention En outre, la commission avait noté que l’article 195 du Code pénal punit celui qui pousse une personne mineure (soit les personnes qui ne sont pas encore âgées de 18 ans révolus) à se livrer à la prostitution. A cet égard, elle avait noté que, dans son rapport et message du 20 septembre 1999, le Conseil fédéral précise que pousser quelqu’un à se livrer à la prostitution signifie initier une personne à ce métier et la déterminer à l’exercer. Selon le Conseil fédéral, les termes utilisation et recrutement aux fins de prostitution au sens de la convention sont couverts par les termes pousser à la prostitution utilisés en droit interne. Ils ont tous une connotation de contrainte.

Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que l’article 195 du Code pénal couvre l’interdiction du recrutement d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à la convention. Elle constate cependant que la législation pénale suisse n’est pas complètement en conformité avec la convention en ce qui concerne l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, dans la mesure où l’article 187 du Code pénal punit uniquement celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. La commission tient à souligner qu’il faut distinguer entre l’âge de consentement sexuel et la liberté d’exercer la prostitution. En effet, la liberté d’agir sexuellement accordée à un enfant par la loi ne saurait comprendre la liberté d’exercer la prostitution sans porter atteinte à l’un des objectifs de la convention, à savoir interdire les pires formes de travail des enfants. La commission observe également que, compte tenu des arguments invoqués par le gouvernement, deux points doivent être examinés. Le premier concerne la question de savoir si le consentement d’un enfant à participer à une pire forme de travail des enfants, dans le cas présent à la prostitution, est un comportement qui n’est pas couvert par le champ d’application de la convention. Le deuxième concerne la définition de l’expression «utilisation d’un enfant à des fins de prostitution».

Concernant le consentement d’un enfant âgé de 16 à 18 ans, la commission se réfère aux travaux préparatoires sur l’adoption de la convention (CIT, 86e session, 1998, rapport VI (2), p. 57) dans lesquels, en réponse aux interrogations de certains pays concernant le problème qui pourrait se poser lorsque la législation autorise la prostitution au-dessous de 18 ans ou fixe à moins de 18 ans l’âge du consentement sexuel, le Bureau a indiqué que «cette disposition [l’article 3 b) de la convention] n’interdirait pas moins l’utilisation, l’engagement ou l’offre d’une personne âgée de moins de 18 ans aux fins de la prostitution. L’acte sexuel avec un enfant reste interdit même si celui-ci y a consenti.» Au surplus, la commission se réfère au message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 dans lequel il indique qu’«à noter que, de l’avis du groupe de travail, l’accord de l’enfant ne suffit pas à exempter de toute peine la prostitution» (voir p. 2656 du message). La commission considère donc qu’en adoptant la convention l’intention de l’OIT était également que le consentement d’un enfant n’ait pas une incidence sur l’interdiction prévue à l’article 3 b).

D’autre part, s’agissant de l’expression «utilisation d’un enfant à des fins de prostitution», étant donné qu’elle n’est pas définie à l’article 3 b) de la convention, il convient de se référer aux instruments internationaux pertinents (CIT, 86e session, 1998, rapport VI (2), p. 57). A cet égard, la commission se réfère au Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000. En vertu de l’article 2 b) du Protocole, il y a prostitution enfantine lorsqu’un enfant est utilisé pour un acte sexuel contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. Ainsi, la commission considère que, dans le cadre de la convention, l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution s’applique à une personne, en l’occurrence un client, qui se livre à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération ou toute autre forme d’avantage.

A la lumière de ce qui précède, si la législation nationale (article 187 du Code pénal) reconnaît qu’un enfant de plus de 16 ans peut légalement consentir à un acte sexuel, la commission estime que l’âge de consentement n’a pas d’incidence sur l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Elle estime en outre que le fait de se livrer à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération, avec ou sans consentement, constitue l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Ainsi, l’article 195 du Code pénal ne donne pas pleinement effet à l’interdiction prévue par l’article 3 b) de la convention. Par conséquent, dans la mesure où, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1, cette pire forme doit être interdite de toute urgence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour également interdire et sanctionner l’utilisation d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de prostitution, et ainsi préciser que la liberté sexuelle accordée aux enfants à partir de 16 ans par la législation pénale ne comprend pas la liberté de se prostituer.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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