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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República Centroafricana (Ratificación : 1964)

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Observación
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1. Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail définisse et interdise la discrimination au sens de la convention. La commission note à cet égard que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 9 de l’avant-projet de Code du travail prévoit qu’«à conditions de travail égales, salaire égal» et que «la loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail sans aucune discrimination». La commission estime que cette disposition pourrait être améliorée si elle énonçait clairement que le principe d’égalité de chances et de traitement s’applique à tous les stades de l’emploi, y compris à celui du recrutement, et si elle mentionnait expressément les différents critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sur la base desquels toute distinction dans l’emploi doit être reconnue comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9 du projet de Code du travail de manière à assurer que le nouveau code exprime explicitement l’interdiction de toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi, y compris dans le recrutement. Notant que la loi de 1993 portant statut général de la fonction publique est en cours de révision, la commission incite le gouvernement à saisir cette occasion pour inclure dans ce texte des dispositions relatives à l’égalité. Elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, elle le prie de communiquer le nouveau Code du travail et la loi révisée sur la fonction publique lorsque ces textes auront été adoptés, afin qu’elle puisse les examiner.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de Code du travail interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et que la loi sur la fonction publique, qui est en cours de révision, comportera des dispositions sur le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le Code du travail et dans la loi sur la fonction publique définissent et interdisent clairement le harcèlement sexuel au travail, y compris le harcèlement quid pro quo (c’est-à-dire celui qui s’apparente au chantage) ainsi que celui qui résulte d’un environnement de travail hostile, comme elle l’a exposé dans son observation générale de 2002. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’action de sensibilisation entreprise pour rendre le grand public plus conscient de la nécessité de prévenir le harcèlement sexuel et de le combattre.

3. Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1, 23 juin 2006, paragr. 6) en 2005, suite aux élections démocratiques, les autorités ont adopté une politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage de prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir:

a)    des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, contre toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique et tous les autres critères visés par la convention;

b)    des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes à la formation et à l’emploi et pour rendre celles-ci plus conscientes de leurs droits;

c)     des statistiques, dès que celles-ci sont disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, le nombre d’hommes et de femmes qui ont un travail ou exercent un emploi – formel ou informel – et indiquant les professions et les niveaux de responsabilité.

4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que cette collaboration s’effectue dans le cadre du Conseil national permanent du travail, nouveau cadre institutionnel de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil national permanent du travail, y compris sur toute mesure prise par ledit conseil pour promouvoir l’application de la convention.

5. Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

6. Voies d’exécution.La commission prie le gouvernement de communiquer dès qu’elles sont disponibles toutes décisions judiciaires qui feraient notamment porter effet aux articles 5 et 9 de la Constitution et qui concerneraient des questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures prises à ce jour afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. Elle le prie également d’exposer les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées.

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