ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30) - España (Ratificación : 1932)

Otros comentarios sobre C030

Observación
  1. 2024
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2004
  5. 1999
Solicitud directa
  1. 1996

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 3 et 4 de la convention. Durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 34, paragraphe 1(2), du statut des travailleurs la durée maximale du temps de travail normal est de 40 heures de travail effectif par semaine en moyenne annuelle. En vertu du paragraphe 2 du même article, la répartition irrégulière de la durée du travail au cours de l’année peut être décidée par voie de convention collective ou, à défaut, d’accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs, à condition de respecter les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire. La commission note par ailleurs que le paragraphe 3 de l’article 34 fixe à 12 heures la durée minimale du repos journalier et prévoit que le nombre d’heures normales de travail effectif ne peut dépasser neuf heures par jour, sauf si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs en dispose autrement. Enfin, elle note qu’en vertu de l’article 37, paragraphe 1, les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire d’au moins un jour et demi sans interruption. Ce repos peut cependant être cumulé sur des périodes de 14 jours maximum.

La commission note également les remarques formulées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et aux observations soumises en 2003 par l’Union générale des travailleurs (UGT). Elle note en particulier que les aménagements du temps de travail ne peuvent être imposés unilatéralement par l’employeur mais doivent résulter d’accords conclus par voie de négociation collective ou, à défaut, entre l’employeur et les représentants des travailleurs. Le gouvernement s’est également référé aux critères, orientations et recommandations devant être pris en compte dans la négociation collective, qui sont énumérés dans les différents accords interconfédéraux pour la négociation collective (ANC) conclus par les partenaires sociaux, dont l’UGT, et plus particulièrement l’ANC de 2007, qui traite notamment de la négociation collective en matière de gestion du temps de travail, y compris l’annualisation du temps de travail. Le gouvernement a également indiqué que les représentants des travailleurs participent au processus de fixation de la durée du travail, plus particulièrement en cas de répartition irrégulière de celle-ci, qui ne concerne qu’un pourcentage réduit des travailleurs. A cet égard, il a mentionné que l’annualisation du temps de travail concernait 17,5 pour cent des travailleurs en 2005 et 16,9 pour cent d’entre eux en 2006. En conclusion, le gouvernement a déclaré ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l’UGT a présenté des observations sur l’application de la convention et a estimé que la législation nationale est conforme aux prescriptions de la convention et est plus favorable que celles de la directive européenne de 2003 sur l’organisation du temps de travail.

A la lecture des dispositions précitées du statut des travailleurs, la commission ne peut cependant que constater que la législation nationale ne prévoit pas de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail et que la durée journalière maximale du travail, fixée à neuf heures, peut être dépassée par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise. Ainsi, en tenant compte des règles relatives au repos journalier (12 heures) et au repos hebdomadaire (un jour et demi), la durée journalière du travail pourrait en théorie atteindre 12 heures et sa durée hebdomadaire pourrait atteindre 66 heures. La commission partage donc l’analyse faite par l’UGT, selon laquelle la durée du travail peut dépasser les 60 heures hebdomadaires. En outre, si l’on tient compte de la possibilité de cumuler le repos hebdomadaire sur une période de 14 jours, un salarié pourrait être tenu de travailler un maximum de 84 heures, ou 12 heures pendant sept jours consécutifs et 48 heures la semaine suivante (quatre fois 12 heures). A cet égard, la commission note les indications de l’UGT selon lesquelles cette organisation n’a pas eu connaissance de cas dans lesquels des travailleurs seraient employés dans le cadre d’un tel régime, mais a été informée de cas plus communs impliquant des semaines de 63 heures (sept journées de neuf heures) suivies de semaines de 36 heures (quatre journées de neuf heures).

A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention la durée du travail ne peut, sauf exception prévue par la convention, excéder huit heures par jour et 48 heures par semaine. L’article 4 permet la répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, à condition que la durée journalière ne dépasse pas dix heures. La convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de 48 heures que dans les cas exceptionnels visés à l’article 6 de la convention. Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 34 du statut des travailleurs, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des limites fixées par la convention concernant les durées journalière et hebdomadaire du travail, dans le cadre du calcul en moyenne du temps de travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 34, paragraphe 7, du statut des travailleurs le gouvernement pourra, après consultation des organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatives, augmenter ou limiter la durée du travail et les périodes de repos pour des secteurs et des travaux dont les particularités l’exigent. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions tendant à augmenter la durée du travail ou à réduire les périodes de repos dans des branches d’activité déterminées ou pour des travaux donnés ont déjà été prises sur la base de cette disposition. Le cas échéant, le gouvernement est prié de fournir toutes les informations pertinentes concernant les dérogations ainsi établies et les règles applicables aux travailleurs concernés en matière de temps de travail.

La commission note également que, conformément à l’article 34, paragraphe 8, du statut des travailleurs, tout travailleur a droit à adapter la durée et la répartition de son temps de travail afin de lui permettre de concilier sa vie personnelle, familiale et professionnelle, dans les termes prévus par voie de négociation collective ou dans l’accord conclu avec son employeur. Elle prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la mise en œuvre de cette disposition.

En outre, la commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la possibilité pour l’employeur de procéder à des modifications substantielles des conditions de travail en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, le gouvernement indique que ces modifications doivent respecter la réglementation applicable, y compris en matière de durée du travail. Elle note que la jurisprudence a précisé ce qu’il fallait entendre par «modification substantielle des conditions de travail». Ainsi, le tribunal supérieur de justice de Madrid a considéré qu’une mesure consistant en la suppression d’un horaire flexible relevait de l’article 41 du statut des travailleurs. En revanche, une augmentation de 25 heures de la durée du travail annuelle – représentant moins de dix minutes par jour – n’était pas constitutive de modification substantielle des conditions de travail. Le gouvernement indique également que, de manière générale, les modifications substantielles des conditions de travail portent sur des changements dans la répartition régulière de la durée du travail au cours de l’année mais ne comprennent pas les modifications qui supposent une réduction du temps de travail accompagnée d’une réduction de salaire, ni une augmentation du temps de travail, ni une répartition irrégulière du temps de travail au cours de l’année. La commission prend note que les modifications visées par l’article 41 du statut des travailleurs doivent se faire dans le cadre des dispositions légales applicables et prie le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires mentionnées dans son rapport et de toute autre décision pertinente ou rapport officiel établi à ce sujet.

Article 7, paragraphe 2. Cas dans lesquels des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les conventions collectives ou contrats de travail peuvent prévoir la prestation d’heures supplémentaires dans des hypothèses variées. Il s’agit normalement de travaux effectués pour répondre aux besoins de la production. La commission note cependant que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire sur ce point. Elle relève que l’article 35, paragraphe 4, du statut des travailleurs se borne à prévoir que la prestation d’heures supplémentaires doit être volontaire, sauf si elle est prévue dans une convention collective ou dans le contrat de travail. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention énumère de manière limitative les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre de dérogations temporaires est autorisée. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour amender le statut des travailleurs afin de ne permettre la prestation d’heures supplémentaires que dans les hypothèses prévues par la convention.

Article 7, paragraphe 3. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du statut des travailleurs le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser 80 par an. Elle note également que, selon la jurisprudence du tribunal supérieur de justice du Pays basque, cette limite ne peut être dépassée ni par voie de négociation collective ni dans le contrat de travail. Cependant, selon l’article 35, paragraphe 2, les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire au cours de quatre mois suivant leur prestation, et celles effectuées en vue de prévenir ou de réparer des dommages exceptionnels et urgents ne sont pas prises en compte dans ce cadre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit la détermination du nombre d’heures supplémentaires autorisées par jour et par an dans le cadre de dérogations temporaires, sauf en cas d’accidents, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage. Elle note que la convention collective pour les auto-écoles limite à deux heures par jour, 15 heures par mois et 80 heures par an le nombre d’heures supplémentaires. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prescrit la fixation de limites journalières et annuelles dans toutes les branches d’activité et que cette question ne peut être laissée à la discrétion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer également une limite journalière au nombre d’heures supplémentaires autorisé et pour appliquer les limites journalière et annuelle aux heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire au cours des quatre mois suivant leur prestation. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision du tribunal supérieur de justice du Pays basque citée dans son rapport.

Article 7, paragraphe 4. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du statut des travailleurs prévoit que les heures supplémentaires seront soit rémunérées – à un taux déterminé par voie de convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel de travail mais qui ne pourra être inférieur au taux applicable pour les heures normales de travail –, soit compensées sous forme de périodes équivalentes de repos rémunérées. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi manifeste une claire préférence pour la compensation des heures supplémentaires sous forme de périodes de repos rémunérées d’une durée équivalente. La commission note également que la convention collective applicable au secteur de la parfumerie et des activités similaires prévoit une compensation de chaque heure supplémentaire par 1,25 heure de repos ou, si cela n’est pas possible, par un paiement correspondant à 1,50 fois le taux de salaire pour les heures de travail normales. La convention collective pour les grands magasins prévoit que les heures supplémentaires obligatoires sont rémunérées avec une majoration salariale de 50 pour cent ou compensée par un repos équivalent, au choix du travailleur. Des dispositions similaires sont également contenues dans la convention collective pour les agences de voyage et dans celle applicable aux établissements financiers de crédit. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention, la majoration d’au moins 25 pour cent du taux de salaire pour les heures supplémentaires – sauf en cas d’accidents, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage – doit être d’application générale et ne peut donc être laissée à la discrétion de la négociation collective. Par ailleurs, une compensation des heures supplémentaires sous forme de congés payés mais sans majoration salariale n’assure pas la mise en œuvre de cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives citées dans son rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer