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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133) - Türkiye (Ratificación : 2005)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Superficie minimum des cabines destinées au personnel subalterne. L’article 48 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer prévoit que la superficie par occupant de toute cabine ne sera pas inférieure à 2,35 m2 au minimum et 2,55 m2 au maximum pour les navires dont la capacité est comprise entre 2 264 m3 (800 tonneaux) et 8 490 m3 (3 000 tonneaux). Si les navires jaugeant moins de 1 000 tonneaux (2 830 m3) sont soumis aux dispositions de l’article 10, paragraphe 4, de la convention no 92, les navires de 1 000 tonneaux (2 830 m3) et plus sont, en revanche, soumis aux dispositions du présent paragraphe de la convention. Les chiffres contenus dans la législation nationale reprenant les exigences posées par la convention no 92 et non par la convention no 133, la commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour que la superficie, par occupant, de toute cabine destinée au personnel subalterne ne soit pas inférieure à: i) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus, mais moins de 3 000 tonneaux (8 490 m3); ii) 4,25 mètres carrés (45,75 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux (8 490 m3) ou plus, mais moins de 10 000 tonneaux (28 300 m3); et iii) 4,75 mètres carrés (51,13 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 10 000 tonneaux (28 300 m3) ou plus.

Article 5, paragraphe 2. Superficie minimum par personne des cabines destinées à deux membres du personnel subalterne. Les superficies prescrites par la législation nationale étant celles de la convention no 92 et non celles de la convention no 133, applicables aux navires ayant une capacité de 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus, la commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour que la superficie par occupant de toute cabine affectée à deux membres du personnel subalterne ne soit pas inférieure à: i) 2,75 mètres carrés (29,60 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus, mais moins de 3 000 tonneaux (8 490 m3); ii) 3,25 mètres carrés (34,98 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux (8 490 m3) ou plus, mais moins de 10 000 tonneaux (28 300 m3); et iii) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 10 000 tonneaux (28 300 m3) ou plus.

Article 5, paragraphe 3 b). Superficie minimum des cabines destinées au personnel subalterne à bord des navires à passagers. Selon l’article 48 c) du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer, la superficie par occupant de toute cabine ne sera pas inférieure à 2,78 m2 à bord des navires jaugeant plus de 8 490 m3 (3 000 tonneaux). Ce texte ne fait pas de distinction selon le type de navires concernés. Or, selon la convention, la superficie des cabines affectées au personnel subalterne à bord des navires à passagers ne sera pas inférieure à 3,75 m2 pour les cabines individuelles. Les chiffres de la législation nationale ne correspondent donc pas aux standards contenus dans la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’à bord des navires à passagers jaugeant plus de 3 000 tonneaux (8 490 m3) la superficie des cabines affectées au personnel subalterne soit de: i) 3,75 mètres carrés (40,36 pieds carrés) pour des cabines individuelles; ii) 6,00 mètres carrés (64,58 pieds carrés) pour des cabines de deux personnes; iii) 9,00 mètres carrés (96,88 pieds carrés) pour des cabines de trois personnes; et iv) 12,00 mètres carrés (129,17 pieds carrés) pour des cabines de quatre personnes.

Article 5, paragraphe 4. Membres du personnel subalterne par cabine. Selon l’article 52 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer, les marins seront au maximum deux par cabine à bord des navires jaugeant plus de 28 300 m3 (10 000 tonneaux). A bord des autres navires, les marins pourront être entre quatre et huit par cabine. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus deux membres du personnel subalterne au maximum pourront occuper la même cabine, sauf sur les navires à passagers, où ce nombre ne devra pas être supérieur à quatre.

Article 5, paragraphe 6. Cabines d’officiers.   En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale garantissant que, dans les cabines destinées aux officiers, lorsque ceux-ci ne disposent pas d’un salon privé, la superficie par occupant est d’au moins 6,50 mètres carrés (69,96 pieds carrés) à bord des navires jaugeant moins de 3 000 tonneaux (8 490 m3), et n’est pas inférieure à 7,50 mètres carrés (80,73 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux (8 490 m3) ou plus.

Article 5, paragraphe 7. Cabines individuelles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que, à bord des navires d’une capacité de 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus, autres que les navires à passagers, chaque membre adulte de l’équipage dispose d’une cabine individuelle lorsque les dimensions, l’affectation et les aménagements du navire rendent cela raisonnable et possible.

Article 5, paragraphe 8. Salon privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque cela est possible sur les navires jaugeant 3 000 tonneaux (8 490 m3) ou plus, le chef mécanicien et le second capitaine disposent d’une autre pièce contiguë à leur cabine pour servir de salon privé.

Article 5, paragraphe 9. Superficie des postes de couchage. Voir commentaire sous la convention no 92 (article 10, paragraphe 6).

Article 5, paragraphe 10. Dimensions intérieures des couchettes. Si les dispositions de la législation nationale respectent les dimensions intérieures des couchettes à bord des navires jaugeant entre 500 (1 415 m3) et 999,99 tonneaux (2 829,97 m3), pour lesquels ce sont les dispositions de la convention no 92 qui s’appliquent, elles ne sont pas en règle avec les dispositions de la convention no 133, applicable aux navires à partir de 1 000 tonneaux (2 830 m3). La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des dispositions pour garantir qu’à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus les dimensions intérieures d’une couchette ne seront pas inférieures à 1,98 mètre sur 0,80 mètre (6 pieds 6 pouces sur 2 pieds 7,50 pouces).

Article 6, paragraphe 1. Superficie des réfectoires. L’article 56 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer ne contient pas de disposition relative à la superficie des réfectoires. La commission prie le gouvernement d’indiquer la superficie des réfectoires à l’usage des officiers ou du personnel subalterne par place assise prévue.

Article 6, paragraphe 3. Réfrigérateur et boissons chaudes. L’article 21 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer prévoit uniquement que des installations de distribution d’eau fraîche ou de glaçons devront être installées dans le mess des officiers, la salle des machines et sur le pont, et que des fontaines d’eau devront être prévues dans les réfectoires et les locaux de récréation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour qu’à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) et plus un réfrigérateur, d’un accès commode et d’une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires, ainsi que des installations permettant de disposer de boissons chaudes soient mis à la disposition des marins.

Article 6, paragraphe 4. Dérogations. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la convention ont été admises par l’autorité compétente pour les navires à passagers.

Article 7, paragraphe 2. Bibliothèque. La mise à disposition d’une bibliothèque dans les locaux de récréation ne figure pas à l’article 58 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer. Cela apparaît pourtant comme un minimum en vertu de la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour que les locaux de récréation soient équipés d’une bibliothèque.

Article 7, paragraphe 3. Piscine. L’article 58, alinéa 3, du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer prévoit que les locaux de récréation devront être équipés pour visionner des films, regarder la télévision, effectuer des travaux artisanaux et lire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’installation d’une piscine à bord des navires jaugeant 8 000 tonneaux (22 640 m3) et plus a été envisagée.

Article 8, paragraphe 1. Installations sanitaires pour les officiers et le personnel subalterne. Le règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer ne contient pas d’indication sur le nombre de water-closets par personne. En ce qui concerne le personnel féminin, l’article 52 de ce texte prévoit uniquement que les femmes devront disposer d’un logement séparé. De plus, selon l’article 59, pour les marins qui ne disposent pas d’installations sanitaires privées, il doit y avoir une salle de bains ou une douche pour huit personnes ou moins. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que, à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus: i) un water-closet ainsi qu’une baignoire et/ou une douche pour chaque groupe de six personnes ou moins soient prévus en un endroit approprié pour les officiers et pour le personnel subalterne; et ii) les femmes employées à bord d’un navire aient des installations sanitaires séparées à leur disposition.

Article 8, paragraphe 2. Installations sanitaires privées. A la lecture de l’article 59 précité, il apparaît que toutes les cabines ne disposent pas d’installations sanitaires privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels des installations sanitaires privées sont prévues tout en lui rappelant: i) qu’à bord des navires jaugeant 5 000 tonneaux (14 150 m3) ou plus, mais moins de 15 000 tonneaux (42 450 m3), cinq cabines individuelles au moins, à l’usage des officiers, devront disposer d’une salle de bains privée contiguë, équipée d’un water-closet, ainsi que d’une baignoire et/ou d’une douche et d’un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide et que le lavabo pourra être installé dans la cabine; et ii) qu’à bord des navires jaugeant 10 000 tonneaux (28 300 m3) ou plus, mais moins de 15 000 tonneaux (42 450 m3), les cabines de tous les autres officiers devront disposer de salles de bains privées ou communicantes équipées de la même manière.

Article 8, paragraphe 3. Salles de bains privées. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si à bord des navires jaugeant 15 000 tonneaux (42 450 m3) ou plus les cabines individuelles d’officiers disposent d’une salle de bains privée contiguë, équipée d’un water-closet, ainsi que d’une baignoire et/ou d’une douche et d’un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide; le lavabo pourra être installé dans la cabine.

Article 8, paragraphe 4. Salles de bains. La commission prie le gouvernement d’indiquer si à bord des navires jaugeant 25 000 tonneaux (70 750 m3) ou plus, à l’exception des navires à passagers, il est prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel subalterne, soit communicante entre deux cabines, soit située en face de l’entrée de deux cabines contiguës; cette salle de bains devra être équipée d’un water-closet ainsi que d’une baignoire et/ou d’une douche et d’un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.

Article 8, paragraphe 5. Lavabos. La commission prie le gouvernement d’indiquer si à bord des navires jaugeant 5 000 tonneaux (14 150 m3) ou plus, à l’exception des navires à passagers, chaque cabine destinée aux officiers ou au personnel subalterne est équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu’il en existe un dans une salle de bains installée conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4 de l’article 8 de la présente convention.

Article 8, paragraphe 7. Moyens de laver et de sécher. Il apparaît, à la lecture de l’article 63 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer, que les locaux affectés au lavage du linge ne sont pas toujours pourvus de machines à laver. De plus, concernant les locaux de séchage, ce règlement prévoit seulement que des moyens pour pendre le linge et un système d’aération devront être installés (art. 64). Toutefois, aucune disposition ne traite du chauffage de ces locaux et de la mise à disposition des marins de fers et de planches à repasser. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que tous les locaux affectés au lavage du linge, à bord des navires de 1 000 tonneaux (2 830 m3) ou plus, soient pourvus d’une machine à laver. Elle le prie également d’indiquer si, conformément aux dispositions de la convention, les locaux de séchage sont convenablement chauffés et si des fers et des planches à repasser sont mis à la disposition des marins.

Article 9, paragraphe 1. Toilettes séparées à bord des navires de 1 600 tonneaux ou plus. L’article 60 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer prévoit, sans en indiquer l’emplacement, que quatre water-closets au moins devront être à la disposition des marins à bord des navires ayant une capacité entre 800 (2 264 m3) et 3 000 tonneaux (8 490 m3). Ce nombre sera de six pour les navires de plus de 3 000 tonneaux (8 490 m3). La commission prie le gouvernement d’indiquer si: a) des toilettes séparées, comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la passerelle de navigation et à l’intention essentiellement du personnel qui y travaille; et b) un water-closet ainsi qu’un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la salle des machines, s’il n’existe pas de telles installations à proximité du poste central de commande de la salle des machines, sont prévus à bord des navires de 1 600 tonneaux (4 528 m3) et plus.

Article 9, paragraphe 2. Installations pour se changer à bord des navires de 1 600 tonneaux ou plus. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que, à bord des navires jaugeant 1 600 tonneaux (4 528 m3) ou plus, à l’exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l’ensemble du personnel du service des machines, des installations pour se changer, a) situées à l’extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci; et b) équipées d’armoires individuelles, ainsi que de baignoires et/ou de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide, soient prévues.

Article 10. Hauteur de l’espace libre. Le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 50 du règlement relatif au logement, à l’alimentation, au service de table et à la santé des gens de mer. Cet article est relatif à la hauteur libre des postes de couchage de l’équipage et prévoit une hauteur minimale de 1,90 mètre et maximale de 2,10 mètres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que dans les locaux affectés à l’équipage, où la liberté de circuler doit être assurée, la hauteur de l’espace libre n’est pas inférieure à 1,98 mètre.

Article 11, paragraphe 5. Normes appropriées d’éclairage. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que des normes appropriées d’éclairage naturel et artificiel soient établies par l’autorité compétente.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en y joignant des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.

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